Procès-verbal, I, p
ces qu’elle garantissait devait y être fixé ainsi que les immeubles sur qui elle portait. La femme ne pouvaitrenoncer à l’hypothèque inscrite, mais elle pouvait y subroger les créanciers. Cette réforme réaliserait déjà un sérieux progrès: la femme pourrait toujours disposer de sa garantie au profit des tiers, mais comme l’hypothèque serait limitée et moins menaçante, elle entraînerait moins souvent l’intervention de la femme aux actes du mari et ne serait pas ainsi pour elle la cause d’un danger: mais la femme se ferait rarement inscrire; cette garantie deviendrait complètement inutile et n'aurait mème plus l'avantage de permettre la collaboration de la femme aux actes du mari.
Cette collaboration, il vaut mieux en rendre légale la pratique, et renoncer à ce mode de protection, comme l’afait le Code allemand de 1900: L’hypothèque légale à moins de ruiner le crédit du mari ne peut arriver à donner à l'épouse sécurité absolue et elle ne procure une garantie qu’à celles peu nombreuses dont les maris ont des immeubles. |
Le système de l’interdépendance entre les époux se rait peut-être la meilleure protection que l’on pourrait accorder à la femme : il faudrait admettre que tout acte de disposition d’un bien commun ou même d'un propre des époux ne serait valable qu'avec le consentement de l’autre. Cela ne saurait présenter de danger en admettant que chacun pourrait triompher
d'un refus arbitraire et non fondé et, puisque l’on
veut reconnaître à la femme sa pleine capacité, il est juste qu’elle ne doive plus compter pour la défense de ses intérêts que sur elle-même et non plus sur la loi qui n’a pas à intervenir en faveur d’une personne capable ou, du moins, ne doit le faire qu'avec réserve. Si la femme se trouve entraînée dans le désastre du mari, ce sera par sa faute ; conservant le libre exercice de son initiative, elle apprendra à devenir pour son mari une conseillère prudente et éclairée.
Dans cette idée, l'Espagne, où la communauté d’acquêts est le régime légal, a abandonné l’hypothèque légale et donné à la femme un titre légal à l’acquisition de l’hypothèque, mais sous certaines conditions rigoureuses.
L'Allemagne procède de même, mais elle met la femme mieux à même de surveiller l'administration du mari et lui permet, lorsqu'elle a reconnu le danger que couraient ses propres, d’exiger du mari certaines garanties, hypothèque, gage, caution, dépôt des titres dans une caisse publique. Pour la mettre à même de bien se rendre compte de l’administration du mari, celui-ci doit fournir à la femme, « toutes les fois qu’elle lui en fait la demande, des éclaircissements sur l’état de l'administration et la situation de la fortune » (1) et même produire un inventaire sous seings privés, chaque fois qu’elle le croira utile (2).
4, C. all., art. 1.374. 2° phr. (Auskunfterteilen).