‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 22 sur 54 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des garanties accordées à la femme contre l'administration de son mari.

En présence des pouvoirs si étendus accordés sur les biens de la communauté au mari, le Code devait accorder à l'épouse des garanties très sérieuses. Cela était nécessaire eten parfaite corrélation avec le rôle assigné par le Code à la femme dans le ménage. La femme commune en biens, celle qui se marie sans contrat, donc la femme du peuple ou la petite bourgeoise est l’auxiliaire indispensable du mari; elle collabore par ses soins et même par son activité à la prospérité du ménage, mais cette activité est plutôt conservatrice que créatrice ; il n’apparaît pas que le législateur de 1804 ait supposé d'elle le travail qui crée, ni qu'il ait pensé que sa raison, son instinct pratique fussent jamais assez certains pour rendre utile son concours aux actes graves du mari, actes qui ne sont plus d’administration courante, mais bien aussi des actes de disposition, d’aliénation. En

EN

compensation et par un juste retour, on l’exemptait de toute responsabilité dans les affaires du ménage, une part de gains lui étant assurée sans qu’elle soit obligée de supporter les dettes de la communauté. Si le mari subit des revers, grâce à la Séparation des biens et la renonciation à la communauté, la femme pourra sauver son apport et se tenir à l’abri de toute perte ; par l’hypothèque légale, elle primera sur les immeubles du mari des créanciers dont l'argent a pu cependant lui porter profit. Ce sont de grands avantages, surtout pour une femme qui n'aura pas tenu le beau rôle qu'imaginaient les rédacteurs du Code civil.

Cependant toutes ces protections, toutes ces mesures prises par le Code pour garantir la femme contre toute perte n'empèchent pas le mari de dénaturer le patrimoine commun et de le dissiper à sa fantaisie : or ce patrimoine était composé de tous les apports mobiliers de la femme, de tous les gains qu'elle réalisait ainsi inutilement du moins jusqu’à la loi de 1907. C’est aux immeubles que le Code réserve toutes ses protections,or les ménages établis sans contrat en possèdent rarement. La femme a beau avoir de la clairvoyance,de la prudence,aucun moyen ne lui est réservé d’empècher l’accomplissement par le mari d'un acte désastreux.

Elle a le seul remède extrème de la séparation

de biens, mais celle-ci aura toujours letort de priver

SE, 59e la famille dusalaire du mari, d'entraîner des diseussions, des rivalités, qui souvent aujourd'hui aboutiront au divorce,de ne protéger que l’avenir,et de ne pas réparer le passé, alors qu’elle n'interviendra généralement que lorsque la communauté sera complètement ruinée; enfin d’exiger une procédure lente et coûteuse, possible seulement aux femmes ayant de la fortune.

Quant aux autres protections, que ce soit le droit de renoncer à la communauté, ou le bénéfice d’émolument, elles ne sont pas moins illusoires: La suppressioh des prohibitions du sénatus-consulte Velleien en donnant à la femme lafacilité de s’obliger avec et pour son mari l’a exposée aux poursuites des créanciers pour la totalité de la dette, lorsqu'elle aura donné sa signature.

La pratique notariale, la jurisprudence ont enlevé toute efficacité dans la protection des intérêts de la femme à l’hypothèque légale sans dégager celle-ci de ses graves défauts.

Reposant sur un système occulte, elle détruit toute l’économie du régime hypothécaire ; ruinant inutilement le crédit du mari dans bien des cas, et n’intervenant qu’en faveur des femmes dont les maris ont des immeubles, elle est injuste. Généralement enfin, elle manque le but pour lequel le Code l’avait créée : car dans toute vente d'immeuble par le mari, c’est

une clause de style que celle énonçant la renonciation

de la femme à son hypothèque ; pour tout emprunt, le mari devra obtenir la signature de sa femme.Son crédit est entièrement ruiné par cette hypothèque légale qui n’accorde cependant pas à la femme une protection absolue.

Par contre l’intervention de la pratique a rapproché le rôle de la femme de ce qu'il doit être d’après nos idées modernes. Le principe germanique de l’assujettissement de la femme à cause de son infériorité physique, et le principe romain la considérant comme incapable à cause de son sexe nous paraissent des survivances attardées d'époques disparues. Avec les tendances libérales, égalitaires de notre époque, on ne comprend plus l’immobilité dans laquelle l’épouse est claustrée par le Code, niles privilèges exorbitants derrière lesquels elle s’abrite.Nous lui voudrions plus d'indépendance et de liberté et moins de sauvegardes La pratique a tenté de réaliser ce dessein; mais enserrée de toutes parts dans les prescriptions légales, elle ne peut aboutir.Il est temps que la loi elle-même mette d'accord le droit avec le fait.

Page 1