CHAPITRE I
La communauté universelle. Le régime dotal
SECTION Ï. — Communauté universelle.
Parmi les différents régimes matrimoniaux actuellement existants et qu’on pourrait être tenté de substituer à la communauté légale de meubles etacquêts, la communauté universelle paraîtrait devoir être le plus favorablement accueillie. « Les bons ménages, dit M”° Oddo-Defflou, ont vécu et vivront toujours en communauté. » N’est-ce pas le régime idéal, le plus conforme à la notion que nous nous faisons du mariage absolu, indissoluble, et qui établirait entre les époux l’union la plus parfaite. Il est en effet désirable que l’union des biens accompagne celle des personnes. Plus étroits seront les liens qui üniront les époux l’un à l’autre, plus inséparables seront les intérêts les enchaïînant, plus leur union sera conforme aux vœux de {a nature, aux fins
supérieures de la famille qui sont de marier, de fon-
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dre autant que possible deux êtres en un seul. « La communauté universelle répond seule d’une manière complète à l’idée de l'union des époux par le mariage. »
D’autre part, au point de vue économique, pour la répartition des biens entre les époux, pour le crédit du mari, ce régime paraît plus conforme à l’équité. «Ondevrait d'autant moins hésiter à ériger cette communauté en régime de droit commun que l’exclusion des immeubles et leur réserve au profit de chacun des époux n’a plus dans notre législation actuelle de raison d’être etse trouve en désaccord avec les conditions économiques de la société moderne : dans l’ancien droit cette réserve était logique : elle se rattachait au système des propres de succession et rentrait dans cet ensemble de règles etd’institutions qui tendaient à la conservation des biens dans la famille, mais notre législation nouvelle, on le sait, a rompu avec ces tendances et ces traditions. Il y a plus ; en présence de l’accroissement prodigieux de la richesse mobilière et alors que la fortune de beaucoup de familles consiste uniquement en valeurs de ceite nature, le système, qui, tout en excluant de la communauté les immeubles des époux y faittomber leur mobilier, même futur, conduit souvent à d’injustes inégalités que ni les époux ni leur famille n’eussent acceptées d'avance s'ils les eussent prévues.
L’équité est beaucoup mieux observée dans le ré-
gime de la communauté universelle puisque chacun des époux ne retient rien de sa fortune, voit son crédit beaucoup mieux assuré puisque chacun répondant des dettes de l’autre, les créanciers ont un gage plus considérable, et n’ont pas à craindre en cas de saisie la revendication frauduleuse de l’un des époux. A la liquidation, tout se passera très simplement; il n’y aura qu’un patrimoine, donc pas de question de récompenses, ni de reprises ; mais une simple opération de partage.
Le régime a cependant des inconvénients tels que nous n’hésiterons pas plus à le repousser qu’on ne le fit en 1804. Les fortunes des époux seront rarement égales et le mariage sera plus encore que sous le régime actuel où une partie seule du patrimoine des époux tombe en communauté, le surplus n'étant soumis qu’à la jouissance du mari, une chasse à la dot. Les biens seraient exposés à changer continuellement de famille, résultat auquel on est encore aussi exposé que du temps de Tronchet.
