CHAPITRE Ji
De l’idée d’un contrat de dépôt entre la Compagnie et le wagonnlier
Si le contrat dont nous nous efforçons de déterminer la nature n’est pas un contrat de louage de choses, ne serait-ce pas plutôt -un contrat de dépôt?
‘Cétte seconde idée se présente moïns naturellement à l’esprit que la première, car, entre notre contrat et le contrat de dépôt'tel que le régissent les articles 1915 et suivants du Code civil, l’analogie-est loin d'être frappante.
I n’est pas cependant impossible de soutenir cétte idée et élle a trouvé d’éminents défenseurs, parmi lesquels M.Valéry lui-même. M. Valéry commence par rechercher quelles situations juridiques particulières peuvent être assimilées à celles que l’on cherche à définir et à qualifier, et il en-est une qui lui semble remplir toutes les conditions voulues pour rendre cétte assimilation possible : c’est celle qui se présente lorsque le propriétaire d’un local, voulant le louer meublé, s'entend avec un tapissier qui le garnit de meubles, et avec lequel il convient que la location des locaux et celle du mobilier resteront tout à fait indépendantes, leur commun locataire devant traiter séparément avec chacun d’eux. Tant que
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cette double location n'aura pas été réalisée, la nature du rapport juridique existant entre les deux bailleurs éventuels est évidente : c’est un contrat de dépôt. |
En effet, jusqu’au jour de l'entrée en ‘possession du locataire, le propriétaire de l’appartement reçoit chez lui, suivan la définition même donnée par l’article r915 C. civ, «la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
De cette situation très ingénieusement choisie, on rapproche ensuite la situation respective des Compagnies et des wagonniers rélativement aux wagons en état de chômage, ou Stationnant dans les gares préalablement à leur mise en route et, entre ces deux situations, une similitude parfaite semble exister.
Ne se trouve-t-on pas, dans un cas comme dans l’autre, en présence de deux parties dont l’une a reçu « la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature? » Le contrat qui les lie est donc un contrat de dépôt, ce qui cadre, d’ailleurs, parfaitement avec la faculté que conserve le wagonnier de retirer ses wagons de la circulation à volonté, faculté qui ne lui appartiendrait pas, dit-on, s’il était lié à la Compagnie par un contrat de louage, mais qui constitue, au contraire, ‘un droit ‘très caractéristique dont l’article 4944 -C. civ. investit le déposant.
À ajouter à celà le droït quotidien de o fr. 05 par wagonréservoir en ‘état de chômage que le tarif P.V. 129 permet aux Compagnies -de percevoir. Comment expliquer eette redevance, sinon comme la rémunération du service rendu.
Les conséquences pratiques que l’on tire de cette assimilation ‘du contrat que nous étudions avec un contrat de dépôt
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sont les suivantes : possibilité pour la Compagnie d'insérer dans ses tarifs une clause de non-responsabilité, laquelle produirait sur les effets dont elle est susceptible, puisque l’articie 103 C. com. et toutes les autres dispositions du Code de commerce relatives au transport et notamment la fin de non-recevoir de l’article 105, seraient sans application aux rapports envisagés.
Leur seraient applicables, par contre, les textes pui régissent le contrat de dépôt et notamment les articles 10274 1928 C. civ., d’où s’ensuivrait, pour les Compagnies, l'obligation d'apporter à la garde des wagons qui leur sont confiés, non seulement les mêmes soins qu’elles apportent à la garde de leur propre matériel, mais plus de soins encore, et l’article 1929 combiné avec l’article 1302 C. civ., d’où découlerait, en cas de perte ou de détérioration d’un de ces wagons, la responsabilité de la Compagnie qui le détenait, à moins qu'elle ne prouve que le dommage doit être attribué à un cas fortuit ou de force majeure.
Tels sont, à peu près, les arguments que l’on fait généralement valoir en faveur de l’idée de contrat de dépôt, telles sont les conséquences qui résulteraient de l’adoption de ce second point de vue.
Que faut-il penser de cette tentative d'explication?
Est-elle plus satisfaisante. que celle qui faisait intervenir l’idée de louage? Nous ne le pensons pas.
Et d’abord, il est à remarquer que, pour réaliser l’assimilation qu’on prétend établir entre le contrat qui lie la Compagnie au wagonnier et le contrat de dépôt du Code civil, on envisage une situation qui est, en quelque sorte, exceptionnelle et anormale dans les rapports que nous envisa-
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geons : celle où le wagon-foudre est immobilisé, soit que le transport qu'il doit servir à effectuer n'ait point encore commencé, soit que, pour une cause ou pour une autre, il soit en état de stationnement, de chômage. Qu'il existe à ce moment un contrat de dépôt entre la Compagnie et le propriétaire du véhicule, cela est bien possible, mais la nature de ce contrat est susceptible de se modifier avec les circonstances. Or, la circonstance d’immobilisation est une circonstance exceptionnelle et provisoire, soit préalable au transport, soit accidentelle au cours du transport. La situation normale c’est le mouvement, le déplacement du wagonréservoir sur le réseau, c’est le trajet en cours d’exécution. C’est cette situation qu’il faut considérer pour se demander si elle cadre bien avec l’idée de dépôt. Or, qui ne voit que c'est par un effort singulier d'imagination ou par un véritable abus de raisonnement que l’on peut seulement arriver à ce résultat.
Il y a d’abord la redevance prévue par le tarif et au paiement de laquelle donne lieu le déplacement du wagon, toutes les fois qu'il circule à vide sur les voies ferrées, ce qui tendrait à substituer l’idée de contrat de transport à celle de contrat de dépôt. L'argument, il est vrai, n’est pas décisif. Un contrat de dépôt peut, en effet, obliger le dépositaire à transporter les choses déposées d’un lieu dans un autre, mais aux frais du déposant. C’est ce que nous dit l’article 1942 G. civ. : « Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans « lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu « d'y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, « ils sont à la charge du déposant. »
En pareil cas; le transport résulte, non d’un contrat spécial, mais du contrat de dépôt lui-même, dont il n’est que