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théories s'accordent à reconnaître l'exigibilité du droit de mutation en cas d'attribution d'un bien apporté en société à un autre que l’apporteur.
Mais, où les deux points de vue sont en désaccord, et entra nent des conséquences totalement différentes, c'est lorsqu'il s’agit de déterminer la valeur imposable de l'apport attribué.
Admet-on la thèse de la cession conditionnelle, fait-on remonter la mutation à la date du pacte social ou du contrat d'apport subséquent ; alors le droit proportionnel doit être acquitté sur la valeur du bien transmis au jour de l'apport.
Au contraire, se rallie-t-on à la thèse de la négation de toute mu- Aation fiscale lors de l'apport, c’est la valeur du bien au moment de l'attribution qui doit servir de base à la perception.
On conçoit donc l'intérêt pratique considérable qu'il y a d’adopter l’une ou l’autre thèse, c’est-à-dire l’une ou l’autre base d’évaluation .L'importance de la matière imposable peut en effet varier dans des proportions très étendues, selon que pour la calculer, on se place «u moment de l’apport ou au moment de l'attribution.
Outre cet intérêt relatif à l'évaluation de l'apport, il y en a un second relatif aux tarifs applicables. Les sociétés ont parfois une existence dé longue durée ; et les divers tarifs en vigueur au moment de leur constitution ne sont plus les mêmes qu’à l’époque de leur liquidation. Et ceci est surtout vrai dans la période d’instabilité législalive où nous vivons. Par conséquent les deux opinions conduisent ici encore à des résultats différents
Ces intérêts signalés, nous allons étudier, après quelques mots d'historique, le mode et la base d'évaluation des biens attribués, tels qu'ils sont suivis actuellement par l'Administration et les tribunaux.
Jusque vers 1880, la régie et les tribunaux, sous l'influence des arrêts précités de la Cour de cassation de 1839, 1840 et 1842 avaient liquidé le droit de mutation d'après la valeur de F’apport au jour du partage ou de l'attribution, mais en 1879, à l’occasion d’un pourvoi, la régie, revenant à sa théorie de 1807 et mettant en avant sa récente invention de la cession conditionnelle, rompit brusquement avec ses anciens procédés d'évaluation.
A cet égard, la direction générale s’exprimait ainsi : « De ce que la mutation dont le contrat de société est le titre est soumise à une condition suspensive, il devait résulter que quand la condition se réalise, la transmission remonte au jour de l'acte. Elle doit avoir pour objet l'immeuble tel qu'il se trouvait à ce moment et non pas tel qu'il est à l’époque du partage .….. »
Les tribunaux refusèrent de liquider le droit, conformément aux prescriptions de la régie, ceux de Cosne (1), Béthune (2) et de Cou-
(1) Jugement du 4 juillet 1876. R. P. 4.730.
(2) Jugement du 17 avril 1890, R. P. 7.485.