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DES OBLIGATIONS DU RETRAYANT

SECTION I. — Remboursement du prix

Celui contre lequel on à cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, dit l’article 1699, en lui remboursant le prix réel de la cession.

Pothier disait : « Le retrayant doit rendre à l'acheteur le prix qu'il a payé pour son acquisition et le faire décharger de ce qui en reste dû ».

I s’agit donc de rendre l’acquéreur indemne, en lui remboursant ce qu'il a payé, mais non de le désintéresser, car la valeur de la chose retrayée pourra être souvent supérieure au prix de la cession, de même que réciproquement, cette valeur pourra être inférieure au prix payé. C’est cette dernière hypothèse qui se présentera le plus souvent. Les acheteurs de procès auraient pu en effet se mettre à l'abri du retrait par un moyen bien simple, consistant à majorer dans l'acte, le prix réel de la cession ; le cédé, en faisant le compte de ce que lui aurait coûté l'exercice du retrait : prix apparent, frais du procès, etc., n'aurait plus trouvé le retrait avantageux.

Il ne fallait pas que cette majoration püût peser sur la détermination du retrayant, et du moment que cette majoration constitue une fraude, cette fraude pourra être établie confor-

mément à la loi, le débiteur sera admis à en faire la preuve

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par témoins, et même par présomptions, il pourra par tous les moyens possibles établir le prix réel de la cession. Ilest du reste logique que le retrayant soit autorisé à faire la preuve par témoins de l'exagération volontaire du prix, car il n'a pas pu se ménager une preuve écrite de sa fausseté.

Lorsque le retrayant aura démontré que le prix apparent ne correspond pas au prix réel, il n’en sera pas moins tenu de faire la preuve de ce dernier ; une expertise sera vraisemblablement nécessaire, c'est sur les résultats de celle-ci que le tribunal, s’il y a lieu, décidera, à moins que les parties ne la rendent inutile, en tombant d'accord sur le chiffre exact du prix.

Sauf ce cas de fraude, le prix réel doit être facilement déterminé. Certaines circonstances peuvent cependant rendre délicate cette détermination. Il suffit de supposer qu'un droit litigieux a été cédé avec d’autres -droits ou créances non contestés, le tout en bloc, et au moven d'un seul acte et pour un prix global. Quelle va être la situation du retrayant? Devra-t-il rembourser le prix total de la vente, ou bien sera-t-il privé du bénéfice du retrait, parce qu'il ne peut établir pour quelle somme se trouve comprise dans ce prix, la valeur du droit cédé ? Il est certain que les acheteurs de procès ne peuvent pas au moyen d’une cession en bloc de créances litigieuses et de créances certaines, rendre impossible l’exercice du retrait ; il serait injuste d'autre part, de contraindre le retrayant à verser le prix entier d’un marché dont il ne

profitera qu'en partie ; il doit s'obliger à rembourser seulement

(1) Cass. 30 juin 1880, D, 1881, 1,52.—106janvier 1883, D. 1883, 1,203.

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FAR Ra : ! :

— 17 mars 1886, D, 1886, 1, 208. Trib. com. Seine, 20 avril 1887, Gaz, Pal 1887, 1, 820.

la valeur de la créance litigieuse cédée, c'est aux juges qu'il appartiendra de fixer cette part, au moyen d’une ventilation établie d’après les éléments et les circonstances de la cause.

Examinons maintenant le cas où le cédé manifeste l'intention d'exercer le retrait, à un moment où la créance litigieuse a déjà fait l’objet de plusieurs cessions successives : sile premier cessionnaire a cédé à un autre pour un prix supérieur ou moindre les droits qu'il avait acquis, contre lequel des deux le retrait devra-t-il être exercé ? Quelest le prix que le retrayant devra rembourser ?

