‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 32 sur 45 · E. ÉTENDUE DE L'ATTRIBUTION · texte numérisé non relu

E. ÉTENDUE DE L'ATTRIBUTION

Il y a grand intérêt, au moment de l’attribution des biens apportés, à connaître très exactement la condition juridique et la condition fiscale de ces biens. Cette condition détermine la nature et le tarif du droit. Ainsi, l'attribution d’un apport entièrement onéreux, ou d’un acquêt social, à un associé, donne ouverture au seul droit de partage, l'attribution à son auteur d’un apport pur et simple, donne ouverture au même droit de partage (Solution des tribunaux). Mais ce sont là les éventualités les plus simples. Nous avons vu que les apports purs et simples étaient souvent mélangés d'éléments onéreux et inversement, En pareil cas, on pouvait se demander dans quelle mesure il y avait lieu à perception. Après quelques hésitations favorables à la régie, la jurisprudence s’est définitivement prononcée dans le sens de la divisibilité du droit de mutation. Ainsi, lorsqu'un apport pur et simple est inclus dans un apport onéreux ou inversement, il y a lieu à ventilation. A l’aide des statuts, de conventions ou de réalisations postérieures, les parties ou la régie établiront la condition juridique et la condition fiscale des biens attribués, puis détermineront l’objet exact de la transmission soumise au droit.

La même question se présente au cas d'attribution avec soulte, elle doit être résolue de la même manière.

Les cas les plus fréquents d’application de cette ventilation ont leur origine dans les stipulations de paiement du passif des apports et les attributions d’apports indivis, mais d’une façon générale-elle doit s’opérer chaque fois que dans un apport pur et simple ou onéreux est incluse une valeur sujette au droit proportionnel de mutation lors de son attribution.

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