Code civ. esp., 1889, art
consiste en moitié de la réserve rigoureusement présumée. De plus, pour les époux peu fortunés on admet la rédaction gratuite des contrats de mariage (1).
Il ne peut être question d'introduire dans notre droit de telles innovations, nous retenons seulement de la législation espagnole que ce régime est susceptible d’un bon fonctionnement.
En Allemagne, avant la promulgation du nouveau Code allemand, la communauté d’acquêts était le régime légal de certains états qui admettaient la preuve par les moyens ordinaires sans qu’il soit besoin de produire un inventaire pour établir ses droits.
Y a-t-il lieu de se montrer rigoureux pour l’administration de cette preuve? La question se posait dans les mêmes termes en Allemagne à propos des biens réservés. Comment établirait-on leur existence ? Comment éviter les dangers de fraude à l’égard des créanciers ou du mari? De deux choses l’une, semble-t-il : ou l'on facilite à l’épouse la preuve de la qualité de bien réservé, on établit au besoin en sa faveur une présomption s'appliquant aux objets en sa possession, aux deniers maniés par elle; n’est-ce pas alors du même coup favoriser les fraudes de la femme qui pourra s'approprier aisément et employer à son pro-
fit exclusif des valeurs appartenant au mari et que