Code allemand, art
impossible, du moins pour les plus importants d’entre eux et tout au moins pour les titres nominatifs. Le droit donné à la femme d'exiger, chaque fois qu’elle le jugerait utile, du mari un inventaire sous seings privés faciliterait ce contrôle. Aucun acte grave ne pourrait être ainsi engagé sans le consentement des deux époux. « Il n’y aurait plus dépendance unilatérale de la femme vis-à-vis du mari, elle ne lui est pas inférieure, chacun devra avoir l’autorisation de l’autre pour aliéner, grever, hypothéquer,engager par emprunt son patrimoine ou la communauté »(1).
Cette réforme ne serait pas si grave qu'elle le paraît. Sous l'influence de la pratique ce résultat est déjà atteint en grande partie. En fait le mari ne peut pas disposer de ses immeubles propres sans le consentement de sa femme; est-il logique d’admettre ‘ qu’au contraire pour les grosses valeurs mobilières même communes, c’est-à-dire dont la femme est propriétaire, elle n’aura pas à être consultée et n’aura aucun moyen de s'opposer à un acte dangereux ? Pour les titres nominatifs le système sera facile à établir et même pour les titres au porteur, grâce aux inventaires que lui donneraitle mari,la femme pourrait trouver un secours dans la loi de 1872.
Le mari cependant garderait la haute surveillance
1. De la Grasserie, Crilique et réforme du régime matrimonial. Ré-
forme sociale, 1902.
sur tous les biens communs en sa qualité de chef de l'association. Il serait inadmissible que la femme eût le droit de créer sans contrôle sans examen, ni discussion un livret de caisse d'épargne par exemple qui lui demeurerait propre au moyen de fonds qu’elle aurait pu détourner de leur destination normale ; à quel titre empècherait-on le mari d'intervenir si la femme puisait dans cette réserve pour des besoins autres que ceux du ménage alors qu’on soumettrait l'administration du mari à un étroit contrôle de la part de l’épouse?
On assurerait ainsi, sans nuire à l’administration de la communauté, le concours constant des deux époux et établirait entre eux un juste équilibre de leurs droits.
La femme actuellement ne peut aliéner aucun de ses biens sans l’autorisation du mari ; ne doit-on pas par un juste retour adopter la règle inverse et admettre que le mari ne pourra aliéner aucun de ses biens propres, mais surtout des biens communs sans le consentement de sa femme ?
Là encore nous ferions simplement retour aux règles de l’ancien droit, à ces règles si sages que Beaumanoir édictait pour le fonctionnement de la compagnie entre époux. L'autorité maritale reconnue nécessaire dans l’intérèt de l’administration des biens ne s’exerçait que dans cette mesure ; au delà, la capa-
cité de la femme était reconnue, Si le mari était chef
absolu de la communauté en ce qui concernait les meubles et les fruits de l’héritage, il n’en était pas de même quant au fonds des conquêts. « Quant au tréfonds des immeubles'il restait de tradition coutumière que mari et femme ne devaient pas agir juridiquement l’un sans l’autre. Le mari ne pouvait donc les aliéner ni les charger sans le concours ou le consentement de sa compagne traitée ici en véritable associée (1) ».Et cette règle, bien que Beaumanoir ne le dise pas expressément, s’appliquait, non seulement aux héritages « de par l’homme » ou « de par la femme », mais aussi aux conquêts, comme le prouve cetexte.« Li doeres ne peut être encombré, ni l'héritage à la femme, ni sa part de conquèêts, si elle ne l’octroie (2) ». Les textes où Beaumanoir au chapitre des « Meffès » étudie les effets de la confiscation et du bannissement confirment cette opinion (3).
Et la pratique fait encore mieux ressortir, pour tout ce qui concerne la propriété des héritages, la fréquence du concours des époux au xrmr° siècle. Pour toute aliénation d’un propre ou d’un conquêt, pour toute acquisition d'immeuble encore que ce concours
ne fût pas nécessaire à l'obtention d’un conquêt, com-
1. M. Lefebvre. Hisi. du droit matrim. fr.,t. III, 49° et 50° cours, Ch IV p.252.
2, J, et P. p. 169, $ 1 ss, au sujet des ventes de tenure: cité M.Lefebvre, Hist. dr. matr. fr., p. 253, n° 2, 1900.