Fenet, Travaux préparaloires du Code civil, t. XIII
Et les difficultés redoutées parurent suffisantes pour faire repousser presque sans examen la communauté d’acquêts, bien que Maleville montrât que ce régime fonctionnait dans les pays de droit écrit sans qu'il soit exigé d'inventaire. Les Coutumes de Saintes, de Bourgogne, de Lorraine l’avaient adopté et nul commentateur ne signalait la difficulté de la preuve comme insurmoniable. Bien plus la formalité de l’inventaire d’abord exigée avait été abandonnée (i) et au xvir° siècle on autorisait la femme à faire la preuve contre les créanciers par tous moyens possibles (2). « On laissait à la discrétion du juge à fixer sur les enquêtes faites à la commune renommée la quantité de ce mobilier » (Pothier), lorsqu'il n’y avait aucun acte qui pût établir la quantité de mobilier d’un conjoint lors du mariage.
Cependant le Code a repoussé la communauté d’aquêts, mais le régime qu’il a adopté a lui aussi donné lieu pour la preuve des reprises dela femme à des difficultés juridiques graves(3). La jurisprudence a dû établir des distinctions entre la preuve contre les créanciers et celle entre époux ; nous n’avons pas
à nous arrêter à ces discussions ; il nous faut voir