‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 48 sur 54 · Beaumanoir, XXX · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XXX

bien de chartes nous montrent lesconjoints disposant et signant ensemble !

Pour les procès concernant la propriété des biensfonds,les coutumiers et de nombreux arrêts rapportés aux olims, nous montrent les époux engagés tous deux dans l'instance. Là encore la femme agit en vraie associée du mari.

Cette règle du concours des époux à tous actes importants sur les biens de la communauté et les leurs serait très juste et très logique puisque le mari et la femme ont droit à ce que les revenus de chacun tombent en communauté, et qu’on ne peut admettre que le mari plus que la femme puisse de sa propre autorité appauvrir La communauté,règle déjà pratiquée pour les immeubles puisque si le mari veut en aliéner un, on exigera toujours le concours de sa femme.

Donc pour tous les actes importants, comme la vente d’un bien de communauté ou d’un propre, ou une obligation contractée par l’un des époux, on exigera leur concours à l'acte. Les pouvoirs de la femme

seront ainsi encore très accrus.

SecrioN III. — Les salaires de la femme.

Dans le même ordre d'idées la législation a fait un évident progrès en permettant à la femme sauf opposition du mari de placer et retirer des sommes d’ar-

gent à la caisse d’épargne(loi du 98 juillet 1895, article 16), de faire des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (loi du 20 juillet 1886) mais surtout par le droit reconnu à la femme sur ses gains et salaires par la loi de 1907.

L'introduction de cette réforme si réclamée (1) paraissait un gros obstacle à l’adoption du régime de la communauté d’acquêts et même au maintien du régime de la communauté. Comment songer à attribuer exclusivement à la femme ses salaires et ses gains personnels alors qu’on lui accordait la moitié des bénéfices du mari? Qu'on lui enlève une part quelconque des gains du mari, et on sacrifiait l'esprit, le but du régime communautaire! Dans les régimes réservant à chacun la propriété entière de ses biens, rien au contraire n’était plus facile à réaliser.

Cette objection témoignait de scrupules théoriques excessifs et d'une rigidité de principes juridiques qui n’est plus de notre âge. Il n’était pas impossible de concilier l'institution nouvelle de ces biens réservés avec les règles communautaires, comme le prouvaient l’ancienne loi genevoise et les législations scandinaves.

Cette institution cadre au contraire parfaitement

1. Voir une liste à peu près complète des ouvrages réclamant l'intervention législative pour améliorer la situation de la femme mariée relativement aux produits de son salaire, Bulletin de la Société d'Études législalives, 1901 à 1902,p, 27, note 3.

avec ce pouvoir propre qu’à l’exemple du Code allemand nous voudrions voir reconnaître en France à la femme en matière d'administration domestique. Si la femme a un pouvoir qui lui appartienne en propre, une fonction qui lui soit dévolue en ce qui concerne l’entretien du ménage et les dépenses correspondantes, ne doit-il pas y avoir une affectation de droit qui frappe les biens qu’elle gagne et les destine avant tous autres et, sans qu'elle ait rien à réclamer du mari, à ces dépenses domestiques qui grèvent son budget personnel? S'il en est ainsi, ces gains et salaires de la femme constituent, non pas un patrimoine séparé qui est en dehors de la communauté, mais une petite portion de la communauté, mise par lui à la disposition exclusive de la femme pour être affectée aux dépenses dont elle a la charge. Il y a répartition des fonctions sans qu’il y ait division des droits, et cependant les uns et les autres doivent se correspondre. Et cela est si vrai que si la femme fait des économies, et des placements sur ses gains personnels, à la dissolution de la communauté, ces petites réserves de la femme feront encore partie du patrimoine commun,en principe tout au moins. Il y a égalité de situation entre les époux, tous deux ont un droit égal aux bénéfices de l’autre. Chacun reste libre de toucher, administrer à sa guise ce qui provient de son industrie person-

nelle. Voici ce qu’exige la justice, il n’y a pas de prin-

cipe doctrinaire juridique qui puisse imposer le coniraire.

Aussi le législateur a-t-il consacré cette réforme en l’adaptant au régime de communauté, considérant que, si en pratique le salaire allait généralement à sa destination normale, il était urgent de faire disparaitre du Code cette disposition qui permettait au mari de gaspiller les produits du travail de sa femme et de laisser le ménage sans ressources. Cette loi du 13 juillet 1907,avec le régime de communauté d’acquêts, n’aurait pas à être modifiée. Elle a su donner satisfaction à l'opinion publique et conserver au pécule réservé sa destination naturelle qui est de subvenir à l'entretien du ménage (1), sans changer sa nature, puisqu'il tombe encore en communauté et suit toutes les règles qui en gouvernent le partage et l’attribution. Il n’y aurait pas non plus d’obstacle à admettre que la femme, même dans le cas où elle renoncerait à la communauté, pourrait conserver dans leur intégrité les produits de son travail, les économies faites sur eux : aucun principe ne s'oppose à

ce que ces biens ne soient considérés comme propres

1. Dans notre loi comme dans l’ancienne loi genévoise les biens réservés ne sont affectés qu'au paiement des dettes contractées par la femme assistée ou non du mari et à celles contractées par celui-ci à charge pour ses créanciers d'établir qu'elles ont été contractées dans

‘intérêt du ménage.

à la dissolution du mariage (1), sans qu’il soit nécessaire de les partager. Juridiquement il s’agirait d’une sorle de droit de reprise et de prélèvement au profit de la femme renonçante à qui on attribuerait totalité de cetie partie de la masse commune, « Ce serait, comme dit M. Bufnoir, la reprise de l'apport sui g'eneris que constituent les biens réservés (2).» Ce serait justice. La femme seule a donné naissance à ce patrimoine, fruit de son labeur ei de ses économies. Il faut lui permettre de le soustraire, soit au mari lui-mème, soit à ses créanciers personnels, et éviter à tout prix que, devenue veuve, elle ne soit dépouillée de ce pécule de réserve au profit des héritiers ou des créanciers du mari. C’est ce qu’a fait la loi de 1907 qui, au cas de renonciation à la communauté par la femme, attribue à celle-ci à titre de propre une partie de ce patrimoine commun.

Cette réforme, adoptée dans la loi de 1907, qui concilie les opinions extrèmes voulant, l'une dissocier le mariage en donnant à chacun des droit exclusifs sur

ses gains, l’autre mettre la femme à la discrétion du

1. L'ancienne loi genevoise (1896) admettait la même solution en décidant que l'obligation du rapport à la communauté lors de la disso lution du mariage des biens réservés n’existerait pas en cas de renonciation.

2. M. Tissier. Modifications à apporter aux droits et pouvoirs de la june mariée quant aux biens et produits du bravail et de l’industrie (Revue de la Société d'Études Législatives, 1900-1901).

DESCHAMP8 10

mari qui peut à son gré abuser des gains et des économies qu’elle réalise, ne fait pas obstacle à l’adoption de la communauté d’acquêts ; on ne peut lui reprocher son défaut de logique au point de vue des principes juridiques ; rien ne s’harmonise mieux ayec la conception de la communauté qui est un régime d'association et non d'absorption de tous les droits

par un seul.

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