‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 10 sur 54 · Beaumanoir, XXIII · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XXIII

de pouvoir être déplacée. Aussi, ne conserve-t-il aux époux en disant que les immeubles leur restent propres, que les biens fonciers et quelques-uns de leurs accessoires, mais il laisse au contraire tomber en communauté des biens que nous considérons aujourd’hui avoir autant de valeurs que les biens fonciers et que l’ancien droit eût certainement exclus de la communauté, s’il les avait connus, les valeurs mobilières, rentes, créances hypothécaires, obligations des grandes sociétés.

‘ Si donc le régime actuel est critiquable, on ne peut invoquer en faveur du Code l’excuse d’avoir maintenu le système ancien: il l’a en réalité complètement bouleversé, et n’en a gardé que le texte.

Ses rédacteurs ont commis un véritable contresens lorsque, donnant à la propriété mobilière une importance toute nouvelle, ils omirent d’édicter pour elle des règles nouvelles et la laissèrent dans l’ombre où l’ancien droit l'avait connue. Le danger n’était cependant pas passé inaperçu : Malleville le fit bien ressortir et Tronchet proposait d’exclure de la communauté les rentes,cette exception concordant avec les motifs qui avaient déterminé la désignation des biens auxquels devait s’étendre la communauté légale. Cambacérès étendait l’exception à tous les capitaux

dont l’origine était attestée par actes authentiques (1).

1. Fenet. Travaux préparaloires du Code civil, 1836, t. XIIL, p. 556 .

Les mêmes erreurs se produisirent en ce qui concerne le passif de la communauté. Tandis que dans l’ancien droit incombaient seules à la communauté les dettes journalières et les charges des revenus propres, les dettes immobilières, c’est-à-dire de beaucoup les plus importantes, et qui comprenaient par exemple le service d’une rente, l'obligation contractée et non exécutée avant le mariage de transférer la propriété d’un immeuble, restaient propres à chaque conjoint et à sa charge. Aujourd’hui encore,les dettes mobilières tombent en communauté et les dettes immobilières restent propres à chacun. Mais ces dettes immobilières si fréquentes autrefois ne se retrouvent plus que dans des combinaisons inventées par les théoriciens et la presque universalité des dettes est mobilière.

C’est donc le renversement à peu près complet du système de l’ancien droit ; celui-ci conservait à chacun en propre son patrimoine actif et passif « et ne faisait tomber en communauté que les biens qui se confondent nécessairement parce que rien n’en indique l’origine » (1), tandis que le Code réduit à presque rien les propres des époux, fait tomber presque toute leur fortune dans la communauté qui s’enfle

ainsi démesurément.

1. Tissier, De la communauté d’acquêts envisagée comme régime

de droit commun : Revue bourgquignonne, 1901, t. II,

Es SUIS

Quels sont les résultats pratiques du système du Code et les inconvénients qui découlent de la composition du patrimoine telle qu’elle a été réglée dans le régime légal ?

Ce système repose entièrement sur cette distinction des biens en meubles et immeubles, « distinction fausse et très funeste »,a pu dire M.de la Grosserie. Fausse, on a relevé depuis longtemps ce qu'a de surannéet d'’injustifiable aujourd’hui cette distinction tranchée du Code, qui réserve toutes ses faveurs aux uns et n’a qu'indifférence pour les autres. Or, cette conception n’est plus admissible actuellement où la fortune mobilière égale ou dépasse en valeur la fortune immobilière. « On nous dit que la richesse en France se chiffre par cent vingt milliards de meubles contre cent d'immeubles (1). > D’autres évaluations basées en général sur les valeurs des successions annuellement déclarées à l’Enregistrement ont été tentées par certains économistes : ainsi M.Gide,en 1896, évaluait la fortune de la France à 140 milliards en immeubles et 100milliards en meubles, mais dont il déduisait pour établir le chiffre total 16 milliards de créances hypothécaires et 33 milliards de dettes publiques. En 1900, M. Leroy-Beaulieu (2) fixait les chif- ‘’fres de 120 milliards en immeubles et 110 en meubles.

1. M. Thaller. Le contrat de mariage el le régime normal des biens à établir entre époux. Réforme sociale, 1901.

2, M. Leroy-Beaulieu, Revue des Deux Mondes, 1906, p. 781.

On doit donc considérer comme sensiblement égale la valeur des deux classes de biens du Code ; et la faveur des valeurs mobilières ne fait que croître de telle sorte « qu’il y a dans nos villes peu de maisons, dans nos campagnes bien peu de hameaux qui ne cachent quelques-uns de ces titres multicolores dont les coupons viennent périodiquement s’échanger aux guichets des banques contre de l'or et de l’argent (1). »

Cette distinction fausse dans son principe est très funeste dansses résultats, car elle entraîne de grandes injustices : on ne voit pas pourquoi les meubles doivent tomber en communauté, tandis que les immeubles restent propres, pourquoi la communauté qui acquiert tous les meubles de l’un devra sur eux payer toutes les dettes de l’autre qui n'aura peutètre rien apporté en communauté? L'équité sera donc

rarement respectée avec ce sysième.

1. On peut encore citer à l’appui de cette observation les constatations faites lors du renouvellement des titres au porteur des obligations de la Ville de Paris 1871, effectué en 1881: Plus de la moitié des intéressés possédait seulement soit une obligation entière, soit d'un à six quarts d’obligation. Pour les quarts d'obligation, 12.761 titres avaient été déposés par 7.036 porteurs, dont 2.402 n'avaient qu’un quart, 1.544 avaient deux quarts, 710 trois quarts, 601 quatre quarts, 325 cinq quarts, 208 six quarts, 1.246 sept titres ou davantage. La proportion des porteurs d’une obligation ou moins de sept quarts était de 46 °/,, et les dépôts multiples provenaient en grande partie des dépôts des sociétés de crédit. M, de Foville, Économiste français,

15 septembre 1888, p. 312,

L'idée de la loi est que le passif et l'actif de la communauté doivent être corrélatifs : « En conséquence, la Loi fait tomber en communauté ce qui est dû par l’un des époux dans tous les cas où, si la valeur était due par un tiers, cette valeur serait tombée en communauté. » En vertu de cette règle, toutes créances mobilières des époux tombant en communauté, on décide par corrélation que toutes dettes mobilières des époux existant lors du mariage seraient à la charge de la communauté. «II y a là de lasymétrie, pas nécessairement de l'égalité si les créances sont inférieures ou supérieures aux dettes (1).> Une double injustice se produit soit dans la composition de l'actif, soit dans celle du passif.[l pourra arriver que l’un des époux ayant une fortune immobilière de 2.000 francs, épouse une femme ayant une fortune mobilière équivalente. Par le seul fait du mariage, la femme sera censée donner et donnera réellement à son conjoint la moitié de sa fortune. Et même on peut supposer le mari dépourvu de ressources et chargé de dettes mobilières nombreuses contractées avant le mariage. Sera-t-il fondé, abstraction faite du texte légal actuel, à prétendre que ses dettes peuvent ètre légitimement supportées par la communauté? Est-il équitable, qu’au détriment de la famille, la com-

munauté soit tenue des dettes mobilières qui ont

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