Huc, Code civil. Communauté légale
=giles précédé ce mariage, c’est-à-dire de presque tout ce qui est dû?
Enfin, sur quelles bases rationnelles étayer l’inégalité consacrée par la loi au préjudice de la femme dont les dettes mobilières doivent avoir date certaine pour tomber en communauté alors que cette condition n’est pas exigée pour celles du mari? Serait-ce parce que celui-ci en tant que chef de la communauté doit avoir tous les droits et privilèges sans que leur utilité, leur légitimité soient justifiées ?
Et ce n’est pas encore tout! D’après l’article 1401, les donations et successions mobilières qui adviennent à l’un des époux se partagent avec l’autre. Or, ceci suffirait à écarter l’objection faite par les partisans du régime légal que, les époux ayant la liberté de faire un contrat de mariage ne pouvaientse plaindre du régime légal, puisque par leur silence ils s’y étaient soumis; objection que Maleville avait déjà réfutée : « Pourquoi la loi m'expose-t-elle sans que je le dise? (1) » Mais souvent ils n'auront pas connu, ni prévu les dangers auxquels ils étaient exposés. Pour une succession imprévue échue à l’un d’eux pendant le mariage, on ne pouvait obliger les époux à supporter les frais d'un contrat, alors qu’ils ne possédaient rien. Dans une succession mixte, cette règle fait dépendre le sort des biens du hasard du
1. Maleville. Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au
Conseil d'Élat,1805, p. 211, €. III.
ns ue partage, et opposant les intérêts des époux, ouvre la voie aux calculs frauduleux.
Ce régime, dit-on encore, n’aura pas dans l’immense majorité des cas d’inconvénient, puisqu'il s’appliquera à des époux ne possédant presque rien, les autres ayant la liberté de faire un contrat. Ceci n’est pas décisif. D’une façon ou d’une autre, ils pourront au cours du mariage acquérir des biens, les règles du régime matrimonial auront alors leur importance. Et de plus, c’est à la loi qu’il appartient de bien exprimer les intentions des parties, et ce n’est pas parce que celles-ci n’ont que peu de biens qu’on peut leur imposer un régime manifestement contraire à leur volonté.
Or, en pratique, le régime légal est unanimement repoussé ;on ne trouve pour ainsi dire pas de contrat qui l’adopte, tant on est effrayé de ses résultats. C’est un système vraiment surprenant, que ce droit commun établi sous forme d'interprétation des volontés qui ne se sont pas déclarées, c’est-à-dire d’après les probabilités d'intention de la masse des familles, et qui, chaque fois que ces volontés se manifestent, est résolument écarté. Les statistiques le prouvent de façon manifeste.
M. Bressolles (1)établit que dansla Haute-Garonne en 1878, sur 2.283 contrats, 1.076 soit 47 °/, adoptent
â. Les régimes matrimoniauæ dans le pays toulousain, 1880,
LR le la communauté d’acquêts et sur les 1.207 contrats restants, 421 adoptentdivers régimes avec une clause de société d’acquêts. Donc 1.497 contrats, soit 65 ° contenaient une telle clause.
Et ce qui se passait dans ce département se reproduit dans toute la France.
Pour l’année 1898 (1), sur 82.346 contrats, 67.288 adoptaient la communauté d’acquêts, 4.560 ajoutaient au régime dotal une clause de société d’acquêts. C’est donc de beaucoup le régime le plus adopté. La communauté légale n’était adoptée que dans 866 contrats, la communauté universelle dans 258, les régimes exclusifs de communauté dans 1.694, ceux avec clause de séparation de biens dans 2.128 et les régimes dotaux avec ou sans paraphernalité dans 5.543 (2).
Le régime de la communauté est celui qui s'applique à la plus grande partie des ménages français, et lorsqu'ils ont l’occasion de manifester leur préfé-
rence, c’est en général pour une des variétés de ce
régime, la communauté réduite aux acquêts, qu'ils se
décident.
1. Bulletin de Slatistique et de Législation comparée, 1889, p. 141. 2. Pour la même année, dans le département de la Seine, les régimes adoptés par les contrats de mariage se répartissaient de la façon suivante : 27 adoptaient la communauté légale, 3.656 la communauté d’acquêts, 3 la communauté universelle, 20 le régime exclusif de com munaulé, 486 la séparation de biens, 5 le régime dotal, 47 ce même
régime avec une clause de société d’acquêts.
en
Enfin avec l'extension de la fortune, et surtout sa division à l'infini dans les basses classes, dont le nombre et le montant des successions annuellement déclarées peuvent fournir une preuve (1),les défauts de notre régime légal sont devenus trèssensibles. Pour ces basses classes surtout, il importe que le régime légal soit bien l’expression de leur volonté, puisque c’est pour elles surtout qu'il doit exister et que la ressource du conirat de mariage leur fait défaut. Le peu d’importance de leurs biens ne diminue pas l'intérêt de la réforme. Les ouvriers, les petits employés tiennent autant à leur petite épargne, leur petite fortune, résultat de beaucoup detravail et de privations que le capitaliste à ses millions. Or, ces cas sont très nombreux, nous venons de le voir, et le Bulletin de Législation . comparée nous en apporte une nouvelle preuve : Pour 1905, le total des successions déclarées inférieures à
1. Sur 386.032 successions déclarées en 1903, laissant un actif, celles inférieures à 500 francs étaient au nombre de 121.558 pour un actif net de 32.981.111, soit 270 francs en moyenne; celles de 500 à 2.000 francs au nombre de 105,597 pour un actif net de 136.444.987; celles de 2.000 à 10.000 au nombre de 102.800 pour un actif net de 508.509,857.
Pour l’année 1907, sur 385.019 successions déclarées, 30 ‘/, soit
. 116.802 sont inférieures à 500 francs et représentent 29.202.974 francs,
de 501 à 2.000, 101,710 pour un fotal de, . . . 127.689.000 de 2.000 à 10.000, 107.773 pour un total de, . . 520.229.000 de 10.000 à 50.000, 44.056 pour un total de. . . 944.000.000
de 50.000 à 10,000. 7.118 pour un total de. . , 413,000.000
1.250 francs représente 56 °/, du nombre total des successions (1).
Les défauts du système que nous avons signalés n'avaient pas passé inaperçus lors de la rédaction du Code ; on ne les crut pas si graves.Maleville cependant les avait prévus et bien exposés. Il avait parfaitement montré que « celte communauté de meubles et acquêts n’eût jamais été reçue nulle part si lors de la formation des coutumes, le mobilier qui n'avait alors aucune valeur avait eu l'importance qu'il a reçue depuis par l'extension prodigieuse de l’industrie et du commerce », et celle aussi qu’allait lui donner le Code. Et il ajoutait: « Je n’ai jamais conçu qu'il résultât du mariage seul une communion des biens mobiliers que les époux possédaient en s’unissant, de ceux quipourront être donnés depuis à l’un d'eux et surtout des dettes de chacun (2). »
L'accroissement industriel et commercial a dé-
passé au cours du xiv° siècle tout ce que pouvait
1. Moyenne des Proportion °/, Proportion de leur successions de leur nombre valeur °‘/, 250 30.33 0.50 1.264 26.44 2.22 4.862 28 9.05 21.455 11.40 16.37
Bulletin de Législation comparée, avril 1906.
2. Maleville. Discussion raisonnée du Code civil au Conseil d'État, t. IL p.211: