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indivises excédant sa part dans la masse. Or, puisque l'associé qui reprend son apport est censé en droit fiscal en être toujours resté propriétaire, on ne saurait Le considérer dans aucune mesure comme l’acheteur de sa propre chose ». Ces lignes contiennent une rigoureuse conséquence du principe de la mutation niée, qui, ainsi,
s'oppose à la perception de tout droit proportionnel sur le montant de la soulte,
d) Plus-value de l'apport. — Lorsque l'apport attribué à son auteur à fait l'objet d'impenses qui lui ont donné une plus-value, dans la mesure de celle-ci, il y a inclusion dans l’apport pur et simple d'un acquêt social. Dès lors, il y a ouverture du droit de mutation sur la valeur des païts acquises. S. 39.1.539 (1). Quant à la plus-value naturelle, elle n’est passible d'aucun droit. Nous reviendrons d’ailleurs sur cette question plus loin.
e) Ajoutons que le droit de mutation n’est pas exigible sur l'attribution de son apport faite à un associé qui avait quitté la société, et qui s'y retrouve lors du partage, et qu’enfin au cas où l'apport attribué à son auteur, était pour partie pur et simple, et pour partie à titre onéreux il n’y a lieu à droit de mutation qu'autant que le pé&ftage met une soulte à la charge de l’apporteur ; en effet, aucun droit de mutation n’est dû sur la partie reprise a domino, et un seul droit de partage sur la partie apportée à titre onéreux (la totalité selon la jurisprudence.)
Les mêmes règles de perception seraient d’ailleurs applicables, au cas d'apport indivis, mais jusqu’à concurrence seulement de la part indivise de l’apporteur, pour le surplus il y aurait lieu de se conformer aux règles qui vont être développées dans le chapitre suivant.
(1) Cassation civile, 17 décembre 1838.