CHAPITRE III
Immatriculation
« Les wagons doivent être immatriculés par l’une des « cinq grandes Compagnies de chemins de fer français, par « l’administration des chemins de fer de l’Etat, par l’admi- « nistration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine ou « par une administration de chemins de fer étrangers dont
« le matériel est admis sur le réseau français. »
Ainsi s'exprime l’art. 19 in princip. du $ 4 du tarif spécial :
intérieur P.V. n° 129 et commun P.V. n° 129.
L’immatriculation, voilà donc la formalité essentielle à laquelle tendent la réception et la vérification préalable des véhicules dont la circulation sur ses lignes est proposée à la Compagnie. Formalité essentielle, sur les résultats et la portée de laquelle on n’a pas toujours été d'accord, mais qui ne laisse pas d'engendrer des conséquences juridiques importantes.
On a beaucoup critiqué, à ce point de vue, la rédaction des tarifs intérieurs P.V. n° 29 et commun P. V. n° r29. Il est certain que ces textes sont loin d’être entièrement satisfaisants tant au point de vue de la parfaite clarté de leur rédaction que de la justesse de leurs prévisions. Cependant, il semble bien qu'il convienne de n’accepter toutes les critiques dont ils sont l’objet que sous bénéfice d’inventaire.
Voyons donc quels reproches on adresse à nos textes en
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ce qui concerne la rédaction de leur disposition relative à l'immatriculation des wagons-réservoirs.
Cette rédaction est défectueuse, a-t-on dit, et cette défectuosité est d'autant plus grave que nous touchons ici à un des points les plus délicats de la matière : la question des rapports des Compagnies avec les propriétaires de wagonsréservoirs, d’une part; avec les expéditeurs, d'autre part. Cette question née de l'intervention d’un tiers, le propriétaire du wagon-réservoir, qui complique singulièrement les relations entre les divers intéressés, nous la réservons pour une étude plus approfondie. Nous sommes, cependant, obligés d'y faire allusion dès à présent, parce qu’elle est la base des critiques dirigées contre la rédaction de la disposition que nous étudions. Nous la retrouverons, du reste, sans cesse au cours de notre étude, parce que c’est véritablement elle qui en constitue le fond et l'intérêt principal.
Ce tiers qu'est le propriétaire du wagon-réservoir, et dont l'intervention va compliquer les relations entre les divers intéressés, a des droits éminemment respectables. Or, dit-on, il suffit de lire les dispositions des tarifs en vigueur pour se convaincre qu’elles négligent souvent les droits des pro-
priétaires de wagons.
Quelle est, en effet, la conséquence essentielle de cette formalité de l’immatriculation, que devient le wagon régulièrement immatriculé? La jurisprudence, sur ce point, n’a pas varié, et le principe qu’elle admet a été posé en termes particulièrement formels par un arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de Cassation, en date du 29 avril 1907 (Bulletin annoté des chemins de fer, 1907, IL, p. 90).
L’immatriculation a pour effet d’incorporer virtuellement
au matériel de la Compagnie le véhicule immatriculé,
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« Attendu, dit l’arrêt, que si cette immatriculation rend « les personnes ou entreprises, au nom desquelles elle est « obtenue, responsables vis-à-vis des administrations de « chemins de fer dans les cas prévus audit tarif, ces Com- « pagnies ne sont point exonérées de leur responsabilité vis- « à-vis de l’expéditeur telle qu’elle résulte du contrat de « transport; qu’en effet, l'expéditeur, ne pouvant faire « usage que d’un wagon immatriculé et ainsi virtuellement « incorporé au matériel de la Compagnie, c’est à la Compa- ? gnie responsable de la réception dans les termes du tarif « ci-dessus rappelé qu’il a fait confiance et non au proprié-
« taire dudit wagon pour son utilisation par la Compagnie;
« qu'il n’a donc point assumé, par cette location, les obli- « gations imposées par ce tarif au seul propriétaire. »
Cet arrêt ne fait, d’ailleurs, que corroborer de la façon la plus explicite une jurisprudence antérieure formulée dans deux arrêts de la Cour de Rouen et de la Cour de Paris, en date des 12 mars et 31 octobre 1904 (D. 1906, II, 437). Il s’agissait, en l’espèce, d’un wagon-réservoir qui, comme c’est le cas le plus fréquent, n’était pas la propriété de l’expéditeur, celui-ci l’ayant seulement pris en location. Le mauvais état de deux plaques de garde nécessita un arrêt en cours de route qui empêcha la Compagnie de livrer les marchandises dans les délais réglementaires. La Compagnie prétendait que la défectuosité du wagon, cause du retard, était un véritable vice d'emballage, lequel est, au moins en règle générale, assimilable au vice propre et cela parce que c'était l'expéditeur qui avait fourni le wagon-réservoir. Elle prétendait, en outre, que la solution de l’arrêt attaqué impliquait une distinction irrationnelle, à savoir que la Compagnie serait ou non responsable vis-à-vis de l’expéditeur, selon
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que celui-ci serait locataire ou propriétaire du wagon-réservoir.
