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ce pas le travail domestique de la femme qui permet au mari de ne s'occuper que de ses affaires et d’augmenter ses gains ? Est-il juste que de toute cette collaboration directe ou indirecte il ne revienne rien à la femme ? Et que dire surtout en présence du régime allemand qui donne au mari, sans qu'il ait à rendre compte, la jouissance de tous les apports de la femme, alors que ce sont peut-être les revenus de ces apports qui l'ont aidé à faire fortune ? De tout cela, la femme n’aura rien à retirer, n'est-ce pas profondément injuste ? »
Plus simple aussi, car ce régime de l’Union des biens va soulever des complications à l'infini pour la liquidation dans les petits ménages ; or c'est pour eux surtout qu'est fait le régime légal.
Le plus souvent en effet lorsque les deux époux travailleront chacun de leur côté, ils auront une bourse commune sur laquelle ils paieront les dépenses du ménage.Si le mariage se dissout brusquement, par décès par exemple, comment faire le compte sur l'argent trouvé dans le ménage de ce qui revient à la femme comme provenant d’elle, comment en faire la preuve, quelle présomption admettre ?
Mais voici un point plus délicat : c’est en partie avec l'argent provenant des gains de la femme que les dépenses payées sur cette bourse commune auront été soldées, c’est-à-dire sous le régime légal alle-
mand avec des biens réservés, échappant au droit de
ut See
‘ouissance du mari et qui, par suite, ne devaient pas servir à solder les dépenses incombant au mari, comme c’est le cas pour les dépenses du ménage. Mais là encore comment en faire la preuve, comment établir le compte de ce qui est dû à la femme à titre de récompense, comme nous dirions en France ?
Est-il possible, d'autre part, d'admettre que les gains de la femme, biens réservés, ne devront supporter aucune des dépenses communes? Voilà qu est bien contraire au but du mariage. J'admets que ce soit une réserve d’avenir pour la femme aux jours de crise, ou à la dissolution du mariage puisqu’elle n'aura rien à retirer des gains du mari, des économies réalisées. Mais si elle n’a rien apporté en se mariant, ses gains personnels étant ses seules ressources auxquelles on ne peut toucher puisqu'ils sont biens réservés, le mari supporterait seul les charges du ménage (1); on pourra obliger la femme à fournir sur ses biens réservés sa part contributive aux dépenses; c’est une source de complications nouvelles, puisqu'il faudra recourir à la justice.
Comme il serait plus simple, et plus juste de consacrer en droit ce qui sera le plus souvent l’état de fait, la mise en commun de gains réciproques avec droit au partage quant à la propriété, sauf à laisser à
la femme, tant qu’elle n’en abuse pas, la libre admi-
1, G. allemand, art. 1371,
nistration, la jouissance propre de ses gains personnels |
Quoi qu’il en soit, ces raisons n’ont pas prévalu ; la femme allemande n’a plus à espérer aucune part dans les gains de son mari. Et celui-ci prend en mains tous les apports de la femme, il en jouit et les administre! Et il faut bien noter que ces apports comprennent non seulement ce que la femme apporte en dot au jour du mariage, mais aussi ce qui lui échoit par voie de succession.
Il est vrai que si tel est le principe, cette solution peut être écartée par une clause contraire : la femme en se mariant peut se réserver tel ou tel de ses apports, de mème que si elle acquiert des dons ou legs, le donateur ou le testateur peut classer les biens parmi les biens réservés. Cette réserve est possible, même pour les biens advenant à la femme par succession ab intestat, il suffit d’une déclaration du de cujus.
Tels sont les éléments essentiels du régime matrimonial allemand, notamment au point de vue du sort des biens des époux. L’habileté avec laquelle il a été organisé lui a seule permis de subsister; mais rien ne lui donne une supériorité de principes sur notre régime de communauté d’acquêts; il ne lui a été préféré que pour une raison historique.
Il faut cependant encore mettre en relief les points
suivants :
mo
Le mari ne peut pas obliger la femme par un acte qu’il passerait lui-même encore qu’il s'agirait d'actes relatifs aux biens de sa femme, de même qu'il ne peut faire aucun acte de disposition sans le consentement de celle-ci (1), et cette solution s'applique non seulement aux apports immobiliers, mais aussi aux valeurs mobilières comprises dans les apports. Il n’y a d'exception que pour les objets de consommation faisant partie des apports dontle mari dispose librement, mais il semble bien que la femme en garde la propriété.
En ce qui concerne le passif, le mari lorsqu'il contracte une dette n'engage que lui et ses biens, il n’a pas qualité pour obliger la femme ni même ses apports. À l'inverse, les apports de la femme répondent de ses dettes antérieures au mariage, et de celles dérivant de délits oud’obligations légales. Pour celles dérivant d'actes juridiques ou de contrats, il faut, pour qu'elles puissent être poursuivies sur les apports, que la femme se soit engagée du consentement du mari. Sans lui l'engagement est valable mais pas poursuivable sur les apports.
Tout ceci se déduit logiquement du principe admettant la capacité entière de la femme mariée. Il n’y a plus trace dans la législation allemande de
puissance maritale, ou d’incapacité de l'épouse,