‹ Du Régime Juridique des Wagons ParticuliersChapitre 10 sur 35 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La Jurisprudence et les rapports du wagonnier avec la Compagnie des chemins de fer

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La question ne s’est pas posée d'emblée des rapports de la Compagnie avec le propriétaire du wagon-réservoir.

Tout au moins, elle n’a pas revêtu, dès l’origine, une forme précise, et ce n’est que peu à peu que son importance s’est affirmée au point de devenir le nœud de toutes les questions nées de l’utilisation des wagons-particuliers, et le point autour duquel la lutte devait s’engager le plus vivement sur le terrain juridique.

La plus ancienne décision qui ait statué — au moins implicitement sur la question — paraît être un jugement du tribunal de Commerce de la Seine du 18 décembre 1895 (Bulletin annoté des Chemins de fer, 1897, IL, p. 95). Il s’agissait d’une avarie causée à un wagon-réservoir, à la suite d'une rupture d’essieu ayant entraîné le déraillement dudit véhicule et la perte du vin qu’il contenait. La Compagnie P. L. M. invoquait, à l’encontre du destinataire, propriétaire du wagon, la prescription de l’art. 108 du Code de Commerce, et immédiatement la question se posait de savoir si cet article était applicable non seulement au vin qui cons-

tituait la marchandise transportée, proprement dite, mais

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au wagon-réservoir lui-même qui était le véhicule transporteur.

Cette question, le jugement du tribunal de Commerce de la Seine ne paraît pas l'avoir aperçue, ou plutôt elle ne lui a pas paru se poser réellement, tant la solution lui en paraissait incontestable. Que l’article 108 GC. com. s’appliquât au vin, rien n’était plus certain, mais au wagon-réservoir qui n’est point une marchandise, assurément non.

L'article 108, en effet, qui crée en faveur du transporteur des règles étroites, doit être appliqué. dans le sens étroit et dans la limite étroite de ses termes. Or, il n’est fait mention audit article que des « marchandises », expression dont le sens est précis, limitatif, et désigne des objets mobiliers

d'un volume plus ou moins considérable, tel, en tout cas,

qu'ils puissent être introduits dans le véhicule transporteur.

Or, il est de toute évidence que cette expression «, marchandises » ne pourrait comprendre le matériel roulant luimême et ne pourrait s'appliquer, par suite, au wagon transporteur. Le jugement ne solutionnait donc pas la question de savoir quel était le contrat qui liait la Compagnie au wagonnier, mais laissait pressentir en partie la solution qu'il n'aurait pas manqué de lui donner, si elle lui avait été nettement posée : le wagon-réservoir n’est pas une marchandise; il ne saurait donc faire l’objet d’un contrat de transport. Et, aussi bien, semble-t-il, il n°ÿ avait là qu’une solution de bon sens, une affirmation qui n’avait pas même besoin d’être défendue, ni étayée d'aucun argument. Comment, en effet, assimiler, sans un certain effort d'imagination, le véhicule transporteur et son contenu, le wagon et la marchandise? Cela paraît difficile, inadmissible de prime abord, et le tribunal n’a eu pour le reconnaître aucune espèce d’hésitalion.

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La solution que le tribunal de Commerce de la Seine avait implicitement admise, un arrêt de la Cour de Bourges du 14 juin 1910 (Bulletin annoté des chemins de fer, r9rr, IT, p. 58) la consacre expressément.

Cet arrêt pose nettement le principe de la dualité des contrats : un contrat pour la marchandise, un autre pour le Wagon-réservoir, absolument distincts l’un de l’autre et de nature différente. Le contrat qui intervient entre une Compagnie de chemins de fer d’une part et, d’autre part, une Société propriétaire de wagons-réservoirs dans lesquels sont transportés les liquides, n’est ni un contrat de transport, ni un contrat de louage de choses. En effet, le contrat relatif au transport du vin est intervenu entre l'expéditeur et la Compagnie de chemins de fer. La Société des wagons-foudres y est restée absolument étrangère. Ce contrat avait bien évidemment pour objet le vin, c’est-à-dire le plein du wagon et non le wagon-foudre lui-même qui n’était que le véhicule et le réservoir servant au transport.

