I. — Influence sur la charge de la preuve
Sommes-nous ou ne sommes-nous pas en présence d’un contrat de transport liant le propriétaire du wagon-réservoir à la Compagnie de chemins de fer? Suivant qu'on adopte l’une ou l’autre opinion, on en voit aussitôt découler, au point de vue que nous envisageons, des conséquences diamétralement opposées.
Nous avons vu comment, après certaines hésitations, au cours desquelles les qualifications les plus diverses avaient été données au contrat en question, la majorité des Cours d'appel s'était ralliée à l’idée d’un contrat spécial, d’un contrat innommé, connu sous l’expression, bien imprécise d’ailleurs, de contrat d’immatriculation. Nous avons vu, ensuite, comment la Cour de Cassation avait été appelée à donner son avis sur la question, et de quelle façon péremptoire elle avait assigné aux rapports juridiques envisagés le caractère d’un contrat de transport pur et simple.
Que l’on considère le contrat intervenu entre wagonniers et Compagnies de chemins de fer, comme un contrat innommé ou comme un contrat de dépôt ou comme un contrat de louage, quelle que soit la qualification qu’on lui donne, autre que celle de contrat de transport, le résultat, nous allons le voir, est le même au point de vue de la charge de
la preuve.