Ces objections n’ont pas prévalu devant la Chambre des requêtes qui à estimé, comme nous venons de le voir, que l'immatriculation du wagon-réservoir par la Compagnie avait pour effet d’assimiler ce wagon à son matériel propre, du moins dans l’hypothèse où l’expéditeur n’en est pas propriétaire, et que, le tarif ne visant que le propriétaire du wagon-réservoir, ses dispositions n'étaient pas susceptibles d’être étendues, sans méconnaître le principe de l’application stricte et littérale des tarifs, à l’expéditeur qui n’est que locataire du wagon.
L'arrêt de Cassation du 29 avril 1907 ne signifie pas, d’ailleurs, que toujours et dans tous les cas, la Compagnie sera responsable de l’avarie survenue à un wagon immatriculé, puisqu'il admet la possibilité d’une action récursoire de la Compagnie contre le propriétaire du wagon-réservoir.
Mais, disent les adversaires du P.V. 29 et 129, il n’en reste pas moins que cet arrêt admet, d’une façon peut-être implicite, mais très nette cependant, qu’il y a dualité de contrats : qu'il existe un contrat de transport entre la Compagnie et l'expéditeur, l’autre de dépôt compliqué de prêt à usage entre la Compagnie et le propriétaire du wagon.
Or, qui dit contrat dit droits et obligations mutuels. Et, cependant, si l’on se reporte au texte des tarifs en vigueur, on ne trouve aucune mention des droits du propriétaire de wagons-réservoirs, mais seulement de ses obligations, et de ce qui constitue de véritables prérogatives en faveur des Compagnies. Le texte stipule, en effet, que les propriétaires des wagons immatriculés sont responsables, vis-à-vis des
Compagnies, pour tout ce qui concerne l’admission, la cir-
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culation à charge et à vide, l'entretien et le chômage des wagons-réservoirs. « L’immatriculation, est-il dit, rend les « entreprises (personnes ou sociétés) au nom desquelles elle « est obtenue, responsables vis-à-vis des administrations de « chemins de fer, dans les conditions prévues au présent
« chapitre. »
Il importe donc, a-t-on dit, de donner à ce texte une contre-partie. Et ce ne serait point faire preuve d’exigence injustifiée que de demander que les tarifs imposent au moins aux Compagnies l'obligation de tenir les propriétaires au courant des avaries survenues à leurs wagons.
Etant donné la portée des critiques dirigées contre le mode de rédaction de notre tarif, on pourrait s’attendre, en effet, à voir formuler des exigences beaucoup plus grandes.
\ Celle-ci serait, en somme, assez modeste, en apparence tout au moins. Cependant, avec le principe formulé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 avril 1907, cette exigence même paraît exagérée.
Le wagon immatriculé est réellement incorporé au matériel propre de la Compagnie. C’est là le résultat essentiel de l’immatriculation, c’est presque sa seule raison d’être. Incorporé à ce matériel, cela veut dire que, par une sorte de fiction, dont la durée sera celle du transport lui-même, le
wagon immatriculé se fond dans lé matériel de la Compa-
gnie, il devient une parcelle, un élément de ce matériel.
Pourquoi, dès lors, la Compagnie serait-elle obligée de faire une distinction que l'arrêt précité n’a pas cru devoir faire, et pourquoi ferait-elle de ce matériel étranger l’objet de soins particuliers; pourquoi, en un mot, se comporterait-elle vis-à-vis de lui, autrement qu’elle se comporte vis-à-vis de
ses propres wagons, de son propre matériel? Outre le carac-
tère peu pratique des conséquences qu'impliquerait cette différence de traitement, elle est contraire à la fiction admise par la jurisprudence et consacrée par la Cour suprême. Momentanément, provisoirement, pour un temps plus ou moins déterminé et en vue d’un but spécial à atteindre, un Wagon qui n'appartient pas à la Compagnie, qui n’appartient pas non plus à l’expéditeur, qui ne cesse à aucun moment d’être la propriété d’un tiers, va être considéré comme faisant partie intégrante du matériel de la Compagnie.
