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CHAPITRE III

De l'idée d’un contrat de prêt entre la Compagnie ‘et le wagonnier

Une théorie qui ne paraît pas avoir retenu l'attention des tribunaux, mais qui a séduit certains auteurs, est celle qui consiste à voir dans le contrat intervenu entre la Compagnie de chemins de fer et le wagonnier un contrat de prêt à usage. Il y a, il faut le reconnaître, dans cette notion de prêt à usage, une explication assez satisfaisante, à première vue, des rapports que nous envisageons.

Il est certain que, dans l’ensemble, les engagements réciproques de la Compagnie et du propriétaire de wagon-réservoirs ne paraissent pas différer sensiblement de ceux d’un prêteur et d’un emprunteur. Qu'est-ce, en effet, que le prêt? Le prêt « lato sensu » est le contrat par lequel une personne (prêteur) livre une chose à une autre (emprunteur), pour qu’elle s’en serve, et par lequel l’emprunteur s’oblige à restituer cette chose après s’en être servi.

Rien dans cette définition qui ne cadre assez bien, il faut

le reconnaître, avec les rapports juridiques que nous étu-

dions. Mais, dès que l’on veut appliquer à ces rapports les

textes mêmes du Code civil qui régissent le contrat de prêt,

les difficultés apparaissent. Le prêt à usage ou commodat, le seul dont il puisse être question ici, est, en effet, d’après l’article 1875 C. civ., « un contrat par lequel l’une des € parties livre une chose à l’autre pour s’en servir ». Or, le chemin de fer, nous l'avons déjà dit, n’a pas le droit, strictement, de « se servir » du matériel des entreprises de wagons-réservoirs. |

Cette objection, il est vrai, n’est pas décisive, car si l’article 1875 peut faire naître un doute sur la valeur de l’assimilation proposée entre notre contrat et un contrat de prêt, l’article 1880 C. civ. nous donne la réponse à cette objection.

S'il y est dit, en effet, que l’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée, il y est dit aussi qu’il (l’emprunteur) ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention. La convention passée entre la Compagnie et le wagon a donc pu valablement déterminer cet usage, en fixer les modalités et restreindre dans une certaine mesure le droit de l’emprunteur, de la Compagnie, sans pour cela modifier la nature du contrat intervenu entre elle et le propriétaire.

La Compagnie n’aurait donc, en somme, ni plus ni moins de droits qu’un emprunteur ordinaire.

Mais si l’objection tirée del’ article 1875 C. civ. est loin d’être décisive, une objection beaucoup plus sérieuse résulte de l’article 1891 du même Code, qui déclare le prêteur responsable des vices de la chose pouvant causer préjudice à l’emprunteur. Or, la procédure de l’immatriculation paraît bien incompatible avec ce texte.

De plus, et nous nous heurtons ici au même écueil qui nous a fait écarter l’idée de dépôt dans les rapports de la

Compagnie avec le propriétaire du wagon : le prêt à usage est un contrat de bienfaisance. Il est essentiellement gratuit (art. 1876). La prestation, faite moyennant rétribution, d’une chose à une personne pour qu'elle s’en serve, serait non un prêt, mais un louage.

Or, nous savons qu'une redevance est prévue par les tarifs et mise par eux à la charge de la Compagnie de chemins de fer.

L'existence d’une telle prestation est absolument inconciliable avec une notion dont l’essence même est la gratuité.

Mais il y a plus : le tarif P.V. 29 prévoit une taxe de chômage applicable aux wagons-réservoirs vides séjournant dans une gare. L'article du tarif prévoyant cette taxe est sans aucune espèce de lien avec l’idée de prêt. On ne conçoit pas, en effet, que le prêteur puisse imposer à l’emprunteur l’obligation de se servir, d'utiliser la chose. Il la remet entre ses mains gratuitement, en lui imposant pour seules conditions de ne pas la faire servir à un usage contraire à sa nature ou à la convention passée entre eux, de veiller à sa garde et à sa conservation en bon père de famille, enfin de la restituer

au moment fixé par la convention, soit expressément, soit

tacitement.

Mais que l'emprunteur utilise ou n'utilise pas la chose, cela n’est d'aucune importance aux yeux du prêteur; qu'il ne l'affecte pas à un usage autre que celui auquel elle est normalement destinée, c’est tout ce que le prêteur exige de l’emprunteur.

On conçoit mal, sans doute, un prêt à usage où la chose

ne serait d'aucune utilité pour l’emprunteur. Mais si f’usage

est de l’essencé du contrat, le non-usage ne parait passible

d'aucune sanction. Or, c’en serait une que cette transforma-

tion subite du prêt gratuit en un dépôt rétribué, lorsque le

wagon cesse de circuler, et est momentanément immobilisé

en un point quelconque du réseau de la Compagnie immatriculatrice,

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