Nos anciens auteurs, Pothier (1), Guy Coquille (2), Loysel (3), Tiragueau(4), pensaient tous que le retrayant devait rembourser le prix de la première cession. « L'action en retrait, disait Pothier, que le lignager de mon vendeur exerce contre Pierre (deuxième cessionnaire) est la même action qu'il a droit d'exercer contre moi (premier cessionnaire) dont Pierre est tenu comme possesseur de l'héritage qui y est affecté ». Il ne faut pas s’y tromper, il n’y a pas analogie complète entre le retrait lignager et le retrait litigieux, l’ancienne jurisprudence n'avait jamais assimilé la subrogation aux droits litigieux, au retrait lignager. « Le retrait lignager, fait très bien observer M. Flurer, avait si l’on peut ainsi dire, un but positif, le but de permettre de reprendre tel immeuble, on comprend que le bien ait été en quelque sorte grevé de la charge du retrait ; le but des retraits successoral et litigieux est en quelque sorte un but négatif ; il n’ont pas pour fin principale de

réaliser une acquisition au profit du retrayant, mais seulement

(1) Retrails, no 461.

(2) Cout du Nivernais, ed. Dupin, art. 13. — Sur le retrait lignacer. (3) Inst. Cout, I, V.

CO ATEN NUre

d'écarter la personne du retrayé en le rendant indemne ; c'est donc vis-à-vis de celui-ci que les conditions du retrait doivent être remplies... » (1).

C'est contre la sous aliénation que le retrayant devra faire valoir l'article 1699, c’est en effet ce sous acquéreur devenu titulaire du droit, ou propriétaire de la chose, qui désormais peut intervenir au procès, c'est lui qu'il convient d’écarter. La question s'élève alors de savoir quel est le prix que devra rembourser le retrayant, devra-t-il payer le prix dela première cession, ou celui de la sous aliénation ? Pour Labbé, c’est le prix de la première vente, parce que « l'acheteur exposé au retrait ne transmet en revendant qu'un droit sujet à la même cause de résolution ». Mais alors on est très embarrassé pour attribuer la différence entre le prix de la première cession et le prix de la sous aliénation, dans le cas où le premier est plus élevé que le second ; lequel des deux acquéreurs profitera du bénéfice ? Labbé pense que c’est le premier acquéreur qui doit conserver ce bénéfice ; et il tient le raisonnement suivant : « L'acheteur en revendant, a transmis tous les droits réels qu'il avait sur la chose, mais a-t-il implicitement transmis une créance qu'il avait à l’occasion de cette chose ? Qu'un vendeur soit présumé céder à son acheteur tous les droits même personnels au moyen desquels celui-ci peut se défendre contre les tiers, cela est naturel, parce que c'est conforme à l'obligation de garantie qu'il a contractée. Mais que le vendeur soit présumé céder ses droits personnels, nés à l’occasion de la chose, qui ne serviront pas à l'acheteur à conserver plus sûrement cette chose, c’est faire une supposition gratuite et sans preuve... (2) ».

(1) Flurer, Des retraits, page 50.

(2) Labbé, ‘Revue critique, année 1855, tome V, page 153, n° 20.

Demolombe, tout en admettant avec Labbé que le prix à rembourser est celui de la première cession, décide que le bénéfice pouvant résulter de la différence entre les deux prix, doit être attribué au sous-cessionnaire, qui, ayant couru les risques d'une éviction, doit en compensation profiter des avantages éventuels.

Nous pensons que c'est le prix de la deuxième cession qui est dû par le retrayant; c'est le retrayé qui doit être indemnisé du prix qu'il a payé, puisque c’est lui que l’on exproprie de son acquisition. En décidant ainsi, la question de savoir ce que devient la différence du prix entre les deux cessions ne se pose même pas. Quant au premier cessionnaire, il ne subit aucun préjudice, aucune éviction, de quel droit viendraitil réclamer l'excédent du prix s'il y en a un?

Si la cession a eu lieu sous la forme d’un échange, que devra rembourser le retrayant? Nous avons en effet précédemment admis que le retrait pouvait s'exercer à l’égard d’une cession intervenue sous cette forme, car c’est bien un acte à titre onéreux ; s’il en était autrement d’ailleurs, il serait trop facile d'échapper au retrait en réalisant par ce moyen une cession définitive ; l'échange est au surplus assimilé à la vente par l’article 1707 du Code civil; dans l’ancien droit du reste, les lois Per Diversas et Ab Anastasio s’appliquaient à l'acquéreur à titre d'échange comme à l'acquéreur à titre de vente.