Celle-ci va donc se conduire vis-à-vis de lui, comme visà-vis de son matériel propre : elle en prendra soin comme du sien propre; si une avarie se produit, si des réparations sont rendues nécessaires, elle les effectuera en y consacrant le temps qu'elle a coutume de consacrer à des réparations analogues et cela sans avoir besoin d’en avertir le propriétaire, pour cette seule raison et par ce seul fait que ce wagon a été immatriculé par elle, c’est-à-dire momentanément incorporé, confondu dans l’ensemble de son matériel.
Vis-à-vis de l’expéditeur, la situation est différente, et il ne paraît pas contestable que l’immatriculation ne produise des effets particulièrement énergiques. C’est, du reste, ce qu’a admis l’arrêt de la Chambre des requêtes du 29 avril 1907 précité. ,,
De ce que le propriétaire d’un wagon-réservoir immatriculé est responsable vis-à-vis de la Compagnie des chemins de fer, des conséquences du mauvais état, de la défectuosité de telle ou telle pièce du wagon-réservoir, il ne saurait s’ensuivre que la Compagnie soit exonérée, par ces mêmes dispositions, des conséquences dommageables résultant, pour
l'expéditeur, du mauvais état, de la défectuosité de telle ou
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telle pièce du wagon-réservoir, alors que celui-ci n’est pas propriétaire du wagon. En effet, il faudrait pour cela que cet expéditeur, simple locataire du wagon-réservoir, ait formellement consenti à assumer vis-à-vis de la Compagnie des
obligations que le tarif n’impose qu’au propriétaire.
Or, nous savons que l’immatriculation des wagons-réservoirs n’a lieu qu'après vérification par la Compagnie et constatation de leur parfaite exécution. Nous savons de quelles garanties sérieuses la Compagnie s’entoure à cet égard : soumission préalable des plans du véhicule et des conditions de leur exécution à l’approbation de la Compagnie; contrôle par celle-ci de r accomplissement intégral de ces conditions, notamment en ce qui concerne la qualité des matières employées à la construction; conformité reconnue des différentes pièces composant le véhicule aux prescriptions réglementaires et garanties de sécurité identiques à celles exigées par l'administration des chemins de fer pour son matériel neuf. AE A A Le
Après que la Compagnie s’est entourée detoutes ces garanties, qu'elle les a jugées suffisantes et qu'elle a admis les wagons soumis à son examen à circuler sur ses lignes; l’ex-: péditeur est en droit de penser que le wagon est en parfait état de conditionnement. Si donc, en cours de route, un'accident dû au vice propre du véhicule, vice propre qui avait échappé à l’examen attentif de la Compagnie, vient interrompre la circulation du wagon, nécessite des réparations; source de retard, force nous est de conclure que l'expéditeur est recevable à agir contre la Compagnie de chemins de fer, laquelle, vis-à-vis de lui tout au moins, est en faute d’avoir
incorporé dans son matériel un wagon défectueux,
L'art. 19 du $ 4 des P.V. 29 et 129 se termine par quelques dispositions réglementaires.
Lorsque les wagons sont immatriculés sur l’un des réseaux participants, l’immatriculation doit être demandée à l’administration sur le réseau de laquelle les entreprises ont l’intention de faire procéder à la révision annuelle prescrite par l'article 22. Cette révision annuelle qui vise l’entretien du wagon-réservoir a lieu par les soins de l’administration qui a immatriculé les véhicules et aux frais des entreprises qui ont obtenu l’immatriculation.
Enfin, lorsqu'un wagon est cédé à une autre entreprise, une nouvelle immatriculation dans les conditions prévues par ce tarif est nécessaire. Le propriétaire du véhicule, en
effet, n’étant pas le même, la première immatriculation cesse de produire ses effets vis-à-vis du propriétaire primitif et une nouvelle immatriculation devient nécessaire entre la
Compagnie et le nouveau propriétaire.