LUNA
d'en transférer la propriété à la Compagnie de chemins de
fer. Constatation dont on a quelque peine à comprendre l’utilité, à moins de supposer, ce qui est probable, que la Cour a voulu dissiper une équivoque possible résultant de ces expressions de l’arrêt de la Chambre des requêtes du 29 avril 1907 (Dalloz, 1908, I, p. 255) : « Un wagon immatriculé est virtuellement incorporé au matériel de la Compagnie. »
Ce qui paraît avoir emporté la conviction de la Cour suprême et déterminé sa décision, c’est, comme le fait observer M. Escarra (Les clauses de non responsabilité des Compagnies de chemins de fer dans le tarif spécial commun P.V.n° 129, transports par wagon-réservoir; Annales de droit commercial et industriel, 1913, pp. 1-26), « le fait brutal l’acheminement, la circulation du wagon d’un point à un autre ». ;
Il a paru difficile, sinon impossible, à la Cour de Cassation, d'admettre que l’obligation de la Compagnie des chemins de fer ne consiste qu’à laisser circuler et non à faire circuler le wagon-réservoir, alors qu’elle est tenue de le conduire d’un point à un autre, et qu’elle utilise dans ce but la même force motrice dont elle se sert pour remorquer son propre matériel.
= Sans doute, ceci est plus apparent lorsque les qualités d’expéditeur du vin et de propriétaire du wagon-réservoir sont réunies dans la même personne, mais la situation est, au fond, identique lorsqu'il s’agit de deux personnes distinctes. La Compagnie prend en charge le wagon avec les marchandises. Il y a un récépissé unique énonçant que les marchandises sont à tel nom et le wagon à tel autre, il y a une lettre de voiture unique, un titre unique de transport.
Le tarif unifie, d’ailleurs, les délais de transport du wagon
plein et de la marchandise qu’il contient, /
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Comment scinder l'opération formée par un titre unique? Cela a paru impossible à la Cour suprême. Elle a vu dans cette impossibilité, dans cette difficulté tout au moins, la preuve qu’il n’y avait là qu'un contrat de transport, soumis aux conditions du tarif. Il lui a paru impossible de ne pas admettre qu’il y ait transport lorsque le wagon est en route, alors que le fait même du transport est manifeste.
La majorité des Cours d’appel restait cependant attachée à leur thèse, en vertu de laquelle les rapports entre les propriétaires du wagon-réservoir et les Compagnies de chemins de fer sont régis, non par un contrat de transport, mais par un contrat sui generis dont les conditions sont déterminées par le tarif spécial P.V. 29 ou le tarif spécial commun P.V. 129, suivant que le transport est effectué par une ou plusieurs Compagnies.
Telle était la théorie que nous avons vue faire leur et développer notamment la Cour de Bourges (14 juin 1910) et celle de Limoges (14 juin 1972).
Mais il était impossible que, la Cour de Cassation ayant si nettement pris parti sur la question, sa décision n’exercât pas une influence décisive sur la jurisprudence des Cours d'appel. Pratiquement, la controverse soulevée par la qualification à donner au contrat conclu entre la Compagnie de chemins de fer et le propriétaire du wagon-réservoir pouvait être considérée comme close.
Et c’est ainsi que nous voyons successivement se rallier à la thèse de la Cour de Cassation et la consacrer expressément, la Cour de Paris, le 9 avril 1913 (Bulletin annoté des chemins de fer, 1915, I, p. 111), la Cour de Pau, le 3 décembre 1913 (Bulletin annoté, 1915, IL, p. 114).
La Cour de Cassation, du reste, fidèle à sa jurisprudence
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inaugurée par les arrêts de principe du 29 octobre 1912, la confirmait par arrêt du 13 juillet 1915 (Dalloz, 1916, I, P. 177; Bulletin annoté des chemins de fer, 1916, II, p. ro), décidant de la façon la plus formelle que le wagon-réservoir faisait l'objet d’un contrat de transport, qu’il fût vide ou chargé.
Même solution dans les arrêts de Cassation du 10 décembre 1917 (Bulletin annoté des chemins de fer, 1918, IL, p. 19) et du 27 mai 1918 (Bulletin annoté, 1918, IL, p. 114).
Dans l’espèce sur laquelle statuait ce dernier arrêt se posait à nouveau la question sur laquelle une des premières décisions que nous avons rencontrées, le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 18 décembre 1895, avait eu l’occasion de se prononcer. La Compagnie pouvait-elle opposer au propriétaire d’un wagon-réservoir la prescription
de l’article r08 C. com. ?
Pour que cette prescription soit acquise, il faut, en dehors de l'expiration du délai d’une année, qu'il s’agisse bien d’un contrat de transport. La Cour de Cassation, déduisant les conséquences qu’impliquait le principe antérieurement posé par elle, reconnaît à la Compagnie le droit de se prévaloir de la prescription annale de l’art. 108, « attendu, d’une « part, que l'expédition des wagons-réservoirs a lieu en «vertu d’un contrat analogué à celui du transport des autres « marchandises, que la déclaration d'expédition du wagon « porte les mentions exigées par l’art. 102 C. com., et par « l’art. 46 des conditions générales d'application des tarifs « généraux P.V.; que le contrat conclu pour l’achemine- « ment du wagon, de la gare expéditrice à la gare destina-
« laire, n’est donc pas un contrat d’une nature spéciale,
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« mais un contrat de transport, soumis pour son applica- « tion aux règles édictées par le Code de commerce... » Telle est la doctrine qui a prévalu devant la Cour de Cassation, qui s’est imposée peu à peu aux Cours d’appel et qui, malgré ceriaines résistances de la part de celles-ci, malgré les efforts des Compagnies de chemins de fer, est aujourd'hui — à part quelques rares dissidences pratiquement négligeables — unanimement admise en jurisprudence.