‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 46 sur 54 · M. Lefebvre, op. cil., p · texte numérisé non relu

M. Lefebvre, op. cil., p

2, Lebrun, Trailé de la communauté, 1, IL, ch. Il;ssect. IL/n°6.

pourra agir seul pour tout acte d’administration courante, mais on devrait réserver à la femme un droit d'opposition, on ne peut la laisser comme maintenant sans ressources contre les dissipations du mari. Pour tous actes plus importants, c’est le concours réel de la femme qu'on pourrait exiger : aucun acte de disposition d’un bien de la communauté ne pourrait être fait par le mari à titre onéreux ou gratuit, à quelque titre que ce soit, universel ou particulier, car pour aliéner il faut avoir le plein exercice de la propriété, or d’après la nature reconnue à la communauté, aucun des époux ne peut agir individuellement à titre de propriétaire. Ce serait adopter la décision de la Suisse et de l’Allemagne. « Le mari et la femme ne pourront, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté, que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre » (1). Le Code allemand introduit une certaine réserve et distingue suivant qu'il s’agit de meubles ou d'immeubles. « Le mari a le droit... de disposer des biens (2) ». « Il a besoin du consentement de sa femme pour disposer d’un immeuble (3)». I! lui a paru difficile d’assurer le contrôle efficace de la femme sur les meubles; ce ne serait peut-être pas

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