CHAPITRE II
Composition de la Communauté dans le régime légal du Code.
C’est dans l’article 1401 que le Code pose les règles déterminant quels biens tomberont en communauté, dans le régime légal: ce seront, dit-il, « Tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, sile donateur n’a exprimé le contraire. Tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages.… Tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. »
Et l’article 1409, essayant d'établir une corrélation entre l’actif et le passif, pose pour les dettes des règles symétriques : « La communauté se compose passivement, 1° de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf
la récompense pour celles relatives aux immeubles
propres à l’un ou à l’autre des époux; 2° des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu; 3° des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 4° des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté ; 5 des aliments des époux, de l’éducation et de l'entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage. »
C’est en somme le texte de la Coutume de Paris que le Code a transcrit en le développant, mais, par suite des circonstances et de quelques réformes des rédacteurs, l’esprit s’en est trouvé complètement modifié, les résultats pratiques tout différents de ceux de l’ancien droit. Celui-citendait autañt que possible à faire revenir les biens dans leur famille d’origine, il y parvenait par différentes règles, notamment celles sur les successions, et ne laissait tomber en communauté que les biens dont l’origine eût été difficilement reconnaissable, en général donc, biens de très peu de valeur.
Aussi, lorsque la Coutume de Paris, dans son article 220, disait : « Hommes et femmes conjoints ensemble par le mariage, sont communs en biens meubles, et conquêts immobiliers faits durant et constant le
mariage », le résultat était tout différent de celui
Rue obtenu avec l’article 1401. On ne faisait tomber en communauté que des biens sans grande valeur.
Il avait paru lout naturel, alors que la communauté était développée exclusivement dans les classes pauvres et que leur mobilier se composait de quelques objets corporels indispensables à l’existence, de les laisser tomber en communauté.Plus tard,lorsque ce régime fut étendu aux classes nobles,la confusion du mobilier aurait pu dépouiller l’un des époux de biens précieux ; on évita ce résultat en assimilant les différents éléments mobiliers importants de la fortune aux immeubles,en les soumettant aux mêmes règles eten les laissant propres à chaque époux. IL en était ainsi pour tout ce qui avait une valeur appréciable, que ce fût un office royal ou seigneurial, ou une rente constituée. Du reste, la valeur des meubles comparativement à celle des immeubles fonciers était faible (1). Les règles les faisant tomber en communauté n'avaient pas les mêmes inconvénients qu'aujourd'hui. La terre était la vraie richesse, la source de la puissance.
Sous l’influence de ces idées était né le mépris des meubles, réduits du reste aux meubles corporels :
il était naturel que les époux en gardant le silence
i. Voir les causes de la différence de valeur dans l’ancien droit entre les immeubles et les meubles, et les différents points de vue de la supériorité des premiers dans l’histoire du droit matrimonial fran-
çais. Droit des gens mariés, par M. Lefebvre, p. 249, éd. 1908,
ms
n’entendaient pas se réserver la propriété de ces valeurs négligeables. Si les meubles tombaient en communauté, c'était bien réellement en vertu du consentement tacite des époux, et la tendance bien arrêtée de l’ancien droit était de respecter également cette volonté si formelle, si évidente des époux, de conserver autant que possible à chacun les éléments de son patrimoine personnel. Le régime légal était bien alors l'expression, la traduction de la volonté des époux.
Mais le Code, en adoptant le même texte, a établi un système tout différent, obtenu des résultats opposés; cela provient de la classification nouvelle des biens, de leur répartition différente en meubles et immeubles. Le point de départ n’est pas le même: Tandis que l’ancien droit tenait compte surtout pour établir sa classification de la durée et de l'utilité de la chose comme productive de revenus, — aussi au xi° siècle, Beaumanoir (1) définissait ainsi et très exactement les héritages: « Si sont cozes.. qui valent par anées as signeurs à qui ils sont si comme teres gaignables, bois, prés, vignes, gardins, chans, rentes, fours, moulins, .… usages, corvées, trayers, tonlix, toutes tix cozes sont héritage » — le Code se base sur la seule considération du caractère purement phy-
sique de la mobilité ou faculté que possède une chose