D'autre part, Le rôle de la femme sera encore plus effacé que sous le régime actuel ; à moins d’admettre comme le faisait Cambacérès dans son premier projet de Code, que la femme devrait participer à tous les actes de simple administration, on laisserait au mari des pouvoirs d’autant plus étendus qu'ils porteraient sur des biens plus considérables. Ceci est trop contraire à toutes les tendances modernes pour être
admis, et il est impossible d'établir la nécessité du concours des époux pour tous les actes d’administration sous peine de rendre celle-ci impossible. Cambacérès, dans l’exposé des motifs de son troisième projet,le reconnaissait déjà: « Dans le premier projet de Code, on avait adopté l’usage de l’administration commune; cette innovation a éprouvé de justes critiques. Et quoique l'égalité doive servir de régulateur dans tous les actes de l’organisation sociale, ce n’est pas s’en écarter que de maintenir l’ordre naturel et de prévenir ainsi les débats qui détruiraient les charmes de la vie domestique. Remarquez en effet que l’administration commune serait entravée perpétuellement et que la diversité d'opinions sur les plus petits détails opérerait bientôt la dissolution du ménage. »
Enfin, ce système est manifestement contraire à nos traditions, aux volontés des époux qui l’adoptent rarement dans leurs contrats. « Il y a des théoriciens qui préfèrent la communauté universelle, mais la pratique l’ignore; c'est à peine si sur 200 conirats, il y en a un seul qui stipule la communauté universelle, preuve que ce régime n'est pas en harmonie avec les sentiments généraux. Cela est décisif pour les législateurs, il s’agit de conventions, or, en celte matière, Le législateur ne fait que prévoir ce que les parties veulent (1). »
1. Laurent. Principes du droit civil, t. XXI, p. 221. Paris, 1876.
Depuis la funeste introduction du divorce dans notre législation, il y a une utilité de plus à conserver aux époux leurs apports. Ils seront nécessaires, comme au temps d'Auguste, à ceux à qui leur conscience n'’interdirait pas de contracter un nouveau mariage.
SECTION Il. — Le régime dotal
Un autre régime nous paraît aussi devoir être écarté sans discussion, c’est le régime dotal. Ses inconvénientis le font abandonner de plus en plus de la pratique. Le point caractéristique de ce régime réside dans la règle de l’inaliénabilité des biens dotaux. C’est elle surtout qu’il faut apprécier.
Son grand avantage est d'assurer de façon absolue la fortune de la femme qui même avec le consentement de celle-ci ne peut être aliénée. La fortune mobilière de son côté trouve dans l’hypothèque légale à laquelle la femme ne peut renoncer une garantie absolue. Il assure plus de justice dans la répartition des biens, grâce à l’absence de leur distinction en meubles et immeubles. Il écarte du mariage toute idée de spéculation en ne laissant pas tomber les meubles en communauté.
Mais cette inaliénabilité tournera au désavantage des époux : ceux-ci auront les mains liées, ils devront
LOS vivre avec les valeurs dotales sans pouvoir les convertir, et, par suite de la diminution rapide du taux d'intérêt, ils verront diminuer leurs revenus sans pouvoir y remédier par des aliénations et remplois, opérations souvent avantageuses et qui leur seront interdites.
L’hypothèque légale est encore plus nuisible pour le crédit du mari, puisque la femme ne pourra en aucun Cas y renoncer.
Et malgré tout, ce régime si rigoureux a le défaut de n'être pas suffisamment solide, sa fragilité se révèle par les exceptions nombreuses que la loi a admises et par les fraudes qui trop facilement l’éludent. L'’inaliénabilité de la dot mobilière n’est pas directement sanctionnée. Comme garantie, la femme n’a que l’hypothèque légale sur les immeubles du mari, protection souvent inutile si le mari n’a pas d'immeubles.
Les cas admis par la loi d’aliénation, de remploi
ou d'échange, permettent des fraudes, la justice pouvant être facilement trompée sur la valeur relative des immeubles.
. De plus tous les bénéfices, toutes les économies réalisées sur les biens doilaux sont attribuées au mari. La femme n’est nullement intéressée à la prospérité du ménage; elle est au contraire poussée à la dépense.
Enfin ce régime dotal adopté comme régime légal
2 69 = serait une séparation de biens. Les ménages vivant sous le régime légal n’auraient jamais de biens dotaux puisque ceux-ci ne peuvent exister qu'en vertu d’une convention expresse, d’un contrat de mariage (1). Tous les biens que les époux pourraient avoir seraient paraphernaux; on aboutirait logique-
ment à la séparation de biens.
1. Duvergier disait: « Une dot entraîne la nécessité d’une constitution dotale, toute constitution dotale ne peut exister sans un contrat, et s’il nous faut une loi commune c'est précisément pour ces
mariages qui ne peuvent pas payer le notaire ».
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