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nie toute mutation, car, fiscalement, la perception est la mesure et la conséquence de la transmission, On pourrait, il est vrai, objecter que l'exemption fiscale dont il s'agit a pour fondement un motif plus économique que fiscal, mais quant à nous, nous avons rejeté ce prétendu motif d'immunité, dont rien n'autorise à affirmer qu'il a animé l'esprit du législateur de frimaire.
Il résulte de ceci que l'associé apporteur reste propriétaire de son apport au point de vue fiscal jusqu’au moment du partage, ou, d’une façon plus générale, jusqu’au moment de la liquidation des apports. Le bien mis en société est-il alors repris par l’apporteur, le bénéfice de l’immunité produit son plein et entier effet ; une reprise a domino ne saurait en effet donner ouverture à aucun droit de mutation. Sans doute le bien fait retour à l’apporteur, franc ou grevé des charges et hypothèques sociales, mais vis-à-vis du fisc il rentre dans le patrimoine de l’apporteur sans donner lieu à aucun tribut (sauf, toutefois, selon certains tribunaux, le droit de partage ainsi qu'il sera dit plus loin). Et si aucun droit n’est alors perçu, c'est non pas par suite de l'effet déclaratif du partage, mais bien par suite du caractère déclaratif de l'apport. On ne saurait trop le répéter : dans la théorie de la mutation niée, l'apport n'est à aucun moment dans l’indivision fiscale et l’article 883 du Code civil lui est totalement étranger. Ajoutons que la théorie de la cession conditionnelle aboutit au mème résultat dans l'hypothèse qui nous occupe.
Mais lorsque l'apport est, en fin de société, attribué à un autre que l’apporteur, la théorie de la mutation niée manifeste son double intérêt de logique et de justice qui la rend préférable à celle de la cession conditionnelle.
Elle ne s'embarrasse pas des notions de rétroactivité ou d'aliénation conventionnelle qui sont ici de pures inventions et qui n’assurent ni une perception plus exacte des droits ni ne procurent une application plus juste des textes.
Admettons à la rigueur que le législateur de l’an VIT ait voulu favoriser le développement des sociétés en les dispensant du droit de mutation sur leurs apports, quelle nécessité y avait-il à fonder cette immunité sur l’idée d’une transmission conditionnelle ? Aucune, à notre avis, et, par contre, combien le problème eût été simplifié, combien de difficultés de tous ordres eussent été évitées, si au lieu de remonter au pacte originaire conclut sous des influences spéciales et pour des circonstances déterminées, on s’en était tenu à la réalité économique et fiscale au moment des attributions. Nous n'’insisterons pas pour l'instant sur la supériorité de la thèse de M. Wahl, elle nous apparaîtra plus nette, plus sensible, lorsque nous aurons exploré le vaste champ des apports en société.
Sans doute, elle repose sur une distinction un peu subtile entre l’indivision fiscale et l’indivision civile ou la propriété des personnes
ÉRore
morales et, d'autre part, elle ne se concilie pas parfaitement avec les principes du droit civil, mais toutefois elle ne les contredit point, ni directement, ni indirectement. Nous n'avons pu en dire autant de la théorie de la cession conditonnelle.
Elle fait une interprétation rigoureuse, mais exacte, des textes, elle fournit à la perception des droits fiscaux une base plus réelle, puisque, d’après elle, c'est dans l'événement actuel du partage que réside le titre de la mutation, dès lors, quand, au cours de ce travail, nous rencontrerons quelque difficulté, c’est à cette théorie que nous demanderons le secours de sa logique simple et de sa clarté.