Bridel. Le droit des femmes, Genève
se
pas négliger celles-ci, s’il doit tenir compte de ce qui se passe à l'étranger et en tirer tout le profit possible, il doit cependant d’abord et surtout donner satisfaction aux préférences manifestées par les populations en ces matières où la loi doit être l’interprète de leurs volontés. A ce point de vue l'exemple de l'étranger est formel. Si l’Angleterre a pu admettre comme régime légal la séparation de biens, c’est que ce régime était déjà, grâce à la jurisprudence, aux cours d'Équity,passédans les usages : la loi ne fit que consacrer une pratique nationale déjà admise.
En Suisse, en Allemagne, les législateurs ont motivé sur ces considérations le choix qu'ils faisaient du régime légal, en Suisse surtout où l’on reconnaît parfaitement la similitude des régimes et les avantages que la communauté d’acquêts pouvait avoir sur l’union des biens.
Il faut donc constater quels sont d'ordinaire les usages et les intentions de ceux à qui s’appliquera le régime légal pour en faire un choix judicieux, et non pas se placer à un point de vue abstrait de raison et de justice.
Ces seuls arguments suffiraient à nous faire repousser la séparation et l’union des biens en faveur de la communauté. Si en effet nous examinons les
statistiques des contrats de mariage, nous voyons (1)
1. Bulletin de Statistique et de Législation comparée, 1899, p. 141
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que pour l’année 1898, sur 287.288 mariages, 82.346 furent précédés d’un contrat et parmi ceux-ci 67.288 adoptaient le régime de la communauté réduite aux acquêts, 4.560 le régime dotal avec clause de société d’acquèêis. Pour les autres,866 adoptaient la communauté légale, 258 la communauté universelle, tandis que le régime de Séparation de biens n’était admis que dans 2.128 contrats, celui avec clause exclusive de communauté dans 1.694 contrats et le régime dotal dans 5.552 contrats.
On peut donc dire qu’actuellement en France, la presque unanimité des époux vit sous un régime de communauté et même en réalité sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, soit qu’ils l’adoptent par contrat, et c’est le cas pour l'immense majorité de ceux qui en fontun, soit qu'en se mariant, ils n’aient pas de biens et ne faisant pas de contrat, ils ne soient en fait communs qu'aux acquêts. Et e’est bien le régime qui convient le mieux à notre Société. « Le régime de communauté est avant tout le régime des sociétés démocratiques ». Les désirs, les habitudes des intéressés sont bien nettement indiqués en faveur de ce régime. N'est-ce pas un arsument suffisant en faveur de sa conservation ?
-On peut aussi invoquer un argument qui seul n’eût pas suffi à faire repousser la séparation de biens comme régime légal, lorsqu'on l’invoquait contre elle, mais qui du moins peut influer en faveur de la
communauté : c’est que ce régime est beaucoup plus conforme à la nature du mariage et à son but, à cette union qui doit exister entre proches parents et à plus forte raison entre époux, union « où l'action de chacun profite à tous, et l’action de tous profite à chacun, qu’on ait peu ou beaucoup, on partage en frères ; nulle distinction autour du foyer domestique, on n’y voit point la faim à côté de l’abondance ». (Lamennais.)
« Et mesmement cette communauté doit être principalement entre ceux qui sont conjoints, qui doivent avoir mis en commun leurs biens et incorporer tout leur avoir en une substance ». « Car il est raisonnable que ceux qui se donnent l’un à l’autre ce qu'ils ont de plus excellent, c’est-à-dire leur corps et leur âme, mettent aussi leurs biens en commun, car la personne est bien plus précieuse que les biens » (1).
Et dans le même sens, Pasquier disait : « Puisque donc en ce ménage commun chacun y contribue du sien, il semble merveilleusement raisonnable que celle qui à part au labeur participe aussi au profit. Et à tant que nos anciens n'introduisirent pas sans grande raison cette communauté de biens. » (Pasquier.)
La communauté de biens entre époux répond bien
1. Recherches de la France, cité Lelièvre de l'Inslitution de la com-
munaulé réduile aux acquéls comme régime légal, th. 1907, p. 17.
à un intérêt social en tendant à renforcer les liens matrimoniaux, tandis que La séparation des biens conduirait plutôt à leur relâchement. Les conjoinis séparés de biens sont désunis pécuniairement, la division des patrimoines suppose la méfiance. En faire la règle générale des mariages, c’est relâcher les liens de la vie commune, par suite affaiblir l'unité du foyer domestique. Il ne faut pas distendre les liens pécuniaires des époux, la famille étant la cellule fondamentale des sociétés, ce serait comiuettre un acte aniisocial. Au contraire, plus étroits seront les liens qui unissent les époux l’un à l’auire, plus inséparables seront les intérêts qui les enchaînent, plus leur union sera conforme à ce qu’elle doit être. L'union des bourses complète et affermit l'union des cœurs et elle existera toujours dans les bons ménages. Faulil pour être secourable à quelques femmes mal mariées, édicter une loi nuisible aux bons ménages ? Et à l’idée de morale s'ajoute celle de justice pour établir entre les époux une communication de la bonne et de la mauvaise fortune; dans la bonne, l’équité demande que la femme participe aux gains, car il y a là un fruit de son industrie puisqu'elle a conservé par une prudente économie ce que les maris ont acquis par leur labeur. De sorte qu’il y aura encore un élément de prospérité pour la fortune publique, l'épouse étant intéressée à la gestion du
patrimoine dont elle aura sa part. Dans la mau-
vaise fortune, l’idée s'élève car la femme soutient le mari dans ses pertes comme elle le console dans ses peines.
