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l'accessoire, l’appendice, et dont, par suite, il ne saurait modifier la nature. Or, l'hypothèse qui nous occupe n’est pas différente, disent les partisans de l’idée de dépôt; ici aussi le transport est une conséquence du contrat principal, l’idée de contrat de transport qu'il fait naître se résorbe, en quelque sorte, dans l’idée essentielle de dépôt, elle en prend la coloration et même la nature parce qu'elle est l’accessoire et que le dépôt est le principal. « Accessorium sequitur principale... » C’est donc aux règles de ce contrat que le transport lui-même devra obéir. |
Mais comment admettre que, dans le cas qui nous occupe, le dépôt soit le principal et le transport l’accessoire? Il existe bien un texte sur lequel peut s’appuyer le raisonnement que nous venons d’esquisser dans ses grandes lignes, et c'est l’article 1942 C. civ. Mais ce texte vise un cas particulier. I n’en est pas moins de l'essence même du contrat de dépôt, que la chose déposée reste en place entre les mains du dépositaire. Ce n’est que par exception que cette chose déposée doit être déplacée, et seulement au moment où elle va être restituée, puisque c’est dans le cas bien précis de restitution que l’article r942 G. civ. parle d’un déplacement possible. Comment assimiler cette situation anormale avec ce qui se produit pour les wagons-foudres, dont la caractéristique est précisément, au contraire, IA mobilité, la circulation incessante? Il n’est rien de commun entre ces deux situations.
Et dès lors, la règle : « Accessorium sequitur principale », se retourne contre les partisans de l’idée de dépôt, puisque, dans l'hypothèse que nous envisageons, le transport est le principal” et le dépôt correspondant à l’immobilisation momentanée, l’accessoire.
Une objection non moins grave peut encore être faite à
l'idée d'un contrat de dépôt appliquée aux rapports envisagés. Le dépôt est un contrat essentiellement gratuit (article 1917 C. civ.). Pour qu'il y ait dépôt, il faut essentiellement qu'une pensée de bienfaisance ait animé le dépositaire (V. Baudry-Lacantinerie; V. Dépôt, n° 1020 et suiv. et 1168; Huc, t. XI, n° 231). Le dépositaire est avant tout un bienfaiteur. C’est un service qu'il rend au déposant et un service gratuit en principe. Sans doute, il peut percevoir un salaire pour ce service rendu au déposant (V. art. 1928 C. civ.), mais à condition toutefois que ce salaire ne soit pas l'équivalent du service rendu; s’il y avait équivalence, il n'y aurait plus dépôt, mais louage de services.
Telle était l'opinion de Pothier qu'ont reproduite, d’ailleurs, les rédacteurs du Code civil. Or, comment soutenir | que les Compagnies de chemins de fer ont été guidées par une pensée de bienfaisance lorsqu'elles ont accepté d’immatriculer les wagons qui leur étaient présentés? IL est absolument impossible d’assigner un tel mobile à cette détermination. Non seulement on peut admettre qu’elles ont stipulé la rémunération complète du service par elles rendu aux wagonniers : o fr. 25 par véhicule et par jour comme taxe de chômage pour les wagons qui stationnent sur les voies, une taxe pour le transport des wagons-réservoirs vides, d’après le barême fixé à l’article ro du P.V. 129; une taxe de o fr. 05 par tonne et par kilomètre pour les wagons dont le poids est supérieur aux chiffres fixés par l’article 2 du tarif (art. 2 et 11), mais encore force nous est de répudier toute idée de bienfaisance et de gratuité dans un contrat tel que celui que nous envisageons, où le caractère même de l’un des contractants et du but qu'il poursuit (l'exploitation de son industrie, de son commerce et ,par suite, la réalisation
de bénéfices), ne permet pas de reconnaître à son initiative le moindre caractère de service gratuit.
Si, par ailleurs, aucun prix n’est exigé par la Compagnie pour le poids du wagon lui-même, lorsqu'il circule à vide, cette gratuité de transport doit être considérée comme la
contre-partie des économies que l’utilisation de wagons par-
ticuliers permet aux Compagnies de chemins de fer de réa-
liser sur leur matériel.