CHAPITRE V
La preuve des apports sous le régime © de la communauté d'acquêts
Le législateur a dû sous tous les régimes matrimoniaux se préoccuper du système de preuves à exiger des époux pour leur permettre d’exercer la reprise de leurs apports, question de toute première importance et considérée comme très délicate à cause des ntérêts si différents qu’elle met en jeu:intérêts des tiers, contre qui des fraudes sont possibles de la part des époux et qu'il faut prévenir autant qu'il se peut ; intérêts des époux, qui exigent que la preuve à faire soit simple de façon à ne pas les obliger lors du mariage à des formalités coûteuses et compliquées ;intérêt de la société, exigeant quele régime légal ne puisse à la dissolution du mariage entraîner dans son application des difficultés inextricables, des discussions ou des procès entre les époux ou les héritiers.
C’est du reste le reproche principal adressé à la
communauté d’acquêts ; on croit qu'Ille entraînera fréquemment des procès pour la liquidation de la communauté ; c’est la cause de la défaveur que lui témoignent bien des auteurs (1) et qui notamment déterminait M. Laurent dans son commentaire du Code à donner la préférence au régime légal et à adopter dans son avant-projet du Code (2) la communauté universelle comme régime légal, considérant qu’elle remédierait aux injustices de la communauté légale sans entraîner les difficultés qui, d’après lui, devaient résulter de la communauté d’acquêts.
C'est le même moiif qui avait inspiré le choix du légisiateur en 1804 et entraîné l'échec de la proposition de Maleville. S'il n’y avait pas d'inventaires, disait-on, « comment reconnaître à la dissolution de la communauté ce qui appartenait à l’un et à l’autre ? Si les meubles dépérissent totalement et n’ont pas été estimés, comment s’en fera-t-on respectivement état? Si donc iln’y a pas eu de conventions spéciales pour exclure le mobilier de la communauté, il y tombe de sa nature. Établir le contraire ce serait exposer les époux ou leurs héritiers à des difficultés
inextricables (3). »
1. Bufnoir. S. 1885, 25,2, sous Dijon, 4 février 1884, Petiet. France judiciaire, X. 1885-1886, p. 18.