Mais il est surtout nécessaire que la femme participe à l’enrichissement de son mari auquel elle aura toujours contribué ; cela est si juste que la Suisse et l'Allemagne ont dû corriger le vice inhérent au régime d'Union des biens qui attribue tous les revenus au mari, en donnant à la femme un droit dans la succession du mari. N’est-il pas plus simple d’admettre de suite la communauté puisque toujours on reconnaît la nécessité de faire participer la femme aux acquêts ? Ceci prouve bien la justesse du système français et est tout à son avantage.
C’est aussi le régime vraiment français, répondant le mieux à nos traditions premières, qui, bien dégagées de toute influence étrangère, se sont si bien révélées dans le système de Beaumanoir, qui, malgré tout, se sont maintenues quoique obscurcies, dans le système de Pothier, et qui,effacées du code, ont subsisté dans la pratique : le régime de la communauté d’acquèts répond à ces traditions, à ces idées mieux que le régime du code.
Maleville en avait bien prévu tous les avantages. Aussi en réclamait-il avec énergie l'adoption comme régime légal. « Pour moi, j'étais fortement d'avis de faire de la communauté d’acquêts mobiliers et immo-
biliers le droit général de la France, à l'exemple de
nos bons aïeux ».C’est en effet ce régime de la communauté d’acquèêts qui est notre régime traditionnel, celui qui par ses règles correspond le mieux à celles de lacommunauté de l’ancien droit. « La communauté coutumière en effet représentait à peu de chose près tant par ces antécédents historiques que par sa composition active et passive l'esprit qui inspire aujourd’hui notre communauté réduite aux acquêis ».
Et lorsque la coutume de Paris, par son article 220, faisait tomber en communauté les meubles des époux, il ne s’agissait en réalité que des meubles corporels, c’est-à-dire des choses de peu de valeur que les époux ne tenaient pas à se réserver, leur silence suffisait à le prouver. Toutes les valeurs mobilières ayant quelque importance avaient été immobilisées etrestaient propres à l'époux à quielles appartenaient. Quant aux dettes, incombaient seules à la communauté celles ayant le caractère mobilier, les dettes immobilières restaient à la charge de chaque époux, car elles étaient les plus lourdes.
La tendance de notre ancien droit était bien de conserver à chacun des époux dans le mariage la plus grande somme des éléments de son patrimoine et ne laisser tomber en communauté que des choses si peu importantes qu’il eût été en général impossible à la dissolution du mariage de retrouver avec certitude
leur origine.
C’est ce résultat qu’on obtiendrait avec la commu
nauté d’acquêts admise comme régime de droit commun. Il suffirait d'adopter comme tel le régime de la communauté d’acquêts réglé par le code pour le cas où on veut l’adopter par contrat. Quelques modifications devraient seulement être apportées au système des preuves.
Chaque époux conserverait en propre tout bien sur lequel il pourrait, par un mode de preuve qu’il faudrait déterminer, établir son droit de propriété antérieurement au mariage, sans qu’il y ait à distinguer pour décider de son sort s’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble. C’est en effet un des grands avantages de la communauté réduite aux acquêts que de ne pas être basée sur cette « distinction fausse et funeste» des biens en meubles et immeubles et de ne pas l’admettre.
Il n’y a plus lieu actuellement de faire entre eux la moindre distinction, les uns et les autres étant au moins également appréciés, la préférence, s’il y en a une, allant plutôt aux meubles, et leur valeur respective dans les fortunes privées étant sensiblement égale. La propriété foncière qui jouissait encore en 1804 du souvenir de son ancienne prépondérance souffre aujourd’hui d’une dépréciation qui s’accentue de plus en plus. Quelques chiffres complèteront ce que nous avons déjà dit à ce sujet (1): Alors qu’en 1820 la
1. M. Lelièvre. De l'institution de la Communauté réduite aux acquêls comme régime légal,
propriété foncière représentait environ 40 milliards pour 15 de meubles et valeurs mobilières, en 1871 la première catégorie avait, d’après M. Wolowski, triplé, tandis que la seconde atteignait 55 milliards. En 1881, M. Mony évaluait la richesse immobilière à 115 milliards et la richesse mobilière à 101, différence peu considérable qui disparaissait bientôt,car en 1887 sur 5.409 millions de valeurs successorales déclarées, 2.649, soit moitié, étaient représentées par des valeurs mobilières et il est permis de penser que ce chiffre, par suite de dissimulations, devait êtreinférieur à la réalité. M. Guyot (1), basant ses recherches sur les valeurs successorales, a pu évaluer les richesses des particuliers à 123 milliards d'immeubles et 136 de meubles.
Cette distinction des biens en meubles et immeubles a d’autant plus d’inconvénients qu'avec la division à l'infini de Ia fortune grâce aux valeurs mobilières elle atteint de ses conséquences fâcheuses un beaucoup plus grand nombre de personnes qui, tout en ayant quelques biens, en ont cependant trop peu pour ne pas préférer courir les risques du régime légal et éviter les frais certains du contrat.
Ceci n’est pas nouveau, et c’est ce qui faisait dire à Maleville que « dans les coutumes même qui admettent la communauté, il est d'usage de stipuler que
les époux ne sont pas tenus aux dettes l’un de l’au-