NOIROT
Cette lecture terrrirhée, M; le preitiier Président ordonne la transcription de ces décrets sur les' registres de la Coiir, et déclare qu'il rà être procédé imtoëdiatement à la prestation du serment de ^ MM. Poulet, Auger, Tappie et Roussellier*
Sur l'invitation de M. le premier Président, MM. les conseillers Ballot-Beaupré et Varambon et M. Tavocàt général Chévrier se sont rendus à la chambre du Conseil où attendaient les récipiendaires et les ont introduits dans Tenceinte du parquet.
M. le greffier en chef, sur Tordre de M. le premier Président, donne lecture de la formule du sermérlt, (|Ui est conçue eh ces termes :
« Je Jure et promets^ eh mon âme et cbnseiehcë de bien et fldèlemeilt remplir mes fonctidnsj de garder religieusement le secret des délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyai magistrat, »
MM. Pôiilet, Auger, Tappie et Rousséllief, debout, dëddhVerts et la main droite levée, ont répondu individuellement par ces iriots : « Je le jure »), prononcés à haute voix.
M. le ptéhiièf Pi^ésident au nom de la Cour, donne acte à MMs Poulet, Auger, Tappie et Rous-
sellier de la prestation de leur serment et les invite à prendre siège à la suite de leurs collègues.
Il annonce en suite à la Cour que MM. les conseillers Poulet et Auger siégeront à la Chambre criminelle et M. le conseiller Tappie à la Chambre civile.
Immédiatement après, M. le premier Président a donné la parole à M. TAvocat général Ronjat qui a prononcé le discours suivant : « Du Respect de LA Loi », dont un exemplaire a été déposé au greffe .
Monsieur le Phemier Président,
Messieurs,
Après avoir rappelé à Socrate l'injustice de la condamnation prononcée contre lui, Criton essaye de le déterminer à se soustraire au supplice imminent. L'évasion et la fuite sont assurées, un asile est préparé; ses enfants, ses amis, ses disciples le supplient de songer à son salut; l'honneur lui commande de ne pas subir l'injuste arrêt et d'épargner à sa patrie la honte d'avoir fait périr le meilleur de ses enfants.
Socrate refuse. Une loi d'Athènes ordonne que tout jugement soit exécuté : se dérober par la fuite au châtiment, même injuste, est donc désobéir à la loi de son pays. Il pense que par le fait même de sa résidence volontaire, il a accepté librement les lois d'Athènes, et par conséquent contracté l'obligation de leur obéir. I^anquer à cet engagement
lui paraît une action honteuse et déshonorante, contraire à tous ses enseignements, qu'il ne veut pas démentir ; il estime que l'exemple du respect de la loi est le plus grand service qu'il puisse rendre à sa patrie, la seule consolation qu'il puisse laisser à ceux qui lui sont chers.
Le souvenir de cet acte de la plus haute vertu accompli avec le calme souriant que le plus sage des Grecs montrait dans ses discours et dans ses actions m'a paru la meilleure introduction aux simples réflexions que je vais vous soumettre.
Appelé au périlleux honneur d'inaugurer vos travaux, j'ai pensé que V obéissance à la loi, le respect qui lui est dû, vous sembleraient dignes de vos méditations, et que je ne pouvais placer ce timide essai sous un patronage plus illustre que celui de Soerate obéissant et respectueux jusqu'au sacrifice de sa vie.
Pour affirmer avec certitude que l'homme est un être sociable, il n'est paa nécessaire de l'étudier dans sa nature intime, de rechercher son origine et sa fin dernière ; il suffit de constater ce fhit uni» versel : les hommes ne vivent qu'en société. Quelques-uns, à la vérité, essayant de se soustraire à cette loi, fuient leurs semblables, se condamnent volontairement à la solitude, y trouvent même des charmes; mais ces très rares exceptions ne détruisent pas la règle, n'ébranlent pas sa certitude. Vœ soli reste le cri de l'humanité tout entière.
Pour assurer son existence, l'homme s'approprie et consomme des êtres inanimés ou vivants ; il se sert des objets fournis par la nature, soit dans l'état où ils se trouvent, soit après les avoir modifiés ou tnnsformés ; il étend son empire sur les animaiix, les rend aptes à certaines fonctions, en fait d'utiles serviteurs.
Lés hommes réunis en société ont entre eux et avec les choses à leur usage des rapports nécessaires qui dérivent de leur nature ; ils ont des Lois, suivant la belle définition de Montesquieu. Ces lois changent avec les variations de l'état social luimême, deviennent plus nombreuses et plus compliquées à mesure que les rapports nécessaires se multiplient. Les membres d'un peuple chasseur, renfermé dans une tle, sans relations avec les autres habitants du globe, ignoré d'eux, les ignorant luimême (il en existait de tels naguère, et peut-être il en existe encore), n'ont pas entre eux et avec les choses à leur usage des rapports aussi nombreux^ aussi compliqués, que ceux qui existent entre les citoyens d'une nation agricole, industrielle, commerçante, en relations non seulement avec ses voisins, mais avec tous les habitants de la terre.
Ces rapports nécessaires existent avant d'être formulés et proclamés, avant même d'être connus de ceux entre qui ils existent; leur ensemble comprend le droit et la morale. Nous n'entreprendrons pas de définir le droit, de tracer la ligne de dé-
marcation entre le droit et la inoi*ale : la tâche serait au-dessus de dos forcea* Les jurisconsultes et las philosophes les plus éminents ont essayé de définir le droite ils ont critiqué les définitions qu'ils n'adoptaient pas. Les critiques nous paraissent fondées, et les définitions inexactes ou incomplètes. Du reste, les réflexions que nous désirons vous soumettre n'exigent pas impérieusement une définition nouvelle qui, sans doute, serait pire que toutes celles que nous connaissons; il suffit de constater que, par un accord unanime, tous les écrivains reconnaissent et proclament que le droit ne comprend qu'une partie des lois, des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des hommes réunis en société, et des choses à leur usage.
Mais ce qui nous paraît certain, évident comme un axiome, c'est que toute règle du droit est l'expression de l'un de ces rapports nécessaires. La réunion de ces règles forme à proprement parler le droit naturel, la loi naturelle.
Si la loi naturelle pouvait être formulée en textes législatifs, promulguée par la puissance pu-<^ blique, portée à la connaissance de tous et rendue obligatoire, cette législation parfaite, satisfaisant tous les ccBurs honnêtes, tous les esprits éclairés, étant la vérité, aurait évidemment droit au res* pect de tùu^; l'obéissance s'imposerait avec une force irrésistible;
Mais la multiplicité et la complexité des phéno-
mèned, qui ne se manifestent pas toas par des signes extérieurs, rendent longues et difficiles les investigations et les recherches nécessaires pour arrÎTer à la détermination exacte de la loi natureHe; et la connaissance complète de cette loi, la conformité absolue de la loi écrite avec elle, sont des rêves plus irréalisables encore que l'âge d'or enfanté par l'imagination des poètes. Il faut donc se contenter d'une approximation plus ou moins grande, se tenir pour satisfait si la loi écrite n'est pas trop en désaccord avec la loi naturelle. Il faut désirer que cet écart soit réduit au minimum. C'est à quoi les législateurs doivent tendre constamment avec une application soutenue, et c'est à réaliser ce desideratum que les régimes libéraux et démocratiques sont particulièremant aptes.
Sous un régime libéral et démocratique, la loi écrite n'est pas l'œuvre exclusive de ceux qui ont pour mission spéciale de la formuler; tous les citoyens, on pourrait presque dire tous les hommes, concourent, dans une certaine mesure, à sa formation.
