Pothier. Traité de communauté, n
biens d’autrui: il pourra faire usage des revenus ou exercer les actions compétant à la communauté suivant son bon plaisir sans avoir de comptes à rendre à qui que ce soit. Il pourra dans sa gestion commettre toutes négligences, s'abstenir des réparations d’entretien les plus urgentes, la loi ne le frappe d'aucune sanction.
Il y a plus: il peut aliéner, hypothéquer les biens de la communauté; comme dans l’ancien droit, il lui est loisible de dissiper tous les biens de la communauté pour des spéculations, pour ses plaisirs, sans qu'il ait aucun compte à rendre des motifs qui l’ont fait agir, ni de la destination qu'il entendait donner aux fonds provenant de l’aliénation. La femme ne peut exercer aucun contrôle et même le mari peut compromettre irréparablement la fortune à venir de la communauté, car comme dans l’ancien droit, les dettes qu’il contracte au cours du mariage grèvent la communauté.
En ce qui concerne les actes à titre gratuit, les pouvoirs du mari sont exagérés, puisqu'il peut en fait arriver grâce à eux à dissiper la communauté entière. Cependant le Code apportait à l’ancien régime de sérieuses restrictions ; l’article 1422 lui défend en effet de disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles, et de l’universalité ou d’une quote part des meubles sauf pour l'établissement des enfants :
mais l'utilité de cette mesure est complètement dé-
7 (en truite par l'autorisation qu’il accorde au mari de donner à titre gratuit les meubles de la communauté sous ces deux seules réserves qu’il ne le fera pas pour l’universalité ou une quote part du mobilier, et qu’il ne se réservera pas l’usufruit de la donation faite (1).
Tous ces pouvoirs accordés au mari pour l’administration des biens de la communauté sont exagérés surtout pour les meubles dont la valeur est aujourd'hui si importante. C’est que le Code au lieu de reconnaître l'incapacité de la femme mariée seulement dans la mesure où la prééminence du mari s’imposait, a tiré son système de cette conception artificielle et excessive adoptée en pleine renaissance du xvr siècle sous l'influence du droit romain, où il ne restait vraiment durant le mariage rien de commun en ce qui touche la communauté de droit de la femme, où sous le couvert d’une propriété fictive on aboutissait à l’unité de propriété sous le pouvoir et la mainmise exclusive d’un seul.
La nécessité d’une réforme ne se discute plus, mais certains la veulent radicale et réclament l’adoption comme régime légal de la séparation des biens ; nous aurons à voir si le régime de la communauté réduite aux acquêis s’opposerait à l’atténuation des
pouvoirs du mari, à l’extension de la capacité de la
1, Code Civ., art. 1422.
femme. Adopter ce régime comme droit commun, ce serait la possibilité de revenir au système de notre communauté initiale, celle de Beaumanoir, vraiment issue de nos origines françaises les plus directes, celle si logique, si homogène, si conforme à la notion d’union entre les époux.
Le système de cette époque, en ce qui concerne la capacité respective des deux époux, peut se résumer en ces deux principes:
1° La femme n’est pas incapable ;
2° Mariée, elle est entièrement soumise au mari.
Cela résulte pleinement des textes de Beaumanoir où celui-ci parle à La fois de la femme mariée autorisée et de la fille ou de la veuve. Pas de différence entre elles : La femme mariée autorisée de son mari peut comme la veuve ou la fille (majeure)accomplir tous les actes de la vie juridique. Elle peut s’obliger, se porter caution, avoir accès aux tribunaux « Veves femes se poent bien obligier en dete, ou en plegerie,ou en quelque plet qu'il lor plera, par devant la justice laie, ou s’il ne lor plest, il ne respondraient fors par devant lor ordinaire (1). »
L’incapacité de la femme provient de la nécessité de la soumettre à l’autorité du mari, chef de la «com-
paignie » et non pas d’une infériorité inhérente à son sexe.
1. Beaumanoir, Coutumes de Clermont en Beauvoisis, XLIII, 14.
Et les conséquences logiques que Beaumanoir tire de ce principe constituent un ensemble beaucoup plus parfait que la théorie subtile, compliquée de l’autorisation supplétive de justice qui s’est fait jour en France au x1v° siècle et qui existe encore dans notre Code.
Tout d’abord la femme mariée n’était pas par le fait de son sexe une incapable, elle était seulement soumise pendant le mariage à la volonté de son « baron ». Cette idée dicte à Beaumanoir le passage suivant qui résume en quelque sorte la conception qu'il se fait du rôle de la femme dans le ménage, rôle d’associée en second : « En aucun cas serait la feme tenue à respondre de se dete ou de se plegerie, eltans de son baron, si comme seses barons est faus ou hors de sens, si que il est aperte coze qu'il ne se melle de riens et que le feme fait et mainburnist toutes les cozes qui à eux appartienent ou se le feme est marqueande d'aucune marqueandise dont ses barons ne se set meller, lequele ses barons li laisse demener por lor commun porfit : ou se li barons est en estranges terres fuitis, ou banis, ou emprisonés, sans espérance de revenir ; car auirement seraient moult de bone gent honni qui baillent le lor à teles manières de femes,et eles meismes, en
perdraient lor marceandises (1). »