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a plusieurs fois aussi admis la même solution (Journal des Sociétés, 1909, page 395. Répertoire du notariat et de l'enregistrement, 1909, page 636, même revue, 1910, page 377).
On peut cependant citer quelques tribunaux dissidents, ceux de Béthune et de Coulommiers déjà cités, et plus récemment ceux de Trévoux, d’Avesnes et de Montbrison (Journal des Sociétés, 1899, page 442 ; J. Soc., 1904, page 72 ;,J. Soc. 1905, page 319. Ce dernier tribunal décide catégoriquement qu'il y a lieu de liquider le droit sur la valeur du bien lors du partage : « La loi fiscale, en effet, dit M. Houpin, a établi le droit de mutation dont sont passibles les ventes et équipollents sur le prix. En l'espèce ce prix a été fixé par voie d’adjudication judiciaire ; sa détermination échappe donc à tout soupçon de fraude. D'autre part, l’apporteur primitif n’a évalué son apport, lors de la mise en société qu’à l'égard de l’être moral. A supposer qu'il ait à ce moment promis conditionellement de vendre l'immeuble à son coassocié, le prix de la cession n’a pas été fixé à ce moment. L’adjudicataire seul l’a déterminé ; c’est donc à bon droit qu'elle a servi de base à la perception. » Ces arguments, dont la valeur, même fiscale, ne sauraient être contestés n’ont exercé aucune influençge sur une administration et une jurisprudence obstinément enfoncée dansurie théorie inventée de toutes pièces pour les besoins de la perception.
SECTION III. — APPLICATION DE CETTE RÈGLE DE PERCEPTION A. Immeubles.
La valeur imposable est celle insérée aux statuts, déclarée par les parties ou établie ultérieurement par la régie. Il n'y à dans ce cas aucune difficulté particulière de perception. Le receveur, placé en face des actes de dissolution ou de partage, procédera à la liquidation des droits, comme il l’eût fait au moment de la constitution de la société ou de l'acte d'apport subséquent. Il prendra la valeur imposable telle qu’elle lui est révélée par les statuts ou les actes ultérieurs et y appliquera le tarif en vigueur au moment de la mise en société de l'apport attribué. En somme, l'attribution réveille le droit de perception, tenu en suspens jusqu'alors selon la régie, par l'effet de la condition suspensive, selon les auteurs par l'absence de toute mutation. Ce droit frappera donc l'immeuble et ses accessoires immeubles par destination, au tarif de 7 %, c'est-à-dire au tarif du droit proportionnel de vente. Il s’étendra aussi aux meubles si à leur égard n'ont pas été observées lors de l'apport, Les formalitée exigées par l’article 9 de la loi du 22 frimaire an VII, savoir : la stipulation d’un prix distinct et l'estimation article par article dans le contrat ou dans un acte concomitant auquel l’acte de société se réfère expressément, R. E. 2951, R. P. 10522, 10578.