Pour plus de précision, examinons ce qui se passe en France. Le Parlement formule les lois, mais il le fait avec le concours, sous la surveillance et le contrôle de tous ceux qui peuvent donner un avis éclairé.
Les philosophes, les publicistes, les jurisconsultes recherchent la vérité,, la justice, le droit,
publient librement, sans entraves, le résultat de leurs laborieuses méditations; ils ont ainsi une puissante action; leurs idées se répandent, s'infiltrent dans la masse de la nation, pénètrent directement dans l'esprit de leurs lecteurs, d'une façon plus lenle dans l'esprit de ceux mêmes qui ne lisent pas et qui ne reçoivent qu'indirectement des impressions plus ou moins vives sur les grands problèmes philosophiques et sociaux.
La presse, libre jusqu'aux extrêmes limites de la liberté, discute chaque jour avec ardeur, avec passion, toutes les questions que les législateurs peuvent avoir à résoudre. Sans doute, tout ce qui s'imprime n'est pas utile; Terreur y coudoie la vérité; Tignorance, la légèreté, même la mauvaise foi se donnent libre carrière; mais tout est dit, le problème est examiné sous toutes ses faces ; l'ardeur de ta lutte, l'âpreté de la discussion font inventer des aperçus ingénieux et nouveaux, rien ne reste dans l'ombre, tous les éléments de discussion sont mis au grand jour, la solution est préparée.
Vos arrêts, outre qu'ils appliquent exactement la loi en vigueur aux cas spéciaux qui vous sont soumis, font souvent ressortir,, d'une façon détournée et discrète, les défectuosités et les lacunes de la législation; ils la critiquent avec la réserve et la modération dont vous avez le secret, sinon le monopote, font sentir la nécessité de modifier ou de supprimer telle disposition- de la loi, d'ajouter
telle autre. Ces conseils, rarement négligés par le législateur, toujours écoutés avec déférence, avec respect, vous font, dans une certaine mesure, les inspirateurs de la loi, les guides des législateurs, alors même que vous n'avez pas usé de la prérogative que vous tenez de la loi du 27 ventôse.
Enfin, les législations étrangères sont interrogées; on examine non seulement ce qu'elles ordonnent, mais encore et surtout qu'elles sont, chez nos voisins, les conséquences de leur application.
Malgré de pareils éléments d'information et de préparation, les lois françaises sont loin d'être parfaites. L'imperfection des lois n'est spéciale ni à notre époque, ni à notre pays; œuvre des hommes sujets à l'erreur, elles ne peuvent être exemptes des vices que l'erreur engendre; édictées sous le coup de préoccupations très vives, elles gardent parfois l'empreinte des luttes auxquelles leur enfantement adonné lieu.
Malgré ces imperfections, la loi est, en France, l'expression exacte de la volonté générale, ce qui, suivant d'illustres philosophes, est la définition même de la loi écrite. La volonté générale est, en effet, tout naturellement et par la force des choses, exprimée par les mandataires de la nation tout entière, par les élus du suffrage universel, merveilleux instrument quand il n'est pas faussé par une pression étrangère, terrorisé par les menaces et les violences, quand il est laissé à son indépendance.
éclairé par les libres discussions. Alors, en effiet, le suffrage universel ne subit que des influences légitimes, celles que donnent les lumières, l'hon^ nèleté, la vertu. Sans doute, les bulletins sont égaux dans l'urne électorale^ et le vote du plus sage, du plus illustre, da plus grand citoyen, ne compte pas plus que celui du malheureux à peine instruit de l'importance du droit qu'il exerce ; mais n'est-il pas évident que dans une société comme la nôtre, où les relations sont si fréquentes et si faciles, où les idées se propagent avec rapidité et sans entraves , toute supériorité, quelles que soient sa source et sa nature, exerce nécessairement une influence proportionnée à sa valeur, et que, par la nature même des choses, toutes les forces sociales s'appliquent et s'exercent dans leur plénitude et donnent une résultante qui est l'expression exacte de la volonté générale?
L'obéissance à la loi s'impose comme une nécessité absolue : la loi commande, ordonne, permet ou défend, et n'a de raison d'être que l'obligation pour tous de se soumettre à son empire, d'exécuter ce qu'elle prescrit, de s'abstenir de ce qu'elle interdit. Si la loi autorisait elle-même sa violation, elle en perdrait son cai^actère propre et «e transformerait en un simple conseil. L'obéissance à la loi est le lien des sociétés, la sauvegarde de leurs membres, la condition nécessaire de leur existence. Une réunion d'hommes sans lois obéies.,
OÙ ûhâcun pourrait agir k sa fantaigie^ sans règle et sans frein» serait une collection d'individus sans droits et sans devoirs réci{M*oques, sans rapports déterminés; ce ne serait pas un peuple, une nation^ une société.
Cette nécessité d'obéir à la loi universellement reconnue et proclamée a fait introduire dans les législations des sanctions plus ou moins sévères, des peines plus ou moins dures contre ceux qui ne veulent pas accomplir le devoir d'obéissance. La sanction, menace toujours suspendue sur la tète des réfractaires, est aussi indispensable que la loi elle*mème, et, contenue dans de justes limites, elle est conforme à l'idée pure de la justice, qui veut que toute faute soit suivie d'un châtiment proportionné à sa gravité ; elle est le corollaire de cette vérité certaine que la loi commande et doit être obéie.
Les infractions les plus graves, celles qui troublent le plus profondément Tordre social, les infractions à la bi pénale, sont punies par les tribunaux de répression. Des statistiques faites avec un soin minutieux, donnant des chiffres d'une rigoureuse exactitude, montrent que le nombre des infractions réprimées reste à peu près stationnaire ; les différences d'une année à l'autre sont minimes ; et si l'écart se produit souvent en plus, il est aussi parfois en moins* Les tableaux de la statistique indiquent la marche, non de la
criminalité elle-même, mais de la répression dont, elle est l'objet. Il y a certaineioent une corrélation intime entré la criminalité ellarépressrion; cependant l'intimité n'est pas assez grande; pour que la statistique de Tune soit exadteœent cçlle de l'autre. La criminalité est le rapport entre deux termes dont le premier, tout simple, est le nombre des infractions commises, et dont le second, complexe, est une combinaison du nombre des agents capables de commettre une infraction et du nombre des occasions qu'ont les agents de tomber . dans cette faute. La criminalité n'est donc pas exactement proportionnelle au nombre dés infractions commises, et encore moins aux infractions réprimées.
La tendance du législateur est de ranger de nouveaux faits dans la catégorie dé ceux qui sont punis par la loi pénale. D'un autre côté, la multiplicité toujours croissante des transactions augmente le nombre des occasions dans lesquelles un acte délictueux peut être commis. Par ces deux causes les infractions à la loi pénale peuvent devenir plus fréquentes sans que la criminalité augmente.
Il est certain aussi que les moyens d'investigation se perfectionnant chaque jour, la répression se trouve, par suite, mieux assurée. Le nombre des condamnations peut ainsi s'élever sans, que la criminalité suive un mouvement ascendant.
On peut donc dire, en restant très probablement dans la vérité, tout au moins dans la vraisemblance, que la criminalité est stalionnaire, et même qu'elle tend à diminuer; que la loi est mieux obéie ; que l'ordre matériel est de plus en plus assuré.
Cette constatation serait pleinement rassurante, si l'on n'apercevait pas dans notre société une cause puissante de troubles futurs, un désordre menaçant pour l'avenir.
