CHAPITRE II
La protection des intérêts de la femme sous le régime de la communauté d’acquêts
Il ne suffit pas d’avoir réservé à la femme la propriété de sa fortune, il faut aussi lui en garantir la reprise et toute législation doit prévoir par quels moyens elle y parviendra, surtout lorsqu’elle laisse au mari l’administration des biens. Cette question a toujours été considérée comme une des plus importantes dans l'établissement d’un régime matrimonial légal; on a même pu dire qu’elle était le critérium de sa valeur législative.
Nous avons vu comment, sous le régime légal actuel, existait en faveur de la femme un système de protections très énergiques, mais qui, sous l'influence de la pratique, avait été détourné de son but et qui, malgré sa rigueur pour le mari, n'assurait cependant pas à la femme une sécurité absolue.
Il serait possible avec la communauté d’acquêts
quoi qu’on en ait dit, d'organiser un système conforme aux exigences modernes, où les garanties accordées à la femme, tout en étant moins fortes et moins rigoureuses que maintenant, lui assureraient une protection suffisante grâce à l'étendue plus grande de sa capacité. La garantie qu’aurait l'épouse résulterait surtout de son intervention aux actes du mari, du contrôle constant qu’elle pourrait exercer sur son administration. Ce sont ces moyens de contrôle qu'il faudrait organiser.
Mais ce n’est pas dire qu'il faille supprimer toutes les mesures de protection actuellement existantes. Certaines ont fait leurs preuves et doivent être conservées.
Tel est le cas de la séparation de biens judiciaire qui peut être un excellent moyen préventif, ei serait encore plus utile qu'aujourd'hui, puisque, grâce au contrôle que la femme pourrait exercer, son intervention ne risquerait plus autant d'être tardive et par suite inutile. Mais nous étendrions son application et permettrions au mari de la demander. Lui aussi est exposé à être ruiné par les dépenses de sa femme ; il faut qu’il puisse aussi se défendre et se garantir contre la prodigalité de celle-ci, cela rentrerait dans le système d'égalité des droits entre époux et le compléterait.
Le droit de renonciation à la communauté, le bé-
néfice d'émolument en faveur de la femme devraient
être maintenus. Le Code allemand, dans le cas où le régime de la communauté d’acquêts a été adopté dans le contrat de mariage, admet pour la femme une garantie analogue à la renonciation, au bénéfice d'émolument : il admet que les créanciers pourront poursuivre le mari sur les biens communs et ses biens personnels, mais pas sur les biens de la femme et M. Aftalion observe qu’il est regrettable qu'on n'ait pas cru devoir adopter cette communauté d’acquêts ainsi rectifiée comme régime légal.
Quant à l’hypothèque légale de la femme sur les mmeubles de son mari, on en a depuis longtemps reconnu les inconvénients pratiques: la ruine du crédit du mari ei son insuffisance de protection pour la femme. Donc si elle protège la femme, elle est désastreuse pour le mari ;si la femme y renonce comme elle s’y croira généralement obligée moralement, la femme est privée d’une garantie. Les jurisconsultes, les économistes sont d'accord pour en demander Ja transformation. Est-ce suffisant, ne vaudrait-il pas mieux la supprimer?
La sous-commission juridique dans sa séance du 16 juillet 4891 (1) avait proposé la réforme suivante : L’hypothèque légale de la femme était conservée, maiselle devait être inscrite sur les registres du con-
servateur des hypothèques et le montant des créan-