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déclaratif de l'apport en société, la mutation s'opère rétroactivement à la date de la mise en société, il est une chose en tous cas que Pothier n’a ni voulu ni prévu, c'est la perception d'un droit de mutation à l'occasion du partage et des attributions des biens sociaux. Bien au contraire, Pothier a vu dans la règle de l'effet rétroactif, un argument juridique contre les prétentions d'une fiscalité impitoyable. Le but de tous les développements qu’il y consacre, est de nier toute perception, dès lors on comprend difficilement que l’administration accepte un point de vue, dont les conséquences vont à l'encontre de son but. NS
Mais il y a plus. Ainsi que nous l’exposerons plus longuement au cours de ce travail, la régie liquide le droit de mutation ou plus exactement le droit proportionnel en cas d'attribution d'un bien apporté à un autre que l’apporteur, d’après la valeur statutaire de l'apport. Nous savons d'autre part, que la société est un être moral qui à son existence propre. Le rapprochement du principe de la personnalité des sociétés et de la règle de perception suivie par l'Administration, fait éclater la contradiction juridique qui est à la base du système fiscal que nous combattons.
Pothier disait : « Le partage n’est pas un titre translatif, le titre de la mutation est dans l'acte d'apport ou d'acquisition, la rétroactivité doit remonter jusqu'au jour où a commencé l'indivision.
L’exacte et rigoureuse interprétation de la théorie de Pothier aurait dû amener la régie à décider :
1° Que l'effet rétroactif du partage des biens sociaux devait remonter au jour où commence l'indivision, c'est-à-dire à la dissolution de la société.
2° Que le droit devait, en conséquence, être liquidé, non sur la valeur statutaire de l’apport, mais sur sa valeur au jour où a commencé l’indivision. |
Sans égard aux suites logiques que commandaient les règles de la personnalité, morale, l'administration a décidé et fait jugé :
1° Que l'effet rétroactif du partage des biens apportés et attribués à un autre que l’apporteur remontait au jour de l'apport.
2° Que le droit devait être perçu sur la valeur de l’apport, au jour de sa mise en société.
Il en résulte que le fisc et les tribunaux ne tiennent aucun compte de la personnalité de l’être moral, qui pourtant a depuis sa naissance a été propriétaire des apports, et a pu en disposer totalement ou partiellement.
Il en résulte que contrairement à toutes les règles du droit, le fisc et les tribunaux creusent un véritable trou entre l’acte d'apport et l’acte d'attribution du bien apporté et établissent arbitrairement une discontinuité dans la succession des propriétaires. L’attributaire
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est l’ayant-cause direct de la société, et non de l’apporteur, et décider le contraire c’est faire remonter dans le passé un état d'indivision, que la personnalité de la société avait précisément pour mission de faire disparaître. |
Pothier pouvait légitimement faire rétroagir le partage au jour de l’apport, puisque celui-ci n’a jamais cessé d'être dans l’indivision ; il y a contradiction dans les solutions combattues, à donner un aussi vaste champ d’application à la fiction de l'effet déclaratif du partage.
Les quelques lignes qui précèdent nous paraissent contenir une condamnation suffisante de la théorie de la cession conditionnelle tant au point de vue historique que juridique, mais nous ne pouvions laisser dans l'ombre, ni les principes dont elle s’inspire, ni les conséquences qui en découlent, car nous le verrons plus loin ; ce sont encore eux qui dictent à l'administration ses solutions et à la jurisprudence ses jugements. :