Obéir à la loi, c'est réaliser l'ordre matériel; mais l'obéissance est précaire lorsqu'elle résulte de la crainte du châtiment, lorsqu'elle n'est pas l'effet d'une libre et volontaire adhésion de l'esprit à ce qu'ordonne la loi. Cette adhésion constitue l'ordre moral lui-même, dans le sens naturel el élevé de ce beau mot. Elle ne peut être que spontanée ; la contrainte ne peut l'imposer, car la volonté est libre de son essence, et sous peine de ne plus exister, elle ne doit trouver qu'en elle-même la source de ses déterminations.
Si l'adhésion à ce qu'ordonne la loi ne peut être imposée, il est possible, légitime et bon d'y ramener par la persuasion ceux qui s'en écartent, d*y pousser ceux qui résistent, de provoquer les bons mouvements dont toute âme humaine est capable. On le peut surtout par l'exemple, qui est de tous les enseignements le plus puissant et le plus efficace.
Si Tadhésion à ce qu'ordonne la loi devenait unanime» l'ordre serait parfait ; mais personne ne pourrait songer à détruire cet équilibre stable, à modifier ce qui semblerait à chacun la réalisation de son idéal. La société resterait inerte, dans un calme absolu, sans secousses et sans douleurs, il est vrai, mais aussi sans connaître le bonheur qu'on éprouve à faire un pas en avant» à préparer un meilleur avenir à ceux qui nous succéderont, sans joie et sans plaisir, sans le mouvement» qui est le signe le plus certain, la condition la plus essentielle de la vie véritable.
Nous n'atteindrons jamais l'état que je viens d'indiquer d'un trait léger ; nous ne devons même pas désirer d'y parvenir; l'idéal que nous pouvons poursuivre est autre, et rien ne nous interdit l'espoir, sinon de le réaliser complètement, du moins d'en approcher de plus en plus.
Entre l'adhésion volontaire, spontanée, complète, à ce qu'ordonne la loi, et la révolte ouverte et matérielle contre ses prescriptions, à une distance inégale de ces deux termes extrêmes, se place le but à atteindre, vers lequel doivent tendre les efforts de tous les hommes honnêtes, de tous les citoyens dignes de ce nom : le respect de la loi.
Non le respect aveugle, irréfléchi, superstitieux, qui refuse d'examiner l'objet auquel il s'applique ; mais un respect éclairé, pouvant s'allier à une crî-
tique sérieuse et décente ; un respeet sembable à celui que nous avons pour nos parents.
La loi est respectable par elle-même, indépen-^ damment de son origine et de sa valeur propre, par le seul fait qu'elle est la loi. Même mauvaise, elle est préférable à Tabsence de toute règle. On n'est pas loin de se soustraire au joug de ce qu'on méprise : le respect de la loi est donc le meilleur gainant de l'obéissance à ses prescriptions, condition nécessaire de l'existence des sociétés.
La loi est respectable surtout dans les démocraties, parce que, dans les démocraties, elle est, comme nous l'avons dit plus haut, l'expression (^rtaine de la volonté générale, l'œuvre commune à laquelle chacun a travaillé, avec le désir de réaliser la justice, et qu'elle tire de son origine même un caractère auguste.
La loi doit être respectée surtout dans les pays de liberté, où il est permis de discuter, de propager ses idées, d'agir sur l'opinion publique, où la loi peut être modifiée chaque jour, et l'est en effet, dès que l'utilité de la réforme est généralement reconnue. Au risque de paraître énoncer un paradoxe, on peut dire que la loi doit être d'autant plus respectée qu'elle peut plus facilemeat être modifiée.
Sans parler des sociétés Ihéocratiques, dans lesquelles le respect de la loi s'impose par des
motifs que notre raison ne peut ni apprécier ni comprendre» où toute critique est un blasphème ; dans un État despotique, où les libertés civiles et politiques sont inconnues, même de noms, où la loi n'est autre que le bon plaisir des despotes qui se succèdent sur le trône, on oblige les sujets à subir la loi, mais il est difficile de les convaincre qu'ils doivent la respecter. Outre que son origine n'est pas pour inspirer le respect, elle ne peut être modifiée que par un caprice contraire k celui qui l'a fait naître, ou par la force. Et comme à la longue elle devient intolérable^ même aux plus patients, on se trouve alors naturellement porté à recourir au seul remède efficace, la violence; et à tout ce qui prépare la révolte, c'est-à-dire à la haine et au mépris de la loi.
Au contraire, dans les sociétés où règne la liberté, où la loi n'est ni un dogme immuable et sacré, ni la volonté capricieuse d'un homme, la modification s'en opère par le jeu naturel des institutions qui assurent la liberté. 11 n'est pas nécessaire d'attaquer le principe même des lois, de jeter sur elles la déconsidération, de critiquer leur origine, en un mot, de préparer et d'accomplir un acte de violence. Il suffit de démontrer que la loi est défectueuse, qu'elle peut être améliorée, que les institutions anciennes ont cessé d'être en harmonie avec les mœurs et les besoins actuels. Cette critique de la loi n'est pas incompatible avec le res-
pecl ; elle ne suppose qu'une erreur involontaire du législateur ancien, ou une modification dans rétâl social exigeant dans là législation un changement correspondant. La loi est comme un édifice commun dont on a le libre accès et la libre disposition. Dans son ensemble, l'édifice est majestueux, d'une belle ordonnance ; on peut cependant raccroître, l'embellir, le rendre plus commode et plus agréable. Dans un Ëtat despotique, la loi est comme une forteresse hérissée d'armes et garnie de mercenaires, dans laquelle on ne pénètre que par ruse ou de vive force, dont on ne peut avoir l'accès que par surprise ou par violence, oii l'on ne peut rien changer, qu'il faut détruire ou conserver telle qu'elle est.
Certes, notre étal social n'est pas parfait, l'auguste justice ne règle pas tous les rapports des citoyens entre eux ; l'insuffisance, l'imperfection de nos institutions, laissent une trop large place aux souffrances imméritées, n'assurent pas d'une manière complète l'équitable répartition des biens de ce monde. Ce n'est pas la cause unique, ni même la cause principale des douleurs qui affligent nos concitoyens; l'imperfection de la nature humaine, les passions mauvaises, les vices, en produisent la plus grosse part. Cependant tous ceux qui souffrent ne savent pas se résigner à des fatalités inéluctables, ou rechercher, pour les faire disparaître, les causes réelles de leurs souffrances; ils sont
portés à s'en prendre» non à eux-mêmes, mais aux institutions sous lesquelles ils vivent, à demander le soulagement de leurs maux et des conditions meilleures de leur existence, non h des efforts persévérants dont quelques-uns croient avoir constaté l'impuissance, mais à une modification profonde^ instantanée, et le plus souvent non définie, des conditions de la vie sociale.
 côté de celte classe de souffrants, quelquefois parmi eux, se rencontrent les inventeurs de systèmes, les utopistes, les illuminés. Ignorant que la loi écrite ne fait que proclamer des rapports préexistants; croyant, de très bonne foi, qu'elle peut créer ces rapports, que le législateur peut imposer toute règle qu'il lui plaît de promulguer, ne tenant compte ni de la nature humaine et des mille liens qui nous attachent au passé, ni de Timpossibilité absolue où nous sommes de changer brusquement notre état social; ces rêveurs, perdus dans la contemplation de ce qui apparaît comme la vérité absolue à leurs cerveaux troublés , n'admettant pas l'existence d obstacles réels et sérieux, prenant pour des réalités les songes de leur imagination désordonnée, enfantent des systèmes, créent de toutes pièces une société nouvelle régie par des lois qui font disparaître tous les maux et qui assurent immédiatement le bonheur universel.
Quelques esprits mai équilibrés se laissent séduire par ces vaines apparences ; le nombre des
prosélytes s'augmente des ignorants malheureux à qui tout changeaient paraît un bienfait.
