CHAPITRE II
La Séparation de biens
C’est vers ce régime que les tendances modernes, pousseni le législateur. A lui serallient les partis avancés, socialistes et féministes, et quelques conservateurs de marque qui le considèrent comme le plus simple, le plus protecteur des droits de la femme, le plus libéral.
Le plus simple, il confirme les époux dans leurs droits antérieurs au mariage. Au point de vue actif, chacun garde en propriété, gestion et jouissance, les biens qui lui appartenaient avant le mariage ou qu’il acquerra pendant son cours. Au point de vue du passif, chacun reste tenu personnellement sur son propre patrimoine des dettes présentes ou postérieures à la célébration du mariage. A la dissolution, < comme on n’aura rien embrouillé, il n’y aura rien à débrouiller. >» Aucune des complications inhérentes à
toute liquidation de communauté ne se produira.
Le plus libéral, lui seul permet de réaliser pleinement l’égalité entre époux et de reconnaître complète capacité à la femme. En effet les régimes de communauté les plus favorables à l'épouse l’associant véritablement au mari doivent laisser à celui-ci l’administration du patrimoine commun et la disposition du mobilier. (Norvège, Suède, Danemark). Le sysième de Laurent proposant la collaboration constante des époux est impossible. L'égalité complète implique séparation de biens.
Avec tout autre régime on se heurte à [a difficulté de concilier la liberté de l’épouse avec les pouvoirs d'administration ou de disposition que tout régime d'union confère au mari. Dans le conflit, c’est le mari qui lemporte: la femme ne peut porter atteinte aux droits que la loi ou elle a conférés au mari. L’incapacité, il est vrai,ne dérive plus du sexe mais a sa cause dans les pouvoirs conférés au mari. Avec la séparation la femme gardant la maîtrise de son patrimoine pourra excercer sa capacité sans être arrètée par les droits de son conjoint qui se légitiment si le mari a l’administration ou la jouissance des biens de la femme ou est commun avec elle, mais pas, si les intérêts sont séparés. L'activité patrimoniale de la femme peut ici s'épanouir librement.
Ce régime séparatiste est pour la femme la meilleure de toutes les garanties. Avec tout autre régime on ne pourra lui en accorder d’équivalentes. Lui
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seul assurerait l'indépendance de la femme mariée, consacrerait son autonomie et lui permettrait toujours de garder ce qu’elle a. En dehors de la séparation, a-t-on pu dire, tout régime ne fait qu’affirmer le droit du plus fortet n’est qu’esclavage et sujétion.
Lors de Révolution une campagne fut déjà entreprise en sa faveur sous l'influence de Condorcet, et continuée sous celle de Stuart Mill au xix° siècle. Elle était formulée dans les projets de Cambacérès (4) et fut admise en 1866 par le comité d'Études pour la réforme de notre législation (2). Actuellement les féministes et les socialistes réclament avec ardeur son adoption comme régime de droit commun. M. Viviani demande « la destruction de cette vieille maison ingrate inhospitalière où tous les privilèges sont à un seul, où un seul être discute, délibère, commande et a tous les droits ». Et il annonce « la construction prochaine de la maison vaste, spacieuse et souriante où la famille de demain aura son abri, où la mère vis-à-vis de ses enfants sera l’égale du père, où ces deux êtres tiendront leurs droits égaux de la conscience et de la raison (3) ». Cette égalité complète de droits implique la Séparation de biens.
Ce qui donne encore un regain de faveur à ce
1, Fenet, Travaux préparatoires, t. 1, p. 20, 114. 2, Acollas, 1885, Introduction à l'élude du droil, p. 98. 3, Rapport de M. Viviani au congrès international du Droit des
femmes de 1900 (Dans le compte rendu du Congrès, p. 195, ss.)
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régime, c'est l'adoption quien a été faite par les pays voisins, l'Angleterre et les États-Unis entre autres. On le considère comme le but définitif de l’évolution des institutions matrimoniales, celui dont on doit se rapprocher le plus rapidement possible.
On lui reproche, ilest vrai, d’être contraire au but, à l’essence du mariage qui veut que tout soit commun entre époux, mais ces arguments d'intérêt moral ne peuvent à eux seuls être déterminants en faveur du régime de communauté ou de séparation de biens. Certes il est désirable que l’union des biens accompagne celle des personnes ; les liens du mariage en seront raffermis ; mais si cette idée peut être invoquée en faveur du régime de communauté, il n’en résulte pas qu'il faille le considérer comme le seul régime où les époux vivront réellement unis, et croire que la Séparation amènera forcément Île relàchement des liens mairimoniaux. La haute moralité de l’association des patrimoines existe seulement tant que se maintient la communauté de sentiments entre le mari et la femme. Elle n'apparaît plus aussi bien lorsque l’un des associés a le pouvoir d’abuser de ses droits, de dissiper les biens qui lui ont été apportés par l’autre associé sans que celui-ci puisse s'opposer efficacement à leur aliénation.
