DEUXIÈME EXCEPTION
Le droit de retrait cesse en second lieu, lorsque la cession a été consentie à un créancier en paiement de ce qui lui est dû. Cette cession a une cause légitime, c’est en effet une dation en paiement; le cessionnaire n’est pas un spéculateur, il n'achète pas un procès, il accepte cette créance litigieuse de la part de son débiteur, parce qu'il n’a pas d'autre moyen de recevoir satisfaction.
Pothier, sur cette exception, faisait une distinction : « Lorsqu'un créancier en paiement de ce qui lui est dû se fait céder une créance litigieuse que son débiteur avait contre untiers,on peut distinguer deux cas. Si ce créancier pouvait facilement se faire payer de ce qui lui était dû autrement que par cette cession, je pense qu’il pourrait être sujet à la peine de la loi et regardé comme acheteur de procès. Mais s’il paraît qu'il ne pouvait guère se faire payer autrement et qu'il a été obligé de prendre en paiement cette créance litigieuse que son débiteur lui offrait, la cession en ce cas a une juste cause qui empêche de pouvoir regarder le cessionnaire comme un acheteur de procès, c'est pourquoi il doit dans ce cas être admis à faire valoir dans toute son étendue la créance litigieuse qui lui a été cédée ».
Le Code civil n'a pas reproduit cette distinction, l'exception doit donc s’interpréter dans le sens le plus absolu.
(1) Nîmes, 29 juin 1836, S. 1837, 1, 978.
Il faut ainsi admettre pour justifier cette exception, que le créancier n'a pas pu se payer autrement qu'au moyen de la cession qui lui a été consentie, qu'il n’a pas obéi à une coupable inspiration, mais qu’il a simplement pourvu à la conservation de ses intérêts. Et par suite, si la prétendue dette n'avait été établie que dans le but de créer une cause d’exception, et d'échapper ainsi à l’application de la règle, il faudrait sans aucun doute priver le cessionnaire du bénéfice de ce marché et admettre contre lui l’exercice du retrait (1).
La situation peut encore se compliquer. Supposons seulement que la dette soit sérieuse, mais n'entre que pour une portion dans le prix de la cession, aurons-nous une dation en paiement dans le sens de l’article 1701 K 2, ou une cession ordinaire. Il semble bien certain que si la dette est sensiblement égale au prix de la cession, l'opération constituera une dation en paiement ; et au contraire, si le prix de la cession est dans une disproportion trop grande avec le chiffre de la dette, il faudra considérer l'opération comme une cession ordinaire. Mais que décider dans le cas ou de prime abord il est difficile de déterminerquelle estlachose principale et quelle est la chose accessoire ? Il faudra, croyons-nous, examiner d’après les circonstances, quel est le caractère dominant du contrat et quelle a été l'intention des parties. Si l’on reconnaît qu'elles ont voulu réaliser une dation en paiement, la cession du droit litigieux consentie par ce moyen devra être respectée ; si l’on reconnaît qu'elles ont voulu faire une vente, les principes reprendront leur empire et le retrait pourra être exercé. Cette distinction peut paraître exacte et logique en pure théorie, il n'en est pas
moins vrai qu'au point de vue pratique, cette recherche de
(1) Duranton, tome XVI, n° 340. — Duvergier, tome IL, n° 394.
la véritable intention des parties nous paraît difficile et d'un
résultat bien incertain.