Code civ. all., art
Nous ne devons pas hésiter à adopter cette réforme il faut reconnaître à l’épouse le droit de réclamer du mari qu'il la renseigne et lui rende même compte de l’état de leur communauté. « Il semble aller de soi que le chef de ménage communique à sa femme les principaux mouvements de l'inventaire intime de leur fortune et il est fréquent d’ailleurs de la voir tenue au courant des affaires qui peuvent être légalement traitées sans elle (1). »
Telle est la vraie situation à faire à la femme mariée. Il n’y a pas lieu d’édicter en sa faveur et par avance un système protecteur à outrance. Qu'on lui donne la capacité et lesmoyens d'agir par elle-même autant que possible, les moyens de contrôle nécessaires sur l’administration du mari, et qu’il lui soit permis, lorsque la nécessité s’en fera sentir, de demander au mari certaines garanties. Quelles seraient-elles? Nous n’avons pas à les déterminer. Mais, comme dans le Code allemand, elle pourrait exiger du mari un gage, une caution ou une hypothèque ; demander la séparation de biens judiciaire, ou la consignation dans une caisse publique des titres au porteur ou leur conversion en titres nominatifs.
La communauté d’'acquêts se prètera aisément à
1. M. Lefebvre, Cours sur l’histoire du droit matrimonial français, Le droil des gens mariés, 1908, p. 445.
toutes ces solutions, et ne nous paraît le céder en rien aux régimes séparatistes au point de vue de la sécurité dont jouira la femme pour la reprise de ses apports. Elle nous paraît même à ce point de vue « présenter une incontestable supériorité et c’est là qu'est le critérium de la valeur législative d’un
régime légal », comme le dit M. Aftalion.
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