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Mais les apports même immobiliers sont soumis à la loi commune des variations des valeurs d'échange. Telle usine qui valait ur million par exemple, lors de la constitution de la société, en vaut peut-être le double, le triple, lors du partage, ou inversement. Y aura-t-il lieu de tenir compte pour la liquidation du droit, de la diminution ou de l’augmentation de valeur de l’apport ? En ce qui concerne la diminution de valeur, la régie et la jurisprudence la considèrent comme sans influence sur la perception du droit, la valeur statutaire de l’apport seule fournit l'assiette du droit. Toutefois, la disparition partielle ou complète, par incendie, démolition, entraineraient une réduction proportionnelle de la valeur imposable. De même, la condition suspensive ne saurait jouer au cas d’aliénation de la totalité de l’immeuble au cours de la société ; de cette hypothèse la condition s’est en quelque sorte réalisée par anticipation, et le droit exigible a été perçu lors de l’aliénation ou de l’ajdudication.
Quant à l'augmentation de valeur de l’apport, sa condition fiscale dépend d'une distinction.
Est-elle purement naturelle, fortuite ? Est elle l'effet des conditions économiques ou de transformations sociales ? I n’y a pas lieu d'en tenir compte. Au contraire, si elle résulte d’une collaboration commune ou de la fécondation réciproque des apports se traduisant par des impenses et constructions, la valeur fiscale de l'apport s’étend à ces impenses et à ces constructions qui deviennent ainsi matière imposable.
Ajoutons toutefois que l’associé attributaire de ce bien qu'il n’a pas apporté, a le droit d'exiger la déduction de sa part dans là plusvalue de l’apport et ne doit, par suite, payer le droit de matatien que sur les parts acquises, S. 65.1.137 (1). Faisons remarquer en passant qu'une divergence s’est produite au sujet du tarif à appliquer à la plus-value. Un jugement du tribunal de Villefranche, du 5 avril 1901, Journ. des Soc., 1902, page 69, a décidé qu'en pareil cas, en vertu des règles de l’accession, le tarif à appliquer était celui de o fr. 50 pour l'indemnité. La régie a objecté que les règles de l’accession ne pouvaient ici jouer au profit de l’apporteur, attendu que par l'effet civil de l'apport, l’apporteur avait aliéné son bien et les éventualités juridiques qu’il peut comporter, parmi lesquelles figure l'accession. Elle déclare en conséquence que le droit de mutation est exigible à l'exclusion du droit d’indemnité.
Nous ne saurions nous ranger à ce mode de perception, contraire à la fois à la théorie de la cession conditionnelle et à celle de la mutation niée.
Au point de vue fiscal, l’apporteur est réputé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire du bien par lui mis en société ; la reprise qu'il fait
(1) Arrêt de cassation du 8 novembre 1864.
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de ce bien et de sa plus-value est donc à titre de propriétaire et ne saurait dès lors donner ouverture qu'au seul droit d'indemnité sur la totalité de la plus-value.
I y a d’ailleurs lieu d'appliquer la même règle, relativement à la plus-value, quand l'apport est attribué à un autre que l’apporteur, donc au cas présentement étudié.
B. Fonds de commerce.
La valeur imposable du fonds de commerce est, sauf l'exception dont il sera question ci-après, celle portée dans les statuts, les actes postérieurs ou établie par la régie. La jurisprudence est constante sur ce point. « Lorsqu'un fonds de commerce apporté en société, dit un jugement du tribunal de la Seine du 26 juin 1912 (x), est lors de la dissolution attribué à un associé autre que celui qui a fait l'apport, le droit de mutation est dû sur la valeur du fonds au jour de l’apport. » Ce jugement résume avec clarté, une règle de perception qui fait en quelque sorte loi, en matière d'enregistrement et dont les tribunaux font une courante application.
Il n’est tenu aucun compte de la diminution de valeur subie par le fonds toutefois, en cas de disparition totale du fonds, la régie tonsent à ne percevoir aucun droit. Mais il y a parfois désaccord sur le sens de ces mots « disparition du fonds ». Ainsi, lorsque par suite d’une extension des affaires, un fonds de commerce ayant fait l’objet d’un apport statutaire est absorbé par un fonds plus important, apporté ou créé par de nouveaux associés, doit-on considérer le fonds primitif comme disparu — et par suite comme affranchi de tout droit de mutation — ou au contraire, garde-t-il son individualité fiscale malgré son absorption ? La question a été récèmment tranchée dans le sens de la survie du fonds absorbé, c'est-à-dire dans le sens de la perception sur la valeur originaire du fonds. Tribunal civil de la Seine du 13 novembre 1912. (Journal des Sociétés, 1916, page 46.) Enregistrement c/ Guy et Grasset.
« Le droit de mutation, dit le jugement rapporté, ne peut atteindre rétroactivement les apports qui n'existent plus à la dissolution de la société, mais on ne peut considérer comme disparu un fonds de commerce apporté par l’un des associés, lorsque ce fonds s’est incorporé à celui apporté par d’autres associés, pour former une maison de commerce unique, donc chaque fonds constitue un élément. »
En somme, il résulte de ce jugement, que la régie ne consent à se départir de sa règle de perception sur la valeur initiale des apports, qu'autant qu'ily a disparition totale de la matière imposable. C’est ainsi, nous le savons, qu’elle procède en matière d’ap-
--ports immobiliers.
(4) Répertoire pratique du Notarial et de l'Enregistrement, 1913, p. 326.
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En dehors de cette exception, dictée par un scrupule nécessaire de justice, la régie dédaigne toute autre considération pouvant influencer la perception dans un sens favorable aux parties. Toute évaluation, toute fixation d’un chiffre de reprise du fonds, dans les statuts ou par acte ultérieur, est par elle réputé non écrite. Dans cet esprit il a été jugé que : « Bien que dans un acte de constitution de société il ait été prévu qu’à la dissolution le fonds de commerce apporté par l’un dés associés serait repris par l’autre pour un prix fixé par l'inventaire social, le droit de mutation, lors de la reprise, n’en doit pas moins être calculé sur la valeur du fonds au jour de l’apport. » Tribunal de la Seine, jugement du 17 mars 1908 (Répertoire du notariat et de l'enregistrement, 1909, page 241). Toutefois, ainsi que nous l’allons voir à l'instant, la jurisprudence et l’Administration ont introduit une importante exception, à l’égard des marchandises dépendant du fonds de commerce attribué ou licité.