La seule difficulté qui puisse s'élever ici est celle de savoir ce que doit rembourser le retrayant? Une restitution en nature n’est pas nécessaire, elle paraît au surplus impossible ; le cessionnaire serait d’autre part bien mal fondé à soutenir qu'au moyen d'une restitution en argent, les choses ne

pourront pas être remises en l'état, car il savait parfaitement

à quoi il s'exposait en se rendant acquéreur, il ne pourra donc se plaindre si le retrayant offre de lui rembourser la valeur du bien échangé ; une estimation sera nécessaire, et c'est à l’époque de l'échange qu'il faudra se reporter, pour en

fixer la valeur.

Quid de l'hypothèse où la cession a eu lieu moyennant une rente viagère ?

Deux cas sont à distinguer :

1° Le retrait est exercé du vivant même du crédit rentier :

20 Le retrait est exercé après le décès du crédit rentier.

Dans le premier cas, rien de plus simple, le retrayant se substituera purement et simplement au cessionnaire, en continuant à servir au crédit rentier les arrérages de sa rente.

Dans le second cas, la solution est plus malaisée, car il n’y a plus de prix : la rente viagère s'étant éteinte par suite du décès du crédit rentier. Le retrait sera-t-il cependant possible ? Pothier après avoir soutenu la négative dans son traité des Fiefs (1), contrairement à la jurisprudence de son époque, a plus tard admis dans son « Introduction au titre des Fiefs de la coutume d'Orléans » (2) la possibilité du retrait, en estimant que le retrayant devait rembourser au cessionnaire, d’abord les arrérages payés jusqu'au décès du crédit rentier, et de plus, l'estimation des risques qu'il a courus. Pothier, pour justifier sa décision, se fonde sur ce principe que le contrat à rente viagère étant un contrat aléatoire, comporte un risque qu il faut apprécier, pour déterminer la valeur exacte du remboursement ; c'est à des experts qu'il appartiendra de fixer l'estimation de ce risque, et c’est à l'époque où la

(1) Partie Il, chapitre Il, article 2, K 2.

cession est intervenue, qu'ils devront se placer pour fixer la valeur « de la rente viagère que l'acheteur s'était obligé de payer pendant le temps incertain de la vie du vendeur ».

Ce système a pour lui les apparences de la logique. Ses partisans font tout d’abord observer que le retrait, qualifié souvent d'action en subrogation par les interprètes du Code, ne présente cependant pas rigoureusement tous les caractères de celle prévue par les articles 1250 et 1251 du Code civil, et qu'il ne se résume pas absolument dans une substitution du retrayant au retrayé; le prix de la cession, font-ils encore remarquer, ne peut consister dans les arrérages payés, car les parties en fixant elles-mêmes le taux des arrérages, ont entendu faire une évaluation des risques.

Demclombe s'est élevé contre cette doctrine: « Vouloir que l'on arbitre au temps de la cession, ce que valait la rente viagère en raison de la durée probable de la vie du créancier, c'est dénaturer profondément le retrait : c’est en faire un nouveau marché avec un prix différent du marché fait par le retrayé ; car ce n'est pas la valeur estimative du risque qui est le prix de la cession faite au retrayé, c’est le risque luimême, et le retrayant ne doit jamais rembourser au retrayé que le prix, le même prix moyennant lequel il a acheté » (1).

C'est ainsi que pensent la majorité des auteurs, et que s’est fixée la jurisprudence.

Doit-on conclure alors que le retrait est impossible ? Cela ne se peut, le retrait s'exercera à la seule condition que Île retrayant rembourse au cessionnaire les arrérages payés. Cette solution trouve encore sa justification dans l’ancienne juris-

prudence (arrêt de 1727) qui n'imposait que le rembourse-

(1) Successions, IV, 114.

ment des arrérages échus. Et d’ailleurs, puisque le retrait est la substitution du retrayant au retrayé, et que l'extinction de la rente aurait profité au retrayé, le retrayant qui prend

sa place profitera justement des mêmes avantages.

SECTION II. — Restitution des frais et loyaux coûts

Avec le prix réel, le retrayant doit rembourser tous les frais que le retrayé a dû supporter, comme conséquence de la cession qui lui a été consentie ; le retrayé doit être indemnisé en principe de tous les débours, de quelque nature qu'ils soient, nécessités par son acquisition ; il ne doit enfin subir aucun préjudice du fait de l'exercice du retrait.

