TROISIÈME EXCEPTION
La troisième exception a lieu lorsque la cession a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. Celui-ci voulant « se maintenir en un droit acquis » n’a cherché au moyen de la cession qu'à consolider son droit, en faisant cesser toute contestation. Cette exception repose donc encore sur une juste cause.
Pothier, sur cette exception, faisait encore une distinction que nous rappellerons, bien qu'elle n'ait pas été maintenue par le code. Il raisonnait sur l'hypothèse où le possesseur d'un héritage poursuivi par un prétendu créancier hypothécaire du vendeur se rendait acquéreur de la créance, dans le but de conserver la possession de l'héritage. Et il décidait que si ce possesseur ayant un bon garant qu'il aurait pu mettre en cause, achetait à bas prix la créance pour faire ensuite un procès à son vendeur, il devait s'exposer au retrait; si au contraire, il n'avait qu'un mauvais garant qui eût été impuissant à le défendre, le possesseur en achetant la créance a voulu seulement par ce moyen conserver la possession de l'héritage.
indépendamment de l'hypothèse prévue par Pothier, on peut encore prévoir le cas où plusieurs demandeurs revendiquant un immeuble, le possesseur de cet immeuble achète les prétentions de l’un des demandeurs qu'il tient à écarter du procès. À cet égard, il faut rappeler que le cessionnaire pour pouvoir invoquer l'exception, doit être en possession de l'héritage litigieux, la Cour de cassation l'a ainsi jugé (1).
(1) Arrêt précité du 22 juillet 1851.
Faut-il admettre d’autres exceptions que celles prévues par l’article 1701 ? Pothier en avait prévu d'autres ; la cession, selon lui, a lieu pour une juste cause « lorsqu'elle est faite à quelqu'un à cause de la vente qui lui a été faite de quelque autre chose, 21 consequentiam allerius rei vendilæ » ; d'autre part, le retrait ne devait pas avoir lieu, lorsque le droit veudu comme litigieux, l'a été en justice, si nomen sub hasta venditum.
De nos jours, un jugement confirmé en appel, a dit que le retrait ayant été écarté dans l’ancien droit pour tous les cas où il y avait juste cause, les auteurs du code avaient entendu maintenir en cette matière les décisions de l'ancienne jurisprudence. Cette opinion est inacceptable et ne doit pas être approuvée, les exceptions sont en effet d'interprétation stricte, et la règle doit s'appliquer rigoureusement, dès que l’on ne se trouve plus dans les termes de l'exception. Mais encore faudra-t-il déterminer l’étendue de l'application de la règle, la chose sera souvent délicate et malaisée. C’est la mission du juge de décider que dans tel cas le retrait ne pourra s'exercer soit parce que l’on nese trouve pas dans les termes de la loi, soit parce que le but de celle-ci ne serait pas atteint.
« À ce point de vue, fait remarquer Guillouard, il importe de ne pas confondre les exceptions à la règle de l’article 1699, et l'étendue de cette règle ; or, les juges qui ne peuvent selon nous apporter d’autres exceptions à la règle de l’article 1699, que celles prévues par l’article 1701, ont le droit et le devoir de déterminer les cas dans lesquels la règle de l’article 1699 est applicable; et ils arrivent ainsi non pas à apporter des exceptions autres que celles prévues par le législateur, mais à limiter la règle aux hypothèses auxquelles le législateur
a voulu qu'elle s'appliquât ».
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Ainsi, si la cession à titre gratuit du droit litigieux échappe au retrait, c’est parce que la loi exige comme condition essenticlle du retrait, la nécessité d’une cession à titre onéreux.
De même, dans l'exemple cité par Pothier : cession d'un droit litigieux, comme accessoire d’un droit principal, réalisée par une seule acquisition, la règle de l’article 1699 ne peut pas s'appliquer, car il n’y a pas cession principale d’un droit litigieux, celui-ci n'a été cédé que comme accessoire, et le débiteur cédé ne peut pas prétendre exproprier le cessionnaire de tout son marché, il doit le respecter.
De même encore, si on ne peut soumettre au retrait l’achat d'une hérédité dans laquelle se trouvent des droits litigieux, c'est parce que le cessionnaire, en se rendant acquéreur, n’a pas eu pour but d'acheter un procès, d'acheter des droits litigieux, ceux-ci ne se trouvant compris dans la cession que comme un accessoire de la chose principale ; le marché doit donc être maintenu.