A ces groupes viennent se joindre les affamés de notoriété, ceux que possède le besoin de jouer un rôle quel qu'il soit, et aussi ceux qui ne craignent pas de flatteries passions, même mauvaises, et d'en tirer profit.
Aucun membre de ces divers groupes ne peut respecter la loi. Les uns, parce qu'ils la considè*rent comme la principale, et même comme l'unique cause de leurs souffrances, comme favorisant injustement, à leur détriment, ceux qui ont conquis et qui occupent une meilleure place au banquet de la vie ; les autres, parce que possesseurs de la vérité absolue, inventeurs de la panacée universelle, ils ne voient dans la loi que l'obstacle à la réalisation de leurs rêves, à l'application de leurs systèmes ; les derniers enfin, parce que le bruit dont ils sont avides ne se produit facilement qu'autour de ceux qui prêchent la révolte, et qu'il est nécessaire de surexciter les passions pour les exploiter avec fruit.
Le mépris de la loi par les membres des différents groupes que nous venons de définir, ce désordre moral, se manifeste au grand jour grâce aux libertés récemment instituées par les lois nouvelles; les réunions sont libres, les délits d'opinion ont été effacés de nos codes, la discussion par la parole el par la plume ne rencontre plus aucune en-
trave. Beaucoup de bons esprits trouvent que la tolérance . légale est excessive, mais personne ne peut sérieusement contester que la plus entière liberté ne soit accordée à la manifestation de toutes les opinions.
Cette législation présente des avantages considérables, supérieurs aux inconvénients qui peuvent en découler. Elle permet de connaître exactement les idées, les jprojets, les espérances, les manœuvres de ceux qui ne veulent ni subir le joug de la loi, ni s'incliner devant sa majesté.
En apparence, elle donne de puissants moyens d'action aux ennemis de toute règle, elle permet la propagande des doctrines les plus fausses et les plus dangereuses, elle expose les âmes simples et naïves aux séductions des paroles captieuses, aux entraînements si faciles et si fréquents dans les réunions nombreuses, au milieu de l'effervescence que produisent des discours enflammés. En réalité, la liberté supprime la propagande la plus efficace et la plus dangereuse, celle qui ne peut se faire que dans Tombre et avec mystère, mais qui profite du prestige attaché de tout temps aux revendications périlleuses de la liberté, bravant les menaces de la loi et les rigueurs du prétoire, et dont la puissance s'accroît de toute la force que la persécution ou même l'apparence de la persécution donnent à leurs victimes vraies ou supposées.
À cette heure, en effet, il n'y a plus ti'audace à
lancer un aphorisme, de courage à professer une opinion ; Taphorisme le plus menaçant, l'opinion la plus choquante, ne sont pas des délits ; on ne court aucun risque à énoncer la pensée la plus odieuse et la plus révoltante ; on ne peut plus frapper les imaginations vives en montrant qu'on est prêt à tout souffrir pour une idée, et qu'au péril de sa liberté on sait accomplir le devoir de proclamer la vérité.
La liberté ne crée donc pas le mal ; bien plutôt, elle l'empêche de s'étendre ; tout au moins elle le fait connaître, et ce résultat suffit à justifier son introduction dans nos lois. Le remède, en effet, ne peut être utilement cherché et appliqué si la plaie n'a pas été sondée et si l'on ignore sa nature et son étendue.
L'observateur attentif se rassure quandi après avoir examiné notre chère patrie, il porte ses regards sur les nations voisines ; la plupart d'entre elles sont violemment agitées par des sectes nombreuses, ardentes, farouches, employant chaque jour la violence avec une persévérance que les supplices ne peuvent vaincre, que les concessions ne peuvent désarmer. Dans certaines contrées, les querelles de races ou de religion engendrent des excès inconnus chez nous depuis plusieurs siècles.
Gomme nos voisins, nous avons des contempteurs
de toute loi, mais ils sont peu nombreux et se re-
crulent difficilement. Plus actifs, plus remuants,
{plus^tésoqueiaiaursseiieia nation, ilte:inuItipti»Àt «kiiss imani&fitations sueeessnBs, mrppféant'àiteur qp^etitmoDibre par lafiapidité de lenTsmionvenisnts eatites ccktsde leurs «ris. 8e:faifiant peut-être illufiifin sur leors forces,. s'étounli&sant de .teurs probes .paroles, obligés de niHni&sËer bruyanmient kuTLexisleirce sous peine de passer inaperçus 3et d'e (restercon fondus dans les:nings pressés d'unrpeuple immense, ils ont essayé sur divers points-du twriloine de: passer deia parole aux actes, .de:famailttr itesitroubles matériels. Ils n'ont réussi qu'à montror 'tenr iaibtesse, leur petit nombre, àrfarrecœanifester hautemfent la réprobation Jont ils sont l'abjet àe la part de teux-là imèmes dont ils prétendent être les seuls ^nis dévoués et sincères.
Sur un seul point ils ont réussi à donner une apparence de succès à leurs tentatives. On la vu des rassemblements se former sur nos places^ ciirculer dans nos rues, se livrer àde coupabtes excès. Mais on a constaté sans pein^ que la curiosité malsaine de spectacles singuliers attirait îte grand concours, et qu'en dehors des oisife lavides de voir, ks acteurs oonvitînxîus ^t résolus n'^éfatœnt qd'une impœsrceptiiiie minorité.
iCepeniiant.te aiâlexiste : espérer le* feireiilispanritre eomplètemenLes t uae:pupe :utopîe. Jiaes' vi^esy bas ^ben^MionsdedÊesprit coAtinuerontihmgtemps entorse !è ififlse»eer>èeurs:rH^ea. iiais sitte nssmède Wtoiqifie iwms jssl incmxm, il mous lest feermis
d'employer des palliatifs. 11 ne &ut pas songer à supprimer, ni ixième à restreindre l«s libertés rë«* eentes; nous Tavons montré, loin de favoriser le désordre, elles sont un agent de moralisation« Il faut, avi contraire, user de ces libertés pour répandre les bonnes doctrines, pour ouvrir les intelligences aux vérités certaines, pour dissiper les ténèbres que 4'aulres épaississent. 11 faut surtout prêcher d'exemple, obéir exactement à la loi, el la respecter.
Sans prétendre que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes» sans affirmer que notro état social a réalisé tout ce que i'faomme peut se promettre ici bas, on peut dire que grâce aux progrès toujours plus rapides des sdences, des arts, de l'industrie, les conditions de la vie s'adoucissent chaque jour, le bien-être se répand, les rapports des hommes entre eux se rapprochent de la justice.
Gomment nier la marche ascendante de l'humanité? L'augmentation de la durée de la vie humaine est un fait certain, indéniable ; il démontre péremptoirement que malgré des souffrances toujours trop nombreuses, l'aisance est chaque jour plus largement et plus uniformément répandue. — L^instruction est offerte presque avec profusion. Ces •deux vues générales, qoie l'étendue de cette étude ne permet pas de développer et d'examiner dans leurs détails, suffisent à prouver que les besoins
légitimes sont de mieux en mieux satisfaits, que la vie est plus facile pour nous qu'elle ne Ta été pour nos prédécesseurs, et que nous Taméliorons encore pour ceux qui viendront après nous.
