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SECTION II. — THÉORIE DE LA MUTATION NIÉE

Ainsi que nous le verrons plus longuement dans la suite, cette théorie de la cession conditionnelle, par le jeu même des principes sur lesquels elle repose, fait remonter rétroactivement la mutation au jour de l'acte d'apport. La liquidation des droits devenus exigibles lors de la transmission de l'apport, sera donc réglée comme en matière de conditions suspensives. Le tarif du droit de mutation sera celui en vigueur au moment où le droit était normalement exigible, c’est-à-dire au jour de l’acte ou du contrat d'apport ; quant à l’étendue de la matière imposable c’est celle écrite dans les statuts ou actes complémentaires, ou déclarée par les parties. Nous entrevoyons déjà toutes les conséquences du système de la liquidation des droits commandés par les principes de la cession conditionnelle.

Un bien apporté, dans un temps plus ou moins ancien, et alors, exempt du droit, pourra donner ouverture lors de son attribution, à un droit de mutation calculé d’après les tarifs et les valeurs qui viennent d'être indiqués, c’est-à-dire selon des tarifs plus ou moins gravement modifiés, et sur des valeurs plus ou moins profondément affectées au cours de la société. Jusque vers 1840, l'Administration et les tribunaux, sans soucis de la dépréciation de l'apport attribué, sans égard à la valeur actuellemeint transmise, puisaient les éléments de la perception dans le seul acte qui selon eux constituait le titre de la mutation : l’acte d'apport. Les inconséquences, les injustices d’un pareil système sur lesquelles nous reviendrons plus tard, amenèrent la Cour de cassation à rechercher un autre fondement à l’immunité écrite dans l’article 68, $$ 3 et 4 de la loi de frimaire, au profit des sociétés.

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Dans un premier arrèt du 12 août 1839, la Cour de cassation S.1839.1.673, déclara que ce sont « les abandonnements de l'apport d'un associé à un autre qui constituent comme dation en paiement, la véritable transmission de propriété : «et il ajouta que la propriété a été transmise seulement lors du partage ».

Dans un second arrêt du 13 juillet 1840 (S.1840.1.586) elle déclare que la seule transmission réelle et effective est celle qui résulte du partage ou de l’adjudication.

Ces deux arrêts gardèrent une autorité incontestée, jusque vers 1880 et c'est d'après leurs principes que s'opérait la liquidation des droits devenus exigibles lors de l’attribution des apports.

Mais à partir de 1880; sous l'influence de la Régie, les tribunaux abandonnèrent peu à peu le système suivi jusque là ; on en revint au calcul des droits d’après la valeur statutaire.

Enfin la Cour de cassation saisie à nouveau à l’occasion d’un pourvoi, couronna en 1895, l'œuvre de revirement qui se poursuivait depuis plusieurs années. Arrêt de cassation : Chambres réunies, 28 janvier 1895, S.96.1./417.

Les auteurs, et à leur têté, M. Wahl, ne s’inclinèrent point devant cette jurisprudence d'origine et d'inspiration nettement fiscales.

Leurs critiques trouvèrent leur écho et leur synthèse dans la note de M. Wah! sous l'arrêt précédent, où se trouve formulée avec vigueur la théorie dé la négation de la mutation des apports sociaux.

Voici comment s'exprime le savant auteur, sur le fondement de l’immunité fiscale des apports :

« Si en effet l’apport en société n'est pas passible du droit de vente, c’est qu'aux yeux de la loi fiscale l'acte de société ne modifie pas les droits respectifs des parties sur les immeubles qu'elles apportent, et que tout associé est considéré jusqu’au moment de la dissolution del a société comme étant resté propriétaire exclusif de son apport. Du moment, en effet, que la loi, sans aucune restriction, soustrait cet apport au droit de mutation, c’est qu'elle nie l'existence de la mutation ; et c’est d’une manière très arbitraire que la jurisprudencé considère que la mutation est reconnue par les textes fiscaux, mais qu'ils en subordonnent l'existence à la condition que l'apport ainsi exempté du droit de vente, soit attribué à un autre associé ; cette idée d’une mutation reconnue par le droit civil comme par le droit fiscal, mais pure et simple suivant le droit civil et soumise par le droit fiscal à la condition d'une sorte de confirmation est complexe et par suite il est préférable d'accepter une conception plus simple qui ne rend pas moins bien compte des textes » (S.96.r.

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Sous un autre arrêt de la Cour de cassation, toutes Chambres

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