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CHAPITRE II

Réception et Vérification

« Les wagons-réservoirs ne sont immatriculés et admis à « circuler qu'après leur réception par l’administration à « laquelle ils sont présentés à cette fin. Les motifs du refus « sont donnés par écrit en cas de contestation au sujet de « cette réception. »

Voici, consacré par l’art. 21 du $ 4 du P.V. 29 et 129, le principe de l’examen préalable auquel restent subordonnées la réception et l’admission du wagon-réservoir.

Par qui et comment est faite cette vérification?

Ce sont les ingénieurs de la Compagnie qui s’assurent préalablement du bon état de ces wagons et de leur aptitude à fournir le parcours nécessaire.

La Compagnie ne reçoit et ne consent à mettre en service ces wagons que s'ils ont satisfait à cet examen et elle est autorisée à ne pas laisser circuler ceux d’entre eux qui ne

paraîtraient pas. offrir toute sécurité.

Les conséquences de l’admission consécutive à la vérification opérée pour le compte de la Compagnie sont sérieuses : cette admission, en effet, fera présumer que la Compagnie a reçu les wagons-réservoirs en bon état et la même conséquence découlera du fait qu’elle n’aurait pas formulé de

réserves lors de la prise en charge (Cour de Paris, 15 février 1901. Bulletin annoté des chemins de fer, rgox, IT, p. 158).

Il convient, du reste, de ne pas exagérer la portée de ces conséquences : le seul fait que les wagons-réservoirs ont été admis à circuler, après réception par les ingénieurs de la Compagnie, ne rendrait pas, ipso facto, la Compagnie responsable des avaries survenues en cours de route ou dans les gares, si le tarif laisse l’entretien des wagons-réservoirs à la charge des propriétaires et déclare que les Compagnies demeurent responsables des avaries provenant d’accidents ou de chocs occasionnés par leurs agents en cours de route ou dans les gares ; la responsabilité des Compagnies ne serait engagée que si la preuve était rapportée d’une faute imputable à elles ou à leurs agents et ayant occasionné l’avarie.

Gette solution,*sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir plus loin, se rattache à cette règle posée par la jurisprudence, que la clause de non-responsabilité laisse subsister entière la responsabilité, mais intervertit la preuve et la met à la charge du demandeur en indemnité agissant contre la Compagnie (C: de Rouen, 12 mars 1904. Bulletin annoté des chemins de fer, 1904, Il, pp. 86 et suiv.).

Il n’en reste pas moins que le droit de vérification reconnu aux Compagnies par les tarifs en vigueur n’est point sans contre-partie, contre-partie qui se traduira par des devoirs dont. le nombre et l'étendue varieront suivant la portée que l’on assignera à la décision d'admission de la Compagnie et à l’immatriculation qui est la formalité par laquelle se traduira cette décision.

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