RENÉ
et celui s'appliquant au véhicule, s'écroule : il n’y a plus qu’un seul contrat pour l’un comme pour l’autre et ce contrat est un contrat de transport.
En cas de retard, la Compagnie tenue d’indemniser l’expéditeur ne pourra plus se retrancher derrière ses tarifs, invoquer l’immuabilité de la redevance qu’ils édictent, prétendre que cette redevance échappe aux fluctuations commerciales, comme le prix de transport lui-même dans lequel elle se résorbe en dernière analyse. La valeur locative, l’uti- lité du wagon cesseront d’être évaluées sous l'angle spécial et restreint des prévisions du tarif applicable contre lequel cesseront de venir se briser les conventions particulières relatives audit wagon. Si, par la faute du transporteur, le wagon s’égare sur le réseau et parvient tardivement à destination, le dommage qui en résultera pour l'expéditeur ou le destinataire suivra les fluctuations commerciales non seulement en ce qui concerne la marchandise elle-même, mais aussi en ce qui concerne le loyer ou la valeur d'emploi du wagon qui, désormais assimilé à la marchandise qu’il contient, devenu lui-même une sorte de marchandise roulante, donnera lieu de la part des Compagnies à des indemnités variables, qui pourront dépasser et le plus souvent dépasseront largement les prévisions du tarif. |
Une objection sérieuse se présente, cependant, à l’esprit : le wagon-réservoir n’a pas fait l’objet que d’une seule location, location dont le montant déterminera l’indemnité due par la Compagnie en cas de retard. Outre cette location intervenue entre le propriétaire et l’expéditeur, il y en à une autre, celle-ci arrêtée entre l'expéditeur et le transporteur. Or, c’est ce loyer qui doit faire la loi des parties qui l'ont convenu et fixé, c’est lui qui chiffre leur obligation, leurs