‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 37 sur 54 · Pothier. Coutumes Orléans, n · texte numérisé non relu

Pothier. Coutumes Orléans, n

2, Petiet. Preuve en matière de reprises matrimoniales, France judiciaire, X, 1*° partie, p. 74.75.

3, Laurent, t. XXIII, n° 18.

si une solution pratique à cette question est possible avec le régime de la communauté d’acquèêts.

Ces difficultés sont plus apparentes que réelles, mais même fussent-elles certaines, en présence des avantages incontestables de logique et de justice que présente ce régime, elles ne devraient pas nous empècher d’en faire le régime légal. Elles se présentent sous la même forme aussi bien sous le régime de l’Union des biens que sous celui de la Séparation ; on ne s’est pas arrêté devant elles.

L'exemple de l'étranger nous sera ici d’un encourageant appui et interviendra en faveur du régime proposé, car si pour le choix d’un régime légal, le droit comparé doit avoir peu d'influence, celle-ci doit êlre très considérée pour savoir si le régime choisi est susceptible de fonctionner; si ce régime dans ces différents pays où il est admis ne soulève pas de difficulté, il s’accommodera aussi bien chez nous et ne rencontrera pas davantage d'obstacles.

Or, la communauté d’acquêts fonetionne comme régime légal en Espagne, au Mexique, au Chili, au Vénézuéla, au Pérou, dans la République Argentine et jadis était pratiquée dans certains cantons suisses. L'examen de ces diverses législations, surtout de celle d'Espagne,nous prouvera que c’est à tort qu’on a cru devoir établir un régime spécial en cette matière el à Lori aussi que l’on répète que la difficulté de la

preuve pour les apports mobiliers rend impossi-

ble la communauté d’acquêts comme régime légal.

En Espagne, d’après le Code, la communauté d’acquêts à laquelle on ne peut renoncer pendant le mariage autrement que par la séparation judiciaire et qui, pour tous les cas non prévus par la loi est régie par les règles sur les sociétés ordinaires, est le régime légal (1).

Sont propres à chaque époux les biens qu’il apporte en mariage comme lui appartenant, ceux qu'il acquiert à titre gratuit au cours du mariage ou qui lui adviennent par voie de rétraction en échange de propres, enfin les biens achetés de ses deniers exclusivement. Les biens donnés aux époux conjointement et avec indication de parts sont leur propriété dans la proportion spécifiée ou à défaut par moitié.

Sont acquêts les biens acquis à titre onéreux pendant la durée de l’union des deniers de la communauté, que l’acquisition soit faite au nom de cette dernière ou de l’un des époux, ceux provenant de l’industrie, appointements des époux, fruits, revenus, intérêts, arrérages perçus ou gagnés pendant le mariage.

Est réputé acquêt tout bien meuble ou immeuble à l'égard duquel un des époux ne rapporte pas la preuve que ce bien dépend de ses apports (1407), preuve relativement facile, puisque les parents sont tenus de doter leur fille légitime et la dot obligatoire

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