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CONTRE QUI LE RETRAIT PEUT ÊTRE EXERCÉ

Il suffit que la cession de droits litigieux soit intervenue dans les circonstances et sous les conditions que nous venons d'indiquer pour que le retrait puisse être exercé et atteindre son but, qui est de protéger le débiteur contre les agissements des spéculateurs acheteurs de procès.

Toutefois, la règle édictée par l’article 1699 reçoit exception dans trois cas déterminés par l’article 1701 ainsi conçu : « La disposition portée en l’article 1609 cesse 1° dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 20 lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; 3° lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux ».

Nous avons vu dans la partie historique de cette étude, que l'empereur Anastase avait dans la loi Per Diversas apporté un certain nombre d’exceptions au droit de retrait, et que l'empereur Justinien par une constitution grecque insérée dans les Basiliques, mais qui n’a pas trouvé place dans le Corpus Juris, les avait abrogées, en ne laissant subsister que celle relative à la cession purement gratuite. Nous savons que cette constitution ne fut jamais suivie dans l’ancien droit.

Pothier avait admis déjà les trois exceptions consacrées par l’article 1701 : « La loi d’Anastase, dit-il, qui réduit les

cessionnaires de droits litigieux à ne pouvoir rien exiger au-

delà de ce qu’ils ont payé pour le prix de la cession, n’est fondée que sur la haine que méritent les acheteurs de proces, qui ne paraissent pas avoir eu d’autre motif que l'amour des procès, pour acquérir les droits litigieux qu'ils se font céder, donc il ne doit pas y avoir lieu à la peine portée par cette loi, toute les fois que la cession des droits litigieux s’est faite sur une juste cause ».

Le législateur moderne a parfaitement compris la nécessité qu'il y avait de ne pas faire de la règle de l'article 1699 une règle absolue et inflexible, et d'admettre quelques sages exceptions. Portalis les justifie ainsi dans l'exposé des motifs : « Les cas d'exception sont ceux où l’on ne rapporte la cession de quelque droit litigieux que pour se maintenir soi-même dans quelque droit acquis ».

« Les exceptions, dit M. Colmet de Santerre, s'expliquent par diverses raisons. Les faits qui ont amené l'acquisition ont un caractère accidentel, et par conséquent excluent cette idée que le cessionnaire est un personne spéculant habituellement sur les droits litigieux. Voilà la raison commune à tous les cas ; en outre, dans plusieurs des hypothèses prévues, la cause de l'opération a paru la légitimer. Enfin dans quelquesuns des cas prévus, le retrait, s'il était exercé, n’éteindrait pas le litige, et c'est là le but principal de l'institution du

retrait litigieux ».

Examinons séparément chacune des exceptions.

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