Et les défenseurs de la Communauté donnent un argument en faveur de la Séparation de biens lorsqu’ils demandent une limite à cette confusion des
biens, dont ils proclament les bienfaits, et la réserve à chaque époux deses biens ou du moins de certains d’entre eux.
Enfin l’exemple de l'étranger n’est-il pas probant et n'est-ce pas précisément, comme le disait M. Ribot, « dans ces pays où le foyer domestique est peut-être le mieux respecté, dans les législations anglo-américaines, qu’a été adopté tout d’abord ce régime ? »
C’est d'autant plus remarquable dans la législation anglaise que l'incapacité de la femme y était très étroite. Par le mariage la femme subissait une vraie déchéance. La personnalité s’absorbait dans celle du mari qui avait la propriété de tous ses biens meubles, l’administration, la jouissance de tous ses immeubles. En un temps très court la femme anglaise est passée de cette situation à la liberté la plus complète. Elle a vu s'établir la séparation absolue de ses intérêts pécuniaires, abolir toutes les conséquences de son incapacité, proclamer son indépendance définitive. L'acte de 1882 (1) lui réserve la propriété, la jouissance de tous ses biens personnels.
Elle établit la séparation avec capacité complète de la femme ; celle-ci reste propriétaire, usufruitière de tous les biens possédés lors du mariage ou acquis après. Sans doute elle peut laisser l’administration à
son mari et pratiquement il en sera souvent ainsi.
1, Acte du 18 août 1882, Ann. de législ, élr., 1882, p, 229.
== Elle peut même le faire par contrat de mariage. Et à défaut d’une disposition expresse, mème en communauté, alors que les gains de la femme seraient biens communs, elle pourrait en disposer librement pourvu que son industrie ne fût pas entretenue en majeure partie par les capitaux du mari. La puissance maritale n’existe pas. La femme peut seule sans assistance du mari ester en justice, disposer à titre gratuit ou onéreux. Elle reste seule tenue de ses dettes antérieures au mariage. Celui-ci n’exerce plus aucune inffuence sur les biens des époux.
La séparation est absolue, cette réforme était nécessaire en Angleterre, elle n’y a cependant pas été admise sans préparation (1). Elle s’est introduite lentement dans les mœurs avant de passer dans la loi qui n’a fait que se mettre en harmonie avec l’état social ; elle est ainsi en accord avec le caractère et les mœurs britanniques.
En Amérique, les États-Unis ont également adopté la séparation de biens comme régime légal. La femme mariée y jouit d’une liberté et d’une capacité complètes.
À New-York, on paraît pleinementsatisfait des résultats (2) de cette réforme. Certains jurisconsultes
1. Les lois du 9 août 1870 (Ann. de législation étr.,1870, p. 55) et du 30 juillet 1874 (Ann. Lég. étr., 1874, p. 32) avaient reconnu à la femme la pleine propriété du produit de son travail personnel.
2, Voir ce que dit desrésultats produits sur la famille en Améri-
craignaient que la création d’une diversité d'intérêts dans la famille n’amenât des troubles dans le ménage, ne détruisîit la confiance réciproque. Ils reconnaissent après application que ces craintes n’étaient pas fondées. De l'avis unanime, ces discussions ne se sont pas produites. Plus indépendante, maîtresse de sa fortune, l'épouse est traitée avec plus d’égards par le mari. Cette réforme ne paraît donc pas avoir eu d’inconvénients, mais rien que des avantages : qu’on observe la famille américaine, on est tout d’abord frappé de la moralité qu’elle présente. Mais en l’examinant de plus près, on y trouve les éléments d’une désorganisation manifeste qu'on ne peut peutêtre pas attribuer directementà la loi, mais qu'il faut rattacher aux circonstances qui l’ont précédée et suivie : la femme recevant une éducation étendue, virile, perd de vue sa mission, préparée pour la forme encore à la direction du ménage, elle se détourne peu à peu de ses fonctions et en dédaigne les soins. La femme cherche à se débarrasser des devoirs de la maternité, des soins du ménage; trop rapprochée de l’homme, elle veut lui être égale en tout. N’estce pas une grave menace pour la famille américaine que l’égalité des droits a contribué à augmenter. Mais même en admettant l’excellence des résultats
que et en Angleterre par les loisnouvelles, M. Morizot-Thibault dans
son ouvrage l'Autorité maritäle.
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obtenus dans ces pays étrangers, ce régime ne peut par ce seul motif nous être imposé. Les différents pays n’ont pas à être influencés par ce fait que l’Angleterre a cru devoir adopter un régime plus con-
forme à ses mœurs et à ses habitudes.
D'autant plus que ce régime si parfait en théorie paraît avoir en pratique de grands inconvénients, outre celui de tendre malgré tout au relâchement des
liens matrimoniaux.
Au point de vue économique, il ne paraît favorable ni à la femme, ni au ménage, ni par suite à la Société.