En présence de ces résultats, on peut affirmer avec force que tout progrès s'accomplit, non pas malgré la société et ses lois, mais au contraire par les lois et par la société qu'elles régissent. Les lois marquent les étapes déjà parcourues, elles in-r diquent par là même la roule à frayer et à suivre dans la marche incessante de l'humanité. Les lois sont les instruments nécessaires de toute évolution favorable ; elles coordonnent les efforts, réunissent en un faisceau toutes les forces éparses, les dirigent vers le but à atteindre dans l'intérêt commun. Elles modèrent l'ardeur de ceux qui veulent s'élancer inconsidérément en avant, stimulent et en* traînent ceux qui s'attardent ou veulent retourner en arrière, lient ensemble ceux qui, séparés, se consumeraient en vaines tentatives, et qui, réunis, marchent d'un pas lent, mais sûr, vers le but lointain que le grand nombre entrevoit à peine.
Ce ne sont pas les lois qui créent les inégalités, sanctionnent les injustices, perpétuent les souffrances; tout au contraire, elles ont pour objet d'assurer à chacun le sien, de réaliser la justice; elles protègent plus qu'elles ne punissent, elles assistent plus qu'elles ne gênent.
.Çeis enseignements, que je rappelle en termes
généraux, ont été maintes fois précisés, aoiplifiés, revêtus de toutes les magnificences et de toutes les grâces du style par les plus grands écrivains de tous les temps et de tous les pays ; leur diffusion pourrait apaiser quelques passions, ramener quelques égarés, arracher à Terreur quelques âmes séduites par l'apparente générosité des doctrines contraires.
Ces enseignements seraient efficaces surtout s'ils étaient mis en pratique par ceux k qui le devoir de respecter la loi est d'autant plus étroitement imposé que jamais la faim n'est venue les mal conseiller, qu'ils sont en possession des plus grands avantages que procure l'état de société, et qu'une longue et savante culture de l'esprit les a formés à la connaissance de toutes les obligations sociales.
Ils se prétendent appelés par leur éducation et leur situation mêmes à diriger les autres, prétention que pourrait seule appuyer une sagesse plus grande, une vertu plus haute. Ils ne méconnaissent pas la nécessité de lois obéies et respectées : ils se proclament eux-mêmes les plus énergiques ennemis du désordre matériel, c'est-à-dire de la désobéissance à la loi ; ils se disent les plus fermes soutiens, les défenseurs exclusifs de l'ordre moral, c'est-à-dire du respect de la loi.
Mais, par une contradiction singulière, on en voit un trop grand nombre, employant les procé-
dés mêmes, des anarchistes» prodiguer à la toi les terni«8 da mépris le plus oi^ageant. Leur» écrite ne se dîatinguaDl en rien de ceux des ennemia de loule fègle, et Teaprit le plus exercé ne peut reconnaître la provenance des injures dont ils sont pleins. On les voit créer des ligues, fonder des^ assoeiationSf ouvrir des agences dans le but avoué de fomenter la résistance aux lois, de donner de& conseils aux réfractaires. Ils ne craignent pas d'insulter )e drapeau national d'autant plus sacré» qu'après avoir été promené triomphant It travers le nK)nde entier, il a subi des humiliations imméritées en des jours douloureux dont le souvenir» toujours présent, devrait réunir tous les Français dans un cuUe eommun pour la Patrie, et dans un respect pieux pour la bannière qui la symbolise ; ils osent même s'opposer violemment à l'exécution des lois, élever des barricades ridicules, heureusement impuissantes, et ils ne s'arrêtent qu'au moment où le souci de leur conservation personnelle les oblige à oédefé
C'est un sf^eeli^de affligeant. C'est une souveraine imprudence* Rien ne peut la justifier, ni même l'excuser. Ils disent» en vain : La loi contre la(}ueUe nous prolestons, est injuste, tyrannique, oppressive; elle froisse les convictions les plus chères, elle porte atteinte à la liberté, à la eonscience.
Eût-elle tous ces vices^ elle n'en est pas moins
lailûi) . \z^ régie commune! icaposëe: par:le: légisiatfiNn.paniorifui' Qffi.% drofîti^dd:oommaDd£ffielida 80f £»m obiîr.
Pâraseitirak.diaeim.de jviger'lai loi avee^ses^lur mièresr pensannelles^ d'amtepier celle; qui. pamUi bonne, de répudier celle qui semble! maiiiraîaeij, c'est. pratiquer la^pure doctrine: aiUarcliique.; c!est aubitilaer à. la. règle commune et. unifarnse Ift chaost:» des fantaisies individueiles ; c'est . faire* da chaque citoyen un législateur omixipotent. Il n'est personne q.ui ne soit gêné dans ses lactions, bfessé dana ses: convictions par quelquesr-unes de&idisrpositions de nos nombreuses lois, mais toutes ces dispositions sont. acceptées et approuvées parole' plus grand nombre de ceux qu!elleS' ré^asent. eU qui les* trouvent justes, protectrices de tous les droits^ gardiennes dfiitçutes iestlibertés.
Smsi doute: on a. le. droit dô: condamner ladoii dans son: for intérieur; de la. critiquer publiquesment, de montrer ses imperfections,.. de-rédamer sai,réforme. Mais, les: critiques, doivent ètra modérées daso^s la forme^. décentes, resp06tUi»uses};.ell6S) doiveirt avoir piur but de: conduire: à.la..modiG/({at* tion:^,ikirabroig!)Ltion. par les. voies. légales:;, nonide.* porter au.mépris, d'exciter à.la.résistancei
Lestcritiqpes acerbes, leapjolomiq.vies inj urietts^s^ » l&xéaistancematérieUe^.ne sO'Ot.p^les: moyensJe& maiU^âixsD d!obtenir. oet: qu^'on* désire. Hmfitlojiéeft^ contre les lois par owKhlà^ mémesi qui dkrlarenU
avoir le plus besoin de leur protection, elles sont un non-sens et constituent un danger considérable ; elles donnent un déplorable exemple, une force singulière aux prédicateurs des doctrines subversives de tout ordre social. Elles sont inutiles, dangereuses, démoralisatrices.
Les égarements que nous venons de dépeindre en les déplorant ont pour cause unique la passion politique. Ils ne tiennent ni à des souffrances, ni au défaut de lumières, ni au trouble de l'esprit, ni au désir d'une vaine notoriété. Ceux qui s'y livrent n'ont, pour y renoncer, qu'à rentrer en eux-mêmes, qu'à se rendre compte de l'inutilité définitive (le leurs efforts, du danger qu'ils font courir à la société.
Les régimes irrévocablement déchus ont laissé des regrets ; leurs partisans ont pu conserver longtemps des espérances, refuser d'entrer dans le vaste courant des idées modernes, essayer de l'arrêter et même de le refouler.
Mais aujourd'hui les espérances si souvent déçues doivent être mortes, les regrets sont stériles : le moment est venu de rompre avec un passé déjà lointain et qui ne peut renaître de ses cendres éteintes.
La démocratie accueille avec une faveur égale tous ceux qui veulent entrer dans ses rangs; forme supérieure des sociétés, elle met chacun à la place qu'il mérite; elle n'exige que la reconnaissance de son principe et le respect de ses lois.
Si ce respect s'impose à tous, il est, pour une catégorie de citoyens, un devoir si étroit que sa méconnaissance constitue un acte singulièrement criminel : nous voulons parler des fonctionnaires publics.
En acceptant ou en conservant une fonction, on contracte implicitement des obligations auxquelles on ne peut pas décemment se soustraire. Ayant pour mission spéciale de veiller à Texécution des lois, recevant d'elles seules sa qualité et ses pou* voirs, le fonctionnaire ne peut tourner contre elles la puissance dont elles l'investissent sans commettre un abus révoltant pour toute conscience droite.
Et parmi les fonctionnaires, il en est qui sont astreints au devoir d'obéissance et de respect par un lien encore plus fort et plus rigide : ce sont ceux à qui la loi confie plus particulièrement le soin de son exécution, qui reçoivent d'elle la plus haute mission, celle de prononcer en son nom des décisions souveraines, de traduire ses préceptes en actes, de punir les infractions à ses commandements.
