‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 7 sur 45 · NOR · texte numérisé non relu

NOR

réunies, du 22 décembre 1904 (S.1906.1.96), qui confirmait une fois de plus la théorie de la cession conditionnelle, M. Wahl ajoutait :

« L'apporteur est considéré (dans la théorie de la mutation niée), non pas comme ayant aliéné conditionnellement son apport au profit de l’un de ses associés, mais comme ayant simplement déclaré sa propriété sur les biens qu'il apporte, et cela revient à dire qu'il est réputé avoir gardé cette propriété. »

Enfin dans son « Traité du régime fiscal des sociétés », [, n° 83, page 52 il a achevé d'instruire le procès de la célèbre théorie de la cession conditionnelle. Mais hélas ! il n’a guère trouvé que quelques juridictions disposées à l'écouter et à le suivre.

Cette conception de la mutation niée a pour elle le puissant appui des travaux préparatoires et du texte lui-même de la loi de frimaire an VII. »

Duchâtel, dans son rapport de la loi de frimaire, déclare qu’au point de vue fiscal, les actes de société appartiennent à la catégorie des actes qui, comme les inventaires, les partages sont purement déclaratifs et non attributifs.

La commission, dit-il, «est attachée à ce principe que tout ce qui n'oblige, ne libère ni ne transmet, ne peut donner lieu au droit proportionnelle. Aïnsi la fiscalité aura à perdre l’usage de deux grands mots à l’aide desquels elle soumettait au droit proportionnel des actes qui n'étaient pas de nature à y être assujettis. Tels sont les inventaires, les partages, les actes de société, lorsqu’aucun des contractants ne s’oblige à l’égard des autres... Ces actes, suivant le langage fiscal, sont attributifs, ou déclaratifs de propriété ou de jouissance et cela suffit pour les tenir dans la classe de ceux qui ne portent pas transmission... »

Par suite, l'apport fait par un associé ne le déssaisit point de son bien, aux yeux de la loi fiscale.

On peut très légitimement voir dans les paroles de Duchâtel, la

base d’une distinction entre le caractère attributif de l’apport au point de vue civil, et le caractère simplement déclaratif de l’apport au point de vue fiscal.

Et cette distinction est indépendante de la question de savoir si la société est ou non revêtue de la personnalité morale. Ainsi, d’après Duchâtel, les biens apportés ne peuvent se trouver en même témps dans l’indivision civile et dans l’indivision fiscale. M. Wahl s’est emparé de cette distinction et de ses conséquences, et en a fait la base de la théorie de la mutation niée.

La loi elle-même, avons-nous dit, vient à l’appui de cette conception. En effet, dès l'instant où elle exempte de tout droit de mutation les « actes de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou toutes autres personnes », on en peut conclure qu'elle

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