A la femme d’abord,*car bien que l’on doive tenir compte de ce fait qu’elle est devenue agent de production et que beaucoup d’entre d’elles sont employées à des travaux à l'extérieur, l'immense majorité s’en tient au travail à l’intérieur, et c’est encore le salaire du mari qui les fait vivre. Toutes celles-ci par l’adoption du régime de séparation de biens seront incitées à gaspiller le salaire du mari, n’étantnullement intéressées à sa conservation, n’ayant rien à gagner à réaliser des économies.
La question de la contribution aux dépenses sera susceptible de créer des difficultés; malgré tout, il existe entre ces deux patrimoines une solidarité que
rien ne saurait détruire. Comment fixer la contribution de chacun aux dépenses du ménage? Il ya là
op une question délicate, qu’il est difficile de trancher d'avance arbitrairement pour tous les cas.
D'autre part, la possibilité de frauder les droits des créanciers du mari est très grande et par suite le crédit du mari sera compromis.
Enfin ce régime qui paraît si bien garantir les intérêts de la femme et lui assurer une protection très efficace n’est en réalité pas aussi solide qu’il le paraît. Pendant longtemps encore le résultat atteint serait le même qu’en Russie où le régime légal est la Séparation de biens, mais où pratiquement il se résout en celui de la communauté de fait (1). IL en serait très probablement de même en France, la femme donnerait toujours au mari mandat d’administrer ses biens ; or, cette situation de mandataire,bien simple lorsque celui-ci est un étranger, devient très compliquée si le mandataire est le mari. Il percevra les capitaux et les revenus pour lui et pour sa femme, paiera les dépenses du ménage, emploiera, remploiera, disposera à sa guise. La situation sera confuse, et la sécurité si grande que ce régime paraissait devoir accorder à la femme s’évanouira. Se reposant par nonchalance ou
4. M. de la Grasserie. De la critique et de la Réforme des régimes matrimoniauæ. Réforme sociale, 1902, p. 649 ss. Et M. Lehr. Eléments de droit civil russe, t. I, p. 41 s.; — voir à
ce sujet, Leduc : La femme el les projels de loi relalifs à l'extension
de sa capacité. Paris, 1898, p. 166.
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par confiance sur son mari, s’abandonnant à lui pour l'administration de ses biens, elle sera aussi abandonnée par la loi qui ne lui apportera plus sa protection. Le mari, qui aura facilement obtenu une procuration générale, dilapidera, comme il le voudra, la fortune de sa femme, sans que celle-ci s’en doute ; lorsqu'elle s’en apercevra et voudra reprendre l’administration, il sera trop tard et bien souvent, elle ne retrouvera qu’une infime partie de sa fortune. Sa négligence, il est vrai, en sera la seule cause ; néanmoins la loi doit éviter la possibilité de ce résultat.
Ce rétablissement en fait du régime de la communauté serait la conséquence fatale de l’introduction en France d’un régime que l’on n’est nullement préparé à recevoir, et qui n’est pas réclamé par l’opinion. La preuve en est dans la rareté de ses applications pratiques. Sauf dans quelques rares contrats où des raisons particulières font admettre ce régime (1), on ne le voit intervenir que par décision judiciaire dans les cas de dissipation de la dot par le mari. Ce régime pratiquement n’est pas entré dans nos mœurs et n’y jouit d'aucune faveur.
Rien ne donnant à ce régime une supériorité incon-
1. En 1898, sur 82,246 contrats, 2.128 seulement adoptérent la séparation de biens, (Bulletin de statistique et de Législation comparée 1899, p. 141.)
ele testée sur la communauté, les dangers que son application pratique pourraitavoir chez nous doivent nous faire éviter sa brusque introduction en France. Évitons en voulant affranchir la femme de la servitude du foyer d'aboutir à un résultat analogue à celui obtenu dans l’ordre industriel par la Révolution. Le rapprochement que fait M*° Schmal entrelaservitude industrielle et celle du foyer est instructif : les institutions corporatives abolies, le travailleur a pâti de son isolement, et a dû lutter pour faire revivre ces groupements qu'il avait détruits. De là est résulté un siècle de malaise social,et un avenir bien incertain malgré les perspectives brillantes que font luire à nos yeux les croyants de la coopération. Prenons garde en supprimant l’autorité dans la famille, en disjoignant les intérêts des époux de « provoquer une crise morale et sociale beaucoup plus redoutable encore. En somme le conflit entre patrons et ouvriers n’intéresse pas toutes les forces vives de la nation, mais l’'ébranlement dela famille aurait un contre-coup sur l’ordre social tout entier. L’individualisme triomphant au foyer régnerait en maître au dehors » (1).
Qu'on procède donc en ces matières avec une très
grande prudence, et le régime de la Séparation ne
1.M. Cauwès, De la protection des intéréls économiques de la femme mariée.
Se présentant pas des qualités et des avantages incontestables, on ne peut le substituer au régime actuel que progressivement et lorsqu'on aura été habitué à sa pratique par des mesures transitoires.