Je m'arrête, Messieurs; je n'ai garde d'oublier devant qui j'ai l'honneur de parler. Quand il s'agit du respect de la loi, il serait téméraire de vous demander autre chose que des leçons et des exemples; et si j'osais, je dirais que je viens de traduire, trop faiblement, vos propres sentiments.
— 4fe-
el d'osse^yer un résumié biûa- inooinglal da. vos esi sûignament^i.
Gollû annéa^ hGonv a faiu» psuemii sa& mambi»&r. en activilé de service et ses membres honomress* d^a perte&i encore plus. nombReusest qua- da aoutuniB^ Exprimer lesi regrets qu!ûUfiS voua inspirent esl^ une tâobe douloureuse^, nendiie. diffinile. pan La/ nécBssîlérda'Concentnec en quejqjyœa lignesi ce qui e&igeraitide longst développements.
M,, le premier Président Miercier, né à. Saintr- Gaoire (Haute-Savoie),, sf était préparé par. de. fofites études ài la brillante carrière qii'il a parcourue. Attaché au sénat de Savoie dès Tâge de vingtTtirois^ an& em qualité de substituti avKiicakdeB pauArTe9;,il devenait en. 1848^ avojcat giénéral près la- Cour, de cafiSfttion de; Turin. .Bientôt, après il était intendante général à Chambény ;. mais. iL n'occupa ces fonortiojis administratives que pendant: quelque»)années^ en 18ëi3 il.nenbrait.daossla.ipagisirature., pour nîan plus sortir. Successrivement procureur, général à.laî Cour d'appel da Gasal, conseiller à: la Cour de cassation de Turin, membre du contentieux diplormaid.que^ l'annexion . da. k: Savoie k la. Enaace. et. sa libBft option. an firentc notre: compatriotei Agpelale: 4 juin 18601 à la Court de. cassation,, par une ciLoep^t ion; flaUeuBe et: ménitéa,., dana l!audience solennelle: à. laquelle eut, lieu son' inslallaiion; M. le procarreur général Dupin. salua, son. enirée à la^Cour.
AttMèé à voice Chambre ciïile, M. Mertnear en deviat h président le S décemtre 1%1S el le 10 mars 1877 il fut appelé au poste élevé de premier Président.
PemdâAt six ans, M. Mercier a dirigé vos travaux. Les dons heureux de son inteUigenee si droite et si ferme, accrus et développés par un travail incessant, lâ perception nette et prompte des diffîooltés que pi^ésentent les questions juridiques, le bon sens plein de finesse qui lui permettait d'écarter sûrement les subtilités trompeuses pour s^attacW aux raisons décisives et déterminantes, sa longue expérience des hommes, sa connaissance si complète des affaires, la netteté de son coup d'œil, la précision de sa parole, en faisaient un guide éclairé, qu'on pouvait suivre sans crainte de s'égarer. Les arrêts qu'il a rédigés portent l'ineffaçable empreinte de ces qualités éni^in entes et seront toujours des modèles de forée et de concision.
D'une aménité parfaite, inaltérable, qui s'alliait admirablement à la gravité et à la dignité de ses manières, l'autorité réelle qu'il exerçait, tempérée par une exquise bienveillance, n'apparaissait que sous la forme de conseils dictés par la sagesse, empreints d'une sincère cordialité.
Si l'inexorable règle n'avait atteint M. Meirciier, il aurait longtemps encore présidé i vos travaux avec la même fermeté. Il vous refrte attaché par les liens de l'houororiat. Bf. Mercier est commandeur
de Tordre des Saints Maurice et Lazare» et grand officier de Tordre national de la Légion d'honneur.
M. Mantellier est entré dans la magistrature en 1834 comme substitut du procureur du roi à Yassy. Après avoir occupé divers postes, il était président de chambre à la Cour d'Orléans, lorsque au mois d'août 1870 il fut appelé au secrétariat général du Ministère de la justice ; il rentrait h la Cour d'Orléans dès le 5 septembre de la même année, en était nommé premier Président en 1875, et devenait conseiller h la Cour de cassation le 7 juillet 1877. Par un scrupule louable assurément, mais peut-être un peu exagéré, M. Mantellier, devançant Tâge légal, s'est retiré le jour où il a cru que ses forces ne suffisaient plus à la tâche.
Membre de la Société archéologique de TOrléanais, correspondant de TAcadémie des inscriptions et belles-lettres, M. Mantellier a publié divers travaux d'érudition plusieurs fois couronnés par TAcadémie, dont il était le correspondant.
Après avoir exercé pendant vingt-trois ans, avec éclat, la profession d'avocat, M. Baràfort a débuté dans la magistrature comme président du tribunal de Montbrison ; il devenait bientôt viceprésident du tribunal de Lyon, puis conseiller et président de chambre à la Cour de Lyon. La Cour
de cassation le recevait en février 1873 ; il a été, pendant dix ans, attaché à la Chambre des requêtes. Il vous apportait sa double expérience d'homme d'affaires et de magistrat; un esprit actif, prompt et sûr, plein de décision et de fermeté : une parole correcte et prééise, pleine de chaleur, de mouvement, d*une réelle éloquence. Ces qualités éminentes, qui se montraient dans ses rapports et dans vos délibérés, se retrouvent dans les écrits sortis de sa plume.
M. Barafort a été membre du jury du concours des attachés à la Chancellerie, et du concours d'agrégation devant les Facultés de droit. Il fait partie du Conseil central des Églises réformées de France ; il est oflicier de la Légion d'honneur.
Nommé dès Tàge de vingt-deux ans substitut à Redon, M. Camescasse était placé en 1856 à la tête du parquet de la cour de Douai. Successivement procureur général et premier Président à Rennes, il fut nommé le 20 juin 1868 conseiller .à la Cour de cassation et attaché à votre Chambre criminelle i II s'y faisait remarquer par la finesse et l'ingéniosité des aperçus, la vivacité d'un esprit délicat et orné, s' alliant aux qualités sérieuses d'un jurisconsulte familier avec les difficiles problèmes de notre droit criminel.
Il défendait son opinion avec une grande fermeté, une indépendance absolue, et faisait souvent
adopter son avis par ceux qui ravalent d'abor4
Membro de la Chambre erifflinelle depuis lf)67, M. Saînt-Luc Gourborieu en était dpenu le doyen. Scrupuleasemetit attentif, toujoars en éveiU laborieux avec passion, aucune difficulté n'échappait à sesinvestigalie^ns, et toutes étaient résolues dans le sens le plus juridique. Ses rapports sobres et précis, d'une clarté parfaite, étaient une suite de déductions dictées par k logique, conduisant l'auditeur sans fatigue à la solution des questions les plus ardues. Dans les délibérés, la force et Tabondance de ses arguments ne laissaient rien dans l'ombre.
Une mémoire très heureuse au service d'un disoernement exquis en avait fait un répertoire vivant et intelligent de vos décisions et de vos traditions, il mettait, avec une bonne grâce parfaite, avec une complaisance inépuisable, les ressoudées de sa vaste érudition, de sa grande expérience, au service de ceux qui, dans ttn cas difficile, faisaient appel à ëes. lumières ; avec une rare modestie,' avec ttrié courtoisie pleine de charme, il essayait de persjiiader à ceux qui lui dematidaient conseil qu'ils avaient eux-mêmeè résolu les difficultés que lui seul dëneuail.
