‹ Du Régime Juridique des Wagons ParticuliersChapitre 8 sur 35 · A AR OU · texte numérisé non relu

A AR OU

« ou non des pièces de rechange, qu’elles soient ou non à la « charge des transporteurs »; le Comité a compris cette innovation dans ses instructions communes des 22 mai et. 31 juillet rgog (p. 3).

Il n’en reste pas moins que, strictement, les Compagnies ne sont pas tenues d'effectuer les réparations d’entretien proprement dites, ni les autres réparations dont le caractère d'urgence n’est pas manifeste, et qu’on ne saurait invoquer, pour les y contraindre, les difficultés soi-disant insurmontables auxquelles on se heurte lorsqu'on veut faire jouer, dans la pratique, les distinctions édictées par le tarif.

Une question que soulève naturellement la circulation de wagons-réservoirs, et qu'il est impossible de ne pas signaler ici, est celle du mode d’expertise auquel la Compagnie pourra recourir, en cours de route, à l’effet de déterminer la cause d’une avarie dont l'existence est soudain révélée dans les organes du wagon. On conçoit aisément l’importance de cette question, l'intérêt considérable qu'il peut y avoir pour la Compagnie de chemins de fer à faire constater dans les formes légales opposables au propriétaire, la cause de l’avarie qui peut être imputable à ce dernier, et dont la gravité variable peut entrainer soit une immobilisation momentanée, soit même la réforme du véhicule endommagé.

La procédure spéciale institüée par l’art. 106 C. com., qui déroge, en matière d’expertises, aux règles du droit commun, est, sans aucun doute, celle qui conviendrait le mieux au caractère urgent des constatations à effectuer.

Malheureusement cet article ne vise que « le cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés ».

Or, le wagon-réservoir n’est pas un « objet transporté » et

EURE LCR ce n’est pas à son arrivée à destination, mais le plus souvent en cours de route que la nécessité d’une constatation judiciaire apparaîtra. Aussi un arrêt de Cassation du :4 février 1921 (Sirey, 1921, I, p. 184. Rec. Gazette du Palais, 1927, EH, p. 350), a-t-il consacré formellement le principe que la procédure spéciale d’expertise instituée par l’art. 106 C. com., dérogeant au droit commun, ne peut être suivie en dehors des circonstances exceptionnelles pour lesquelles elle est admise; et ce texte, prévoyant seulement le cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, n’est pas applicable aux objets qui, au cours du voyage, n’ont pu encore donner lieu à aucune difficulté de cette nature. Cette solution avait déjà été donnée par la doctrine (V. SARRUT : Transport des marchandises par chemin de fer, n° 726. V. encore sur le caractère exceptionnel des dispositions de l’article 106, Tnazcer et JosseranD : Les Transports, n° 494).

L'art. 106 étant inapplicable à l'hypothèse que nous envisageons, on pourrait songer à y suppléer par divers autres moyens, tels que l’assignation en référé de l’expéditeur devant le président du tribunal civil du lieu de l’avarie ,ou encore l’assignation de l’expéditeur de jour à jour devant le président du tribunal de commerce (art. 417 du Code de procédure civile).

On pourrait aussi faire établir un constat par une presonne compétente (ingénieur, mécanicien, pour le wagon; tonnelier, pour les foudres, par exemple), étrangère à la Compagnie et dont l'impartialité ne puisse, par suite, être suspectée.

Un constat dressé dans de telles conditions pourrait être d'un certain poids en cas de contestation, et, le tribunal,

ds SE

sans lui accorder une portée plus grande qu’il ne convient,

ourrait utilement s’en inspirer.

Un récent arrêt de la Cour de Poitiers du 4 juillet 1927 (La Loi, 20 août 1921), rendu, il est vrai, dans des circonstances de fait qui en restreignent un peu la portée, a même été plus loin, en décidant qu'il peut être suppléé en cours de route à l’expertise de l’article 106 par tous moyens de droit, notamment par un certificat de praticien établi dans des conditions présentant toutes garanties. Il faut voir dans cette décision intéressante une équitable adaptation aux besoins pratiques les plus manifestes, d’un texte trop rigidement interprété jusqu'alors.

Il ne faut pas s’exagérer, d’ailleurs, la portée de la prohibition impliquée par l’art. 106 C. com. et confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation : bien que n'ayant pas eu lieu dans les conditions prévues par l’art. 106 C. com., l'expertise faite en cours de transport peut néanmoins être prise en considération par le tribunal et son irrégularité ne s'oppose nullement à ce qu’elle puisse servir de commen-

cement de preuve.

Cependant, on ne saurait se dissimuler que, malgré tous les palliatifs que l’on peut imaginer et mettre en œuvre, la rédaction actuelle de l’art. 106 crée une véritable lacune dans la législation des transports par chemin de fer, lacune dont les Compagnies de chemin de fer sont les premières victimes, particulièrement en matière de transports par wagons-

réservoirs.

Le véritable remède consisterait, croyons-nous, dans l’insertion d’une clause spéciale au contrat d’immatriculation

des wagons-particuliers. Il serait désirable qu’une interven-

LU ue

tion législative eût lieu en vue de l'extension de l’art. 106 C. com. aux expertises en cours de route.

Une clause en ce sens régulièrement insérée dans un tarif homologué comme le tarif P.V. 29 et 129 remédierait heureusement, en ce qui concerne Îles wagons-réservoirs, aux graves difficultés que crée actuellement l'impossibilité, en cours de route, de recourir à l'expertise prévue par l’art. 106

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