‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 37 sur 45 · HUE · texte numérisé non relu

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lommiers S. 96.1.418 (1) décidèrent très catégoriquement que la « mutation n’a lieu réellement que par l'effet du partage qui attribue à l’un des associés le bien apporté par un autre et que c’est sur la valeur de ce fonds lors du partage que le droit de mutation doit être perçu ».

Impressionnée par l’unanimité des décisions jurisprudentielles, l'Administration abandonna son système de liquidation auquel elle découvrit soudain des imperfections, des conséquences injustes et iniques.

La justice et la logique semblaient donc devoir désormais inspirer le mode d'évaluation des biens attribués, cet espoir fut éphémère, quelques mois plus tard, sous l'influence de la théorie de la cession conditionnelle qu'elle venait d'adopter, la Cour de cassation, dans un arrêt célèbre du 25 janvier 1895 reprit pour son compte le système que la régie venait de délaisser de retentissante façon, S. 96.1.417, Journal des Sociétés, 1895, page 166. Voici d’ailleurs l’attendu le plus intéressant, au point de vue qui nous occupe, de cet important arrêt : « Attendu, en droit, que toute mutation de propriété d'immeubles est soumise au droit proportionnel ; que c’est par une faveur spécial que la loi de l’enregistrement, en cas de société, permet que lorsqu'un associé apporte dans la société, comme mise sociale, la propriété d’un immeuble, il ne soit perçu qu’un droit fixe, que dans ce cas, chaque associé est censé retenir conditionnellement la propriété de son apport jusqu’à l'événement du partage ; mais que si lorsque cet événement s’accomplit, ledit partage attribue tout ou partie des apports à un ou plusieurs associés autres que l’ancien propriétaire, la condition suspensive étant désormais réalisée dans le sens d’une mutation définitive, le droit proportionnel doit être acquitté sur la valeur au jour de l'apport en société des biens ainsi transmis d’une tête à une autre. »

En présence de cet arrêt, la régie fit une nouvelle volte-face et décida que désormais, il y avait lieu de prendre pour règle d’évaluation. Depuis, elle a invariablement persisté à calculer la valeur imposable de l'apport, au jour de sa réalisation. Quant aux tribunaux, ils ont, depuis cet arrêt, toujours statué dans le sens de la perception du droit d’après la valeur statutaire de l’apport ou l’estimation insérée au contrat d'apport (R. P. 9575 (2), R. P. 9550 (3). Journal des Sociétés, 1902, page 75, n° 1081 (4). R. P. 10123 (5). R. P. 10426 (6). Répertoire du notariat et de l'enregistrement, 1911, page 744, même revue, 1918, page 251). La Chambre civile de la Cour de cassation

(1) Jugement du 30 décembre 1892.

(2) Jugement du Tribunal de Grasse du 13 juillet 1898.

(3) Jugement du Tribunal de Montauban du 12 août 1898. (4) Jugement du Tribunal de la Seine du 26 avril 1901.

(5) id. 82 novembre 1901.

(6) Jugement du Tribunal de Lyon du 29 janvier 1902.

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