M. le Jx^sidentGoujet a été enlevé par une ma-
fadre foudroyarile,iâ]ars que 'Fâge de fe ^petraîte xlllBit le séparer 'de vous. Sa •vre pàisîhffe eàt ♦de celles qui peuvent se raconter en quelques m6\^ : €lle*futBiïtièrement consacrer au travaSl rt à l'accfomplisfiemeilt du ttevoîr.
'M, Goujet est ne à Paris te ■l'^ janvier 180B; il se *fit inscrire en 1827 au barreau de^Paris, etTëdîgea pendant quelques annéieB le Bultelin de 'la Cour de- dassation pour le journal le T)roH. îln même temps îrtravaiTlait à deux grands ouvrages': le Bicmnnaire de procédure civile et comnierciàk^en col- Mboràlîon avecltt, Bioche, et le Dictionnaire de droit commercial, avec le concours de ISi. Merger. ^Le premiBTa^été publié en 1834; le second, dix aifô plus .lard. iCes ^ouvrages, toujouTS ^consultés avec fruit, mettaient au jour les préciejuses qualités t^ui dislinguaieat E. Goujet : une science profonde, .puisée âiKrSûurces; un essprit .très net et très pracis fi&nemi des substilités,ô'altachaat aux choses substantielles et décisives, amoureux 4e clarté, de aimpliciLc. Il résolvait '.les questions .les plus .ardues avec la. bonhomie et .le boa sens pleins de finesse d'un véritable- disciple de.Pothier,qu ilavaituahobai plus spécialement pour modèle et pour guide.
>'La publication de ces deux ouvrages a^dit 'classé ilL 'Goujet au rangées jucisconsultes leB.plasiéminant^.; lia dignité de rsia ^^ie, son honmêtiËfté :phis que .^scrupulieuse, /la ^foroe de sa piarale, dasûvdte de^&ûn jugâment,ilul assurèite&t une plase^disldn-
guée au barreau de Paris, toujours si riche en talents, mais qui brillait alors d'un éclat incomparable.
II était dans cette situation» lorsque le Garde des sceaux eut 1* heureuse inspiration de l'appeler au poste de substitut près le Tribunal de la Seine. Nommé le 3 mai 1848, il devenait en 1852 substitut du procureur général de Paris, puis conseiller et président de chambre à la Cour de Paris ; il entrait à la Cour de cassation le 21 janvier 1871. Il a fait partie de la Chambre des requêtes pendant quatre années; attaché à la Chambre civile en 1875, il en devenait président le 13 décembre 1881.
D'une modestie sans égale, uniquement préoccupé du rigoureux accomplissement de son devoir, M. Goujet n'a dû ces diverses promotions qu'à son mérite, et chacun des postes qu'il a occupés lui était assigné longtemps d'avance par la désignation unanime de ses collègues, qui tous le proclamaient le plus digne.
Ce qu'on lui accordait n'était jamais qu'une faible récompense des services qu'il avait rendus ; il a toujours été supérieur aux fonctions qu'il a remplis.
Pendant douze ans M. Goujet a participé à vos travaux. Mûri par l'expérience, son esprit avait conservé la verdeur des jeunes années. Passionnément épris de justice et de vérité, il les recherchait avec une patiente ardeur, avec persévé-
rance ; et quand il était certain de les avoir trouvées, quand son intelligence si lucide les voyait clairement, il trouvait pour les défendre et les faire triompher des accents vainqueurs, une éloquence particulière faite d'honnêteté et de conviction entraînante. Son autorité était grande ; il la devait à son savoir profond, à la rectitude de son jugement, à la dignité de son caractère.
Chez M. Goujet, Thomme valait le magistrat, et c'est tout dire ; le charme et la sûreté de ses relations lui assuraient l'affectueuse estime et le respect de tous ceux qui avaient le bonheur de l'approcher. Sa vie, qui était celle d'un sage, qui n'a été qu'une constante pratique de la vertu, a été traversée par la plus grande douleur qui puisse briser le cœur d'un père, la perte de son unique enfant : comme la mère de la.Bible, il ne voulut pas être consolé.
Je suis certain de traduire fidèlement les sentiments de la Cour en constatant l'unanimité et la persistance des regrets que lui fait éprouver la perte de M. le président Goujet. Il était officier de la Légion d'honneur.
M. Vente venait d'être admis à la retraite sur sa demande, lorsqu'il a succombé aux atteintes d'une longue et douloureuse maladie. Né à Paris le 2 avril 1823, il était attaché au cabinet du secré taire général au Ministère delà Justice dans le cours
de Tannée 1849. Nommé substitut à Beau vais en 4850, il a été successivement procureur impérial à Gompiègne, substitut du procureur général , procureur impérial à Amiens : la révolution du 4 septembre le trouvait procureur impérial à Lille. Par un scrupule assurément respectable, il donnait sa démission dès le 9 septembre et s'occupait activement à secourir les blessés et les malades de nos armées.
Élu à TAssemblée nationale par le département du Nord, M. Vente, sans aborder la tribune, prit une part active aux travaux de celte Assemblée, et déposa plusieurs projets de lois. Sous-secrétaire d'Etat au Ministère de la Justice du 22 novembre 1873 au 23 mai 1874, sa carrière politique finit avec l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Nommé conseiller à la Cour de cassation le 7 juillet 1877, M. Vente est resté attaché à votre Chambre criminelle, où l'appelaient la grande expérience qu'il avait acquise dans la direction de parquets importants, et les savantes études sur les questions les plus difficiles de notre droit pénal publiées par la Revue critique.
Je croirais dépasser les bornes en insistant sur le rôle politique de M. Vente ; il suffira de constater qu'il a constamment conformé ses actes à ses iné-^ branlables convictions, et que la douceur de son caractère, l'aménité de ses manières, le rendaient cher même à ses adversaires.
Malgré son expérience des affaires, sa cannaissance approfondie de notre droit criminel, M. Vente, modeste, scrupuleux, toujours en défiance de ses forces, examinait avec une attention qui ne se lassait pas, les questions qu'il avait à résoudre ; les plus patientes recherches, les plus longues méditations, suffisaient à peine à calmer seis appréhen-^ sions, à faire cesser des hésitations qui n*avaient pour origine et pour cause qu'un désir ardent de né proposer que des solutions conformes au droit et à la justice. Ce trouble en présence de questions pouvant recevoir des solutions diverses n^est connu que des esprits éclairés qui voient les diflBcultés, et des consciences délicates que toute erreur effraye.
M. Vente avait dans la discussion, comme dans ses relations, une courtoisie parfaite, qui, loin d'affaiblir son argumentation, la fendait plus séduisante et plus puissante.
M. Aubry, né à Saverne, obtint au Concours, en 1830, une chaire de suppléant à la Faculté de droit de Strasbourg, et trois ans plus tard une chaire de professeur à la même Faculté, dont il fut le doyen pendant de longues années.
Il a été quatre fois juge des concours d'agrégation.
Son grand ouvrage, écrit en collaboration avec M. Rau, publié pour Ja première fois en 1841, sans cesse accru et perfectionné, en a fait le pro-
fesseur universel, le maître de tous ceux qui veulent s'initier à la difficile science du droit. Sans cesse consulté, il expose magistralement, avec une sûreté et une rectitude incomparables, les principes généraux qui doivent servir de guide pour la solution des questions si nombreuses et si complexes que soulèvent les débats judiciaires. Aussi a-t-on pu dire que longtemps avant son entrée à la Cour vous connaissiez M. Aubry « par ses livres, « qui en avaient fait déjà, pour chacun de vous, « un collaborateur dans le travail de tous les (n jours (1) ».
