‹ Du Régime Juridique des Wagons ParticuliersChapitre 18 sur 35 · PARUS · texte numérisé non relu

PARUS

de chemins de fer, la convention intervenue entre la Société des wagons-foudres et lui, que celte convention à laquelle elle était demeurée étrangère ne liait en aucune façon la Compagnie et que celle-ci ne devait au destinataire, en cas de retard, pour location du wagon, que ce qu’elle aurait pu lui réclamer elle-même pour le même temps, en vertu de ses tarifs homologués. ,

Plus explicites sont encore les attendus d’un jugement du tribunal de commerce de Saint-Flour, du 19 novembre 1920, et l’idée fondamentale qui est à la base du raisonnement que nous indiquons s’y trouve nettement exprimée :

« Attendu que la fourniture par un client d'un wagon- « réservoir n'est faite qu’en substitution d’un wagon par- « ticulier à celui qui devrait être fourni par la Compagnie. » (Voilà le rôle du wagon particulier caractérisé et défini.)

« Et qu'il ne saurait être accordé d’autre indemnité que celle résultant de la différence des conditions de transport et de l’emploi de différents véhicules de transport. » (Ceci est la conséquence nécessaire de cela.)

« Attendu que le wagon-réservoir ne saurait être consi- « déré que comme l’accessoire de l’expédition, le véritable « objet du transport étant la marchandise. » Voilà le principe, l’idée directrice qui a inspiré la jurisprudence que nous examinons : la différentiation entre la marchandise véhiculée et le véhicule lui-même. C’est elle qui a dicté la solution qui va suivre :

« Attendu que le wagon-réservoir est loué par l’expédi- « teur à la Compagnie qui lui fait faire une redevance en « raison de cette substitution du wagon particulier au wa- « gon de la Compagnie; |

« Attendu que la valeur locative du wagon ne saurait être

«€ calculée dans les rapports de la Compagnie avec le client, « autrement que d’après les règles édictées par le tarif P.V. « 29 et par le tarif commun 129, c’est-à-dire en tenant uni- « quement compte de la différence existant entre le. coût € du transport effectué du wagon fourni par la Compagnie «et le coût du transport effectué sur wagon appartenant à

«un particulier. »

Enfin, la théorie jurisprudentielle que nous venons d’es- Œuisser a reçu sa consécration et son expression la plus parfaite dans un arrêt de la Cour de Riom du 13 janvier 1921 (Compagnie du P.L.M. c/ Société industrielle du bois):

« Considérant, dit cet arrêt, qu'il est inadmissible que,

« dans la commune intention des parties, il eût pu être

« prévu, lors de la conclusion du contrat de transport, que « Ja Compagnie obligée d’effectuer le transport serait tenue, « en cas de retard, de rembourser à la Compagnie destina- « taire, au taux exorbitant fixé en dehors d’elle par celle-ci, « les frais de location de ce wagon, que , pour la commodité « de son commerce, ladite Société avait cru devoir se pro- « curer, en dehors d’elle; que la valeur locative du wagon «employé dans ces conditions, est prévue par les tarifs « homologués dont l'application s'impose d’une facon abso- « lue aux Compagnies de chemins de fer comme au public, « qu'elle ne saurait dès lors être calculée dans les rapports « de la Compagnie appelante et de la Société intimée autre- «ment que d'après les règles édictées par le tarif P.V. 9

« et par le tarif commun 129... »

En sorame, la Cour de Riom distingue nettement les deux

locations, celle intervenue entre le propriétaire du wagon

et l'expéditeur d’une part, celle intervenue entre cet expéditeur et la Compagnie de chemins de fer d’autre part.

Non contente de les avoir distingués l’un de l’autre, elle dresse une cloison étanche entre elles deux : distinctes l’une de l’autre, elles ne sauraient en aucune façon réagir l’une sur l’autre. Quelque élevé que puisse être le taux qu’a atteint la première par le jeu naturel de l’offre et de la demande, le taux de la seconde ne saurait dépasser la limite immuable que lui fixent les tarifs homologués, parce que si, à la base mème de la première location se trouve la liberté, en face de la seconde se dresse la réglementation. Et tout cela, parce que le wagon particulier, absolument distinct, en droit comme en fait, de la marchandise qu'il contient et véhicule, est bien réellement substitué à un wagon de la Compagnie qui l’a immatriculé, et que, tant que durent les effets de cette ficlion, l'assimilation est parfaite à tous points de vue et en particulier au point de vue de la valeur locative, dont le montant ne saurait excéder le prix que l’expéditeur aurait eu à payer lui-même pour location d’un wagon de la Compagnie en vertu des tarifs homologués. Voir dans le même sens que l’arrêt de Riom précité un jugement du tribunal de commerce de Poitiers, du 17 janvier 1921 (Bouffard, c/Compagnie P.0.).

Que si nous nous rallions, au contraire, à la théorie de la Cour de Cassation, du principe posé par elle, nous allons voir aussitôt, au point de vue qui nous occupe, découler des

- solutions différentes. É

Prenons, par exemple, l’arrêt du 10 décembre 1917 (Dalloz, 1918, I, p. 205), qui a confirmé la théorie des précédents arrêts du 29 octobre 1912 et du 13 juillet r915. « Attendu,

« nous dit-il, que pour l’exécution du contrat de transport

« intervenu entre elle et l'expéditeur, la Compagnie était « tenue d’acheminer le wagon-réservoir, contenant le vin, « de la gare expéditrice à la gare destinataire, que ce contrat «avait pour objet aussi bien le wagon... que la marchan- « dise. » La Cour ne distingue pas entre la marchandise transportée et le wagon transporteur. Elle ne voit qu’un seul contrat qui englobe la marchandise et le wagon et ce contrat est, d’après elle, un contrat de transport.

« Attendu, poursuit la Cour, que s'agissant ainsi d’une «opération de transport, aucune clause du tarif spécial P.V. «n° 29 ou du tarif commun P.V. n° 129 ne pouvait, à « peine de la nullité édictée par l’article 103 du Code de

« commerce, exonérer la Compagnie de la responsabilité |

« lui incombant comme voiturier, soit intervertir l’ordre de « Ja preuve mise à sa charge pour établir sa libération. » Tous les arrêts de la Cour de Cassation rendus en la matière paraissent avoir eu le même objet : la question de la preuve en cas d’avarie et l’applicabilité de l’article 103. Mais, qu’on se place à ce dernier point de vue, ou qu’on se place au point de vue spécial de la valeur locative des wagons particuliers, nous constatons la même répercussion du prin: cipe admis par la Cour suprême. Le Wagon particulier, d’après elle, a été transporté au même titre que la marchandise y-contenue, Nous ne pouvons donc plus, en ce qui le concerne, parler de « louage de chose » dont le prix serait fixé par les tarifs P.V. 29 et P.V. 129. Ce wagon ne se distingue plus de la marchandise elle-même : les conventions particulières entre propriétaires et expéditeurs, les enchères, les spéculations plus ou moins illicites dont il a pu être l’objet, ne nous sont pas indifférentes. La barrière dressée entre les deux contrats, celui concernant la marchandise

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