‹ Du Régime Juridique des Wagons ParticuliersChapitre 28 sur 35 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De l’idée d’un contrat de transport entre la Compagnie et le wagonnier

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Si le contrat qui intervient entre le wagonnier et la Compagnie de chemins de fer sur les lignes de laquelle le wagon circule n’est ni un contrat de louage, ni un contrat de dépôt, ni un contrat de prêt ou de société, serait-ce donc qu’il n’y aurait là qu’un contrat de transport pur et simple et que l’on a cherché pendant'longtemps bien loin ce qui était, en quelque sorte, tout près de nous, puisque nous sommes en matière de transports. C’est à cette dernière idée que s’est rangée, nous l'avons vu, la Cour de Cassation: la jurisprudence aujourd’hui est en ce sens (V. le récent arrêt de la Cour de Riom du 3 novembre 1921. Maffre c/P.0.).

C’est le fait brutal, l’acheminement du wagon de la gare expéditrice à la gare destinataire qui a frappé la Cour suprême et déterminé sa décision.

La conséquence de cette solution est, nous l’avons vu, que la Compagnie de chemins de fer, par application de l’article r03 C. com., qui établit la responsabilité du voiturier, est garante de la perte et des avaries du wagon-réservoir, sauf le cas de force majeure ou de vice propre de la chose,

Mais le propriétaire du wagon ne sera-t-il pas tenu, sous peine de perdre son recours contre le voiturier, de formuler ses réclamations dans les trois jours qui suivent le paiement du port et la « réception de l’objet », c’est-à-dire la prise en livraison du liquide contenu dans le réservoir?

Certaines Cours d’appel, dont la Cour de Paris, ont considéré qu'il fallait entendre par les mots : « réception d’objet » employés dans l’article 105 « le fait matériel de faire passer lesdits objets des mains de la Compagnie entre les mains du destinataire ».

Dès lors, si l’article 105 s'applique manifestement dans le cas de prise de livraison d’une marchandise, il n’en est pas de même quand il s’agit d’un wagon qu'un destinataire n’appréhende pas et qui ne quitte pas les rails de la Compagnie. C’est pourquoi la Cour de Paris a estimé que le propriétaire du wagon n’était pas tenu de se conformer aux prescriptions de l’article 105. |

Lorsqu'un accident survient à un wagon-réservoir, la Compagnie de chemins de fer, responsable, doit indemniser à la fois le propriétaire du liquide contenu, s’il y a eu perte de marchandise, et le propriétaire du wagon-réservoir, s’il y a eu détérioration du wagon.

En ce qui touche l’indemnité à allouer à ce dernier, il aura droit, évidemment, au remboursement du prix des réparations effectuées à la suite de l'accident. Mais la Compagnie devra-t-elle, en plus, une indemnité à raison du chômage du wagon? La Cour de Riom l’a admis (Arrêt du 7 mai 1917. Bulletin annoté des chemins de fer, 1917, U, p. 149).

La Compagnie P.L.M. se retranchait, pour résister à la demande, derrière les dispositions de l’article 6 du tarif spé-

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cial P.V, 129, qui déclare qu'iF n’est dû aucune indemnité par le chemin de fer pour privation de jouissance des wagonsréservoirs pendant la réparation.

La Cour repoussa ce moyen de défense, « attendu que la

« disposition invoquée s'applique seulement au chômage

« nécessité par les réparations d'entretien incombant aux

« propriétaires et non aux Cas d’avaries provenant du fait « de la Compagnie ».

Cette interprétation serait corroborée par cette circonstance que le tarif homologué ne contient pas la clause que proposaient les Compagnies, à savoir que l'indemnité pour chômage ne serait pas due alors même que la réparation aurait été nécessitée par des accidents causés par leur fait.

Dès lors, le droit commun redevient applicable et il est évident que la Compagnie responsable d’avaries doit indemniser le propriétaire du wagon-réservoir de tout le préjudice qu’il subit.

Telles sont quelques-unes des conséquences auxquelles conduit l'interprétation jurisprudentielle des rapports existant entre les Compagnies et les wagonniers.

Et cependant, la vérité ne nous paraît point être telle.

Qu'est-ce, en effet, que le contrat de transport?

Le contrat de transport est, par définition, celui en vertu duquel une personne se charge de faire parvenir des personnes ou des choses d’un lieu dans un autre. Or, si l’engagement que les Compagnies de chemins de fer prennent envers les wagonniers paraît être de cette nature, ce n’est là qu’une illusion que la moindre réflexion suffit à dissiper.

L'engagement qu'ont pris les Compagnies de chemins de fer n’est pas de faire parvenir le wagon-réservoir d’un point

à un autre! il consiste seulement à laisser circuler le wagon- !

réservoir sur toute l’étenduë de leurs réseaux, ce qui est bien différent. C’est l'expéditeur qui met en circulation le wagon et l’achemine d’un point déterminé à un autre point également déterminé; la Compagnie, elle, joue un rôle autrement passif; elle se borne à tolérer cet acheminement et, lorsque la mise en circulation se produit, il se forme bien un contrat de transport, mais c’est entre l’expéditeur de la marchandise et la Compagnie, et relativement à cette marchandise, en d’autres termes ce contrat s'applique, suivant l’exprssion de l'arrêt de la Cour de Montpellier du 20 février 1911, « au plein des wagons, au contenu plutôt qu’à l’enveloppe ». :

Et cela est si vrai, ajoute M. Valéry dans sa note sous cet arrêt, qu’on aurait de la peine à concevoir l’extension aux rapports des Compagnies avec les propriétaires des wagonsréservoirs des diverses formalités auxquelles le Code de commerce (art. 101 et 102) ou les règlements qui régissent les chemins de fer assujettissent la formation du contrat de transport. :

La Cour de Cassation, en décidant que « pour l'exécution « du contrat de transport intervenu entre elle et l’expédi- «teur, la Compagnie était tenue d’acheminer le wagon- «C réservoir contenant le vin de la gare expéditrice à la gare « destinataire; que ce contrat avait pour objet aussi bien le « Wagon... que la marchandise » (Cass. 10 décembre 1917; Dalloz, 1918, I, p. 205), semble avoir obéi surtout à des considérations pratiques telles que la difficulté de distinguer deux contrats distincts auxquels donnerait lieu le transport par wagon-réservoir, contrats dont les effets s’enchevêtreraient plus ou moins et seraient parfois difficiles à déterminer ou à concilier les uns avec les autres.

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