En 1869, M. Aubry avait refusé de venir s'asseoir au milieu de vous, ne pouvant se résoudre à quitter la chaire qu'il avait illustrée ; mais après la perte de l'Alsace il accepta le siège qui lui fut offert de nouveau. 11 ne devait pas l'occuper longtemps; l'âge de la retraite l'éloignait de la Gourdes 1878.
Ses rapports avaient l'allure simple et magistrale de ses autres écrits, ils étaient un résumé succinct et substantiel, lucide et savamment ordonné, des questions traitées. Dans vos délibérations, son opinion avait un poids considérable ; son autorité était grande et pleinement justifiée par l'étendue et la profondeur de son savoir, par
(1) M. Charrias^ Discours de rentrée du 4 novembre 1878.
-sala rectitude et Tampleur de son esprit essentiellement juridique.
Plein de vivacité, d'une exquise bonté, d'une bienveillance extrême. M, Aubry était digne à tous égards de l'affection et de l'estime qu'il avait su vous inspirer à un si haut degré.
Il était commandeur de la Légion d'honneur.
Issu d'une famille parlementaire, M. le baron Hély d'Oissel a continué les traditions de ses aïeux. Entré dans la magistrature avant d'avoir atteint sa vingt -deuxième année, il a occupé divers postes dans le ressort de la Cour de Rouen. Nommé le 10 mars 1832 juge suppléant au Tribunal de la Seine, il n'a plus quitté Paris, où il est devenu successivement substitut du procureur du roi et du procureur général, avocat général, conseiller et président de chambre.
M. Hély d'Oissel est arrivé à la Cour de cassation après quarante années d'une laborieuse et honorable carrière, le 25 mai 1864 : attaché d'abord à la Chambre des requêtes, il a fait ensuite partie de la Chambre civile. Admis à la retraite le 2 avril 1878 et nommé conseiller honoraire, il était le doyen des magistrats de France, et depuis plus de cinquante ans il exerçait des fonctions judiciaires. Sa verte vieillesse lui promettait encore de longs jours, lorsqu'il a succombé aux suites d'un grave accident.
M. Hély d'Oissel, doué d'un esprit méditatif et réfléchi, que décelait sa physionomie empreinte de dignité, sffable avec une nuance de gravité, avait acquis dans sa longue carrière de magistrat une expérience consommée des hommes et des affaires, une connaissance approfondie de la science du droit. Le labeur incessant, Tâge luimême, n'avaient cessé de développer son intelligenoe si ferme, et ses derniers travaux, justement remarqués dans des affaires difficiles et importantes attestaient, que pour lui la retraite imposée par la loi était prématurée. M. Hély d'Oissel était commandeur de la Légion d'honneur.
La earrière judiciaire de M. le conseiller Ber^ nard a été courte; il est mort jeune encore, après une longue et douloureuse maladie qui l'a tenu éloigné de vos audiences pendant les derniers mois de son existence. Né à Château-Salins, dans cette partie de la Lorraine que le sort des armes nous a arrachée, M. Bernard, après de brillantes études, vint se fixer h Nancy; il ne tarda pas à se placer au premier rang du barreau et à mériter l'honneur du bâtonnat. Il était adjoint au maire de Nancy lorsque l'invasion allemande vint mettre à la plus rude épreuve son courage et son ardent patriotisme. Ses compatriotes se souviendront toujours de l'énergie calme et patiente avec laquelle il sut résister aux exigences exorbitantes
des envahisseurs, et les contraindre parfois à quelque justice. Nommé raairo après la conclusion de la paix, il conserva ces fonctions jusqu'au jour où il eut accompli ce qu'il considérait comme un acte de reconnaissance et de justice, l'érection d'une statue au libérateur du territoire, à l'homme illustre qui, après avoir prévu et prédit les désas** très de la guerre, avait mis tout en œuvre pour les réparer.
Élu par le département de Meurthe-et-Moselle, M. Bernard a pris une part considérable aux déli^ bérations du Sénat, où sa droiture, son ardeur au travail, sa science du droit, la chaleur communicative et entraînante de sa parole, lui avaient as^ sure l'estime universelle et une autorité qui grandissait tous les jours.
Pendant son trop court passage parmi vous, il vous a révélé toutes ces qualités éminentes, et vous avez pu apprécier l'ardeur et la ténacité qu'il ap^ portait à la recherche de la vérité, à l'accomplissement de tous ses devoirs.
La sympathie naissait au seul contact de cette Tiature ouverte, franche, sans détours, de ce cœur généreux, prompt à tous les dévouements.
Cette trop longue liste devait s'augmenter encore d'un nom qui vous est cher.
Le Journal officiel de ce jour annonce la mise à la retraite de M. le conseiller Pont, par application
du décret du !«'' mars 1852; la nouvelle, pour être prévue, n'en est pas moins douloureuse.
Membre de la Cour depuis le 5 mars 1864, M. Paul Pont en était le doyen. Pendant près, de vingt années, il a pris la part la plus active et la plus utile à vos délibérations. Nul mieux que lui n'a connu et n'a accompli tous les devoirs d'un magistrat intègre, consciencieux, pénétré de l'importance de sa mission ; nul n'a mis au service de la justice une application plus soutenue, une érudition plus vaste, une science plus sûre, un jugement plus droit.
Les travaux judiciaires ne suffisaient pas à l'activité de cet esprit robuste. Le nombre des ouvrages de M. Pont est considérable, et tous révèlent les laborieuses méditations d'un jurisconsulte ayant puisé sa science aux véritables sources du droit, également familier avec les grands principes de la législation et avec les difficultés que la pratique des affaires fait connaître.
Vous ne perdez pas M. Pont tout entier; par une exception flatteuse et méritée, il devient président honoraire, et sa doctrine souvent invoquée devant vous continuera à éclairer vos délibérations.
M. Pont, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, est commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, de l'ordre de
Charles III d'Espagne et de Tordre du Christ de Portugal.
Messieurs les Avocats,
Chaque année, celui qui a l'honneur de porter la parole dans cette audience solennelle, proclame que vous exercez votre utile et laborieuse profession avec un zèle, une habileté, une délicatesse dignes d'éloges, et que les ardeurs de la lutte ne vous font jamais oublier le respect dû à la loi. Les formules des louanges ont été épuisées; je ne pourrais que répéter, en moins bons termes, ce qu'ont si bien dit mes devanciers.
J'aime mieux, après avoir constaté que la barre derrière laquelle vous vous placez est moins une marque de séparation qu'un trait d'union entre vous et la Cour, vous exprimer le regret que la nature des affaires soumises à la chambre où je demeure attaché ne vous permette pas d'intervenir plus souvent dans les débats qui se déroulent devant elle.
Pour M. le procureur général, nous requérons qu'il plaise à la Cour nous donner acte du dépôt de la statistique pendant l'année judiciaire 1882- 1883 et pendant l'année civile 1882, et admettre les membres du Conseil de l'Ordre des Avocats, présents à la barre, à renouveler leur serment.
M. le premier Président, au nom de la Cour, a donné acte à M. le procureur général du dépôt de la statistique et a déclaré que MM. les membres du Conseil de l'Ordre des Avocats seraient admis à renouveler leur serment.
M. Ridel, greffier en chef, de Tordre de M. le premier Président^ a lu la formule du serment, conçue en ces termes :
« Je jure de ne rien dire ni publier, comme € défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux « règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de « l'État, à la paix publique, et de ne jamais m'écarc ter du respect dû aux tribunaux et aux auto- « rites publiques, »
Chacun des avocats, membre du Conseil de rOrdre, a répondu, la main droite levée : « Je le jure ! »
M. le premier Président, au nom de la Cour, a donné acte du serment prêté et a déclaré l'audience solennelle levée.