Bien mieux, à l’arrivée à destination, le destinataire allait prendre livraison du vin, et du vin seulement, le wagon lui-même devant continuer à circuler d’après les instructions de la Société propriétaire de ce wagon.

Si le wagon-foudre était, dès avant la date du contrat relatif au transport du vin, à la disposition de l'expéditeur sur les rails de la Compagnie, c'était à raison, d’une part, de la location consentie à celui-ci par la Société des wagons-foudres; d’autre part, de l’immatriculation accordée par la Compagnie à la Société des wagons-foudres.

Sans doute, des arrangements étaient intervenus entre cette Société, l'expéditeur et la Compagnie relativement au

wagon lui-même, mais ces arrangements qui consistaient

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dans une rénumération allouée par l'expéditeur à la Société propriétaire du wagon et dans une redevance accordée à cette Société par la Compagnie, redevance prévue d’ailleurs et réglementée par les tarifs de celle-ci, s’ils étaient nécessaires pour assurer le transport du vin, n’en demeuraient pas

moins distincts du contrat de transport.

Le second de ces arrangements, en particulier, ne saurait en aucune façon être assimilé à un contrat de transport : on pourrâit tout au plus soutenir que la Société des wagonsfoudres coopère au transport effectué par la Compagnie, en fournissant les wagons, mais alors elle interviendrait au contrat, non comme expéditeur ou destinataire, mais comme

voiturier.

Le contrat intervenu entre la Compagnie et la Société propriétaire des wagons-réservoirs, ne serait donc pas un contrat de transport. Serait-ce donc un contrat de louage de choses? Pas davantage, répond la Cour de Bourges. Cependant, certains bons arguments paraissent, il faut le reconnaitre, militer en faveur de cette seconde idée : s’il n’y a pas contrat de louage de choses, il y en a au moins l’apparence. Le P.V. n° 129 nous dit, en effet, que « les agents du che- « min de fer ont le droit de refuser de laisser circuler les « Wagons-réservoirs qui ne paraîtraient pas offrir toute sécu- « rité »; qu'en cours de route, les wagons-réservoirs sont visités par les agents du chemin de fer comme le matériel de celui-ci et l'addition d'huile, en cours de route, est faite par les soins et aux frais du chemin de fer.

Ces dispositions, rapprochées du paiement par la Compagnie de la redevance prévue par le tarif, impliquent-elles l’existence d’une location? On a pu se le demander, concède

la Cour, mais, en réalité, cela n’est pas.

Et, s’expliquant sur ce point, elle fait observer que certains traits caractéristiques du contrat de louage de choses font ici absolument défaut. Loin d'abandonner son matériel à la Compagnie pour une durée déterminée, la Société des wagons-foudres conserve la disposition de ses wagons, et cela est si vrai qu'elle traite elle-même avec les expéditeurs du vin pour chaque voyage. D'autre part, elle demeure responsable de l'entretien des wagons et doit les maintenir en bon état; sans doute, les réparations d’entretien et, spécialement, celles qui intéressent la sécurité, peuvent être faites par la Compagnie, mais aux frais de la Société des wagonsfoudres.

La Compagnie assure, d’ailleurs, en cours de route, toutes les autres réparations en demandant au besoin à la Société

es wagons-foudres toutes pièces de rechange nécessaires; enfin — disposition tout à fait exclusive de l’idée de loca-

tion —, n'est-il pas spécifié qu’ « il est dû aucune indem-

nité par le chemin de fer pour le chômage des wagons-réser-

voirs pendant leur réparation? »

Il résulte de tout cet ensemble de dispositions, de ce « statut » des wagons-foudres, que leur propriétaire n’en perd jamais la possession légale, possession qu'il exerce, dit l’arrêt, soit par lui-même, soit par les expéditeurs ou destinataires avec lesquels il a traité. Or, tout cela répugne à l’idée de location. Telle était la thèse de la Cour de Bourges.

Ni contrat de transport, ni contrat de location. Mais le raisonnement par lequel on est arrivé à cette conclusion, quelque intéressant qu'il soit, n’en aboutit pas moins à un résultat en quelque sorte négatif. Il existe bien un contrat entre le wagonnier et la Compagnie. Or, nous dit-on, ce

contrat n'est ni un contrat de transport, ni un contrat de

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