‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 21 sur 54 · Beaumanoir, XLIII · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XLIII

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La femme, en cas d'absence, d'empêchement du mari,prend en mains les intérêts de la communauté. Ce qu'elle fera sera aussi valable que s’il l'était par le mari. Son incapacité ne ressemble en rien à celle du pupille : elle ne provient que du besoin d'unité d'administration de la communauté.

Le mari dans l’administration a, en ce qui concerne les meubles et les fruits de cette communauté, les pouvoirs d’un chef absolu ; il n'en est pas de même pour les conquêts ; chacun est plus un propre par moitié qu'un vrai bien de communauté. Sans doute pour son aliénation, c’est le mari qui en aura l'initiative, mais il devra obtenir le concours de sa femme ; il devraitmême l'obtenir pour l’aliénation de ses propres, car celle-ci ne sera définitive que lorsque la femme aura renoncé à son douaire sur les biens de son « baron ». « Mais voir est que li treffons de l’iretage qui est de par la femme ne pot li mais vendre si ce n’est de l'octroi et de la volonté de se feme ; ne le sien meisme, se elle ne renonce à son doaire, qu'elle riens ne demandera por son doaire, si elle le servit. »

Ce concours de la femme aux actes importants de l'administration du mari est pour elle une garantie, une sûreté précieuse, la meilleure peut-être qui puisse lui être accordée et cela peut expliquer que Beaumanoir ne lui ait prévu aucune garantie spéciale

pour le cas de dilapidation du patrimoine parle mari.

en C’est à ce système que nous devons souhaiter revenir à l'imitation de certaines autres nations. Notre législation n’accorde à la femme dans l’administration des biens qu’un rôle trop effacé, et la laisse trop sous la dépendance du mari dont les pouvoirs ont été démesurément étendus et rendus plus dangereux par l'importance toujours croissante des meubles. On en a senti l’inconvénient et voulu rendre à la femme son vrai rôle d’associée du mari, la jurisprudence, en lui reconnaissant le droit d’agir pour les affaires du ménage, mais seulement en vertu d’un mandat que le mari est censé lui donner ; la pratique, qui en exigeant la renonciation de la femme à son hypothèque légale sur les immeubles du mari ou de la communauté, lui permit d'intervenir à tous les actes de diposition sur eux. Mais ce procédé privait la femme d’une garantie à elle donnée par la loi, et souvent l’obligeait à s'engager elle-même plus qu’il ne convenait ; etsurtout il ne lui était d’aucune utilité pour les meubles, les valeurs mobilières, qui constituent maintenant l'élément essentiel de la communauté ; ils restent à la disposition absolue du mari, sans que la femme puisse exercer sur leur administration le moindre contrôle possible.

Une mesure législative s'impose en cette matière, d’autant plus que le rôle réservé aux femmes ne se justifie plus à une époque où leur instruction si dé-

veloppée leur permet d’aspirer à des carrières qui

jusqu'ici leur étaient fermées, et à l’égalité complète de droits avec l’homme. L’esprit de critique les pénètre et les révolte contre la subordination où les tiennent encore les lois et les mœurs.

Enfin la révolution économique en faisant du travail la source principale de la richesse a bouleversé la condition sociale de la femme. Celle-ci est devenue un agent de production. Dans bien des cas le mari ne fait plus seul vivre le ménage ; la femme par son travail concourt à lui assurer les ressources nécessaires.

Une réforme récente, la loi de 1907, a fait disparaître les résultats les plus choquants des droits du mari sur les gains de sa femme en reconnaissant à celle-ci le droit d’en disposer. Ce n’est pas assez ; il faut aller plus loin et reconnaître à la femme la pleine capacité. Les conditions nouvelles de la vie, ses aptitudes ne permettent plus de la ranger parmi les incapables.

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