Sciences Économiques, p
tre, que leur mobilier leur demeurera propre en tout ou en partie, qu’il en sera de même dans les successions qui pourront leur advenir, en sorte que sur cent contrats de mariage qui se passent à Paris, il n’en est pas dix où l’on se tienne à la communauté légale telle qu’elle est ici présentée. »
Et cependant on conteste l'utilité de cette réforme. Autant conserver le régime légal, dit-on, puisqu'on veut s’en tenir à la communauté ; en somme il n’est pas dangereux et l’intervention de la loi est ici moins utile, étant donné que ce qui manque est précisément la matière à administrer; ceux qui subiront le régime légal seront ceux qui ne possèdent que peu ou rien.
Mais la fortune peut venir plus tard. En tous cas on ne peut mesurer l’intérêt des époux à l'importance matérielle de leurs biens. Tout ce qui est utile dans les classes riches s'impose impérieusement dans les classes pauvres, car tout s’y confond avec la nécessité, le besoin. Un meuble dans un ménage pauvre est souvent le résultat de plusieurs mois d'économie, le but de longs désirs, un objet de nécessité absolue.
Et cette autre objection, que, ceux à qui ce régime pourrait nuire, ont la faculté de l’éviter par un contrat, n’a pas plus de valeur. « On dit qu’il est facile de se mettre à l’abri de ce danger, pourquoi la loi m’expose-t-elle sans que je le dise », déclarait Maleville.
Et de plus ce régime pourra être nuisible à des gens
qui ne possédaient rien lors de leur mariage, mais à qui surviendra une succession imprévue. On ne peut leur reprocher de n’avoir pas en se mariant fait les frais d’un contrat en vue d’un événement improbable.
L'intérêt de la réforme existe même pour ceux qui possèdent peu. Ils sont nombreux ces ouvriers qui, en se mariant, tiendraient à conserver en propre les économies qu’ils ont réalisées. Qu'il s’agisse de meubles somptueux ou de modestes meubles garnissant les logements ouvriers, d’un portefeuille important ou de quelques titres, leur valeur à pour le riche de même que pour l’homme de situation pécuniaire inférieure, une importance qui, pour être relative à leur position, n’en est pas moins certaine. Il est désirable qu'on accorde à toute la classe ouvrière, à toute celle des petits et des moyens commerçants le régime qui est la véritable expression de leurs volontés, le régime de la communauté d’acquêts; on leur évitera ainsi les frais onéreux de contrats que leur impose la défectuosité de la loi.
Mais n’y a-t-il pas à redouter certaines difficultés, certaines contestations lors de la dissolution du mariage au sujet des reprises à exercer par chaque époux? Comment feront-ils la preuve de leurs apports, de leurs droits respectifs? N'y aura-t-il pas là une source de procès nombreux? C’est cette crainte
qui fit repousser comme régime légal la commu-
nauté d’acquêts lors de la rédaction du Code. Maleville s’efforça de renverser cette objection ; à Berlier lui objectant que ce régime ne s’appliquerait qu’à ceux qui s’en contenteraient ou qui, ne pouvant pas faire de contrat, ne feraient pas non plus d’inventaire et que, sauf convention contraire, le mobilier, par sa nature, devait tomber en communauté, il répondait que ce régime fonctionnait sans susciter de difficultés dans certains pays de droit écrit « où il y a des règles qui dispensent dans la plupart des cas de ces inventaires, qui, sous l'empire des coutumes, sont ruineux pour les familles ». Nous croyons que la nécessité d’un inventaire serait moins onéreuse aux familles et qu’en plus la question des preuves ne peut suffire à faire repousser cette réforme. Elle est susceptible d’une solution simple.
Nous aurons à examiner cette question de la preuve des apports qui paraît avoir toujours été le gros obstacle à l’adoption de ce régime de la communauté d’acquêts comme régime de droit commun ; mais dès à présent nous dirons que, si les meubles, vu leur défaut d’assiette fixe, n’ont qu'une consistance insuffisante, ceci ne peut se référer qu'à la preuve et n’a pas de rapport avec le fonds même de la question de propriété. On ne peut contester la légitimité de la création de ces propres mobiliers. Le Code allemand quant aux biens réservés ne fait aucune distinction entre les meubles et les immeu-
bles, et il n’y apas à insister sur le caractère spécial des biens réservés qui sont à tous égards assimilables à des propres. Le Code civil mexicain admet la constitution de propres mobiliers ou immobiliers. Le Code français lui-mème se rallie à cette solution dans les dispositions réglementant la communauté d’acquêts puisqu'il édicte que le choix fait par les époux de ce régime implique exclusion de leur mobilier respectif de la ccmmunauté.
Enfin ce régime entraîne l’exclusion du passif commun, des dettes mobilières personnelles à chaque époux et antérieures au mariage. C’est faire disparaitre un des srands défauts de la communauté légale. C’est pour l’avenir que les deux époux s'unissent et associent leurs destinées. Le passé de chacun appartient à chacun; et dès lors, il est inadmissible qu’une disposition de la loi, rétroagissant en quelque sorte sur ce passé, édicte qu’il va être confondu avec l’avenir. Cette présomption est injuste et abusive ; aux parties seules est dévolu le droit de grever la communauté qui va naître, fût-ce implicitement pourvu qu'elles soient capables de s’obliger et d’agir, non en vertu d’une présomption, mais d’une clause expresse librement stipulée par elles.
Ce régime matrimonial qui divise les intérêts pour ce qui doit être légitimement divisé, et les réunit là où les biens proviennent de ieur labeur et de leurs efforts communs,nous paraît fort bien adapté au but
du mariage qui est de confondre l'existence et les ressources acquises en commun par les époux.
On doit cependant se demander si cette communauté d’acquêts comportera la possibilité des réformes réclamées relativement aux gains de la femme mariée et n’exigera pas le maintien d’une trop grande subordination de la femme au mari; en un mot, si ce régime qui au point de vue de la morale, de la justice, de l'intérêt familial et social a tant d’avantages est susceptible de se plier aux réformes qu’exige l’évolution sociale et économique. C’est ce que nous ferons mais seulement après avoir tranché la question des preuves à exiger des époux pour leur permettre la
reprise de leurs apports.