G. NATURE DES APPORTS
La règle de l’exigibilité du droit est applicable quelle que soit la nature des apports attribués à un autre que l’apporteur.
1° Immeubles. — C'est à leur égard que la jurisprudence a le plus souvent statué, et nous avons vu plus haut dans quel sens. Nous dirons seulement que le mot immeuble doit être pris dans sa plus large acception et qu’il comprend tous les droits de nature immobilère, droits d’usufruit, de jouissance et autres démembrements du droit de propriété. Ainsi, l'attribution d’un bail à un autre que l'apporteur, donne ouverture au droit proportionnel de o fr. 20 pour cent.
2° Fonds de commerce. — Sous le prétexte qu'un fonds de commerce était une valeur essentiellement variable, personnelle, instable, certains tribunaux ont refusé d’assimiler les fonds de commerce aux immeubles. La Cour de cassation même, en 1840, a sanctionné ce point de vue, $. 40.1.586 (1). Mais revenant à une analyse plus exacte des faits la plupart des tribunaux et la Cour de cassation ellemême ont abandonné une solution trop contraire aux règles du droit fiscal et à lanature des choses. S. 2: 901402), F0: P#Frr/100!
En réalité, par l'effet de l'attribution du fonds de commerce, il s'opère une véritable mutation soumise comme les mutations d'immeubles à certaines formalités protectrices des droits des tiers. et même des parties (loi du 17-mars 1909, art. 3). Le droit commercial et le droit fiscal reconnaissant également l'existence de la mutation, il ne saurait donc s'élever de difficultés sur le principe de la perception. Sans doute, les fonds de commerce ont une sensibilité économique plus grande que les immeubles et dépendent étroitement de facteurs matériels, moraux ou impondérables, mais ces influences doivent s'exercer exclusivement sur la valeur fiscale du fonds et la liquidation du droit ;
3° Meubles autres que les fonds de commerce. — L'attribution de meubles à un autre que l’apporteur est tout comme celle des immeubles et des fonds de commerce assujettie au droit proportionnel. La jurisprudence est depuis longtemps fixée sur ce point, J.E. 13519 $ 2, S. 83.1.382, elle a décidé constamment que l'attribution dont il s’agit n’était point une opération de partage mais bien une mutation passible du droit proportionnel ;
4° Apports indivis. — On a longtemps disputé autour de la question de savoir s’il y avait lieu d'étendre au cas d'apport indivis les règles relatives aux apports purs et simples. Les auteurs et une
(1) Cassation, 1er juillet 1840. à (2) Tribunai de la Seine, 22 janvier 1886.
or
importante fraction de tribunaux, dont ceux de Cambrai et de Lille, soutenaient ou jugeaient que le seul droit de partage était dû sur les parts acquises par les coassociés (Cambrai, 22 novembre 1900, D. 1905, 1.209).
L'Administration, au contraire, décidait que l'attribution de biens ayant jadis fait l’objet d’apports indivis, emportait au profit de l’attributaire transmission de propriété des portions de l’immeuble excédant celle dont il était propriétaire par indivis. La Cour de cassation qui déjà s'était prononcéé en faveur de la régie dans son arrêt du 3 juillet 1899, trancha définitivement la question dans le même sens par un arrêt rendu toutes chambres réunies le 22 décembre 1904 (S. 1906, 1.97, D. 1905, 1.209, Journal des Sociétés 1905, p. 49).
Bien que les décisions de jurisprudence aient surtout été rendues en matière immobilière, lorsque l’occasion s’est présentée, les tribunaux ont étendu aux apports indivis mobiliers, les règles et principes précédents (Pontoise, 24 août 1875, J. E. 20062, tribunal de la Seine, 17 juille 1875, 18 janvier et 25 octobre r9ot).
La théorie de la cession conditionnelle a donc un domaine d’application très compréhensif, puisqu'il suit mathématiquement, peuton dire, les mouvements des valeurs d’apports.