Les frais dont parle l’article 1699 sont :

10 Les frais du contrat, comprenant notamment les honoraires de l'officier ministériel qui a rédigé l’acte de cession ;

2° Les droits d'enregistrement perçus par le Trésor:

3° Et enfin les frais de l'instance, dont la loi ne parle pas, mais qui doivent naturellement, selon M. Huc « demeurer à la charge du retrayant, parce que le procès a pris fin par suite d’un fait purement potestatif de sa part, et que c'est ce fait potestatif, qui met les juges dans l'impossibilité de statuer sur le fond. Or, le demandeur est fondé à soutenir que sans le retrait, l'examen du fond lui aurait donné raison, on ne peut donc laisser les frais exposés à sa charge : quant au cessionnaire, il doit se retirer indemne ; c'est donc en définitive le retrayant qui doit ainsi achever de payer le prix de la

tranquillité qu’il a voulu acquérir par le retrait (1) ».

(1) Huc, Traité de la cession et de la transmissibilité des créances, tome Il, page 349, n° 661.

Cet auteur repousse le raisonnement de Laurent qui motive autrement la même solution : « Dans l'espèce, dit Laurent, on peut admettre que le débiteur cédé succombe; en effet, il commence par défendre, c’est-à-dire qu’il prétend qu'il ne doit rien. Puis il demande le retrait, ce qui suppose qu'il doit ; il se condamne donc lui-même, ce qui permet de mettre à sa charge les frais qu’il a occasionnés par sa défense injuste. Il tient à lui d'éviter cette charge, en demandant le retrait dès le début de l'instance ».

Nous avons déjà envisagé le cas où l'acquéreur de droits litigiéux élèverait démesurément le prix de la cession, pour détourner le débiteur du retrait, c’est-à-dire d’une opération jugée par lui trop onéreuse ; et nous avons décide que le débiteur, futur retrayant, pourrait établir par tous les moyens possibles le prix véritable de la vente, pour n'être tenu que de celui-ci vis-à-vis du cessionnaire. Par application de cette idée, le retrayant ne devra supporter les frais et loyaux coûts du contrat, que dans la mesure où ils s'appliquent au prix réel ; il serait injuste que la fraude du cessionnaire vint appauvrir celui que la loi a entendu protéger.

A côté des frais et loyaux coûts que nous avons énumérés plus haut, et qui doivent sans conteste faire l'objet d’une restitution intégrale, se placent divers frais accessoires prévus autrefois par l’ancien droit, tels que : frais de labour, dépenses de voyage, etc... Le retrayant devra-t-il en indemniser le retrayé ? Certains le pensent, mais nous estimons que seuls doivent être remboursés, les frais qui se rattachent étroitement à la réalisation de la cession. Le temps que le cessionnaire peut avoir perdu dans la conclusion de son marché, pas plus

que la peine qu'il peut avoir dépensée, ne méritent salaire.

SECTION IH. -- Remboursement des Intérêts

Le cessionnaire en se rendant acquéreur d’un droit litigieux, a diminué l'actif de son patrimoine; un capital en est sorti, le retrayant le lui remboursera, mais sans pouvoir s’en tenir là ; le retrayé ayant été privé des intérêts de ce capital depuis le jour où il a été payé, il est juste qu'il en soit indemnisé, et

c'est à lui naturellement qu'il appartiendra de prouver sa libération partielle ou totale.

Ce sont les intérêts du prix réel qui feront l’objet de la restitution, ils ne cesseront de courir qu'à compter du remboursement effectif.

Si la chose soumise au retrait produit elle-même des fruits, le retrayé devra restituer ceux qu'il a perçus depuis la demande en retrait; ayant été mis en demeure, il doit en effet être considéré comme possesseur de mauvaise foi à partir de ce moment-là.

Pourrait-il compenser les fruits qu'il a perçus avant la demande en retrait avec les intérêts qui lui sont dûüs? L'article 1682 du Code civil prévoit dans une hypothèse particulière, un cas de compensation entre l'acheteur et le vendeur, mais nous ne pensons pas que cet larticle puisse être appliqué en matière de retrait, ce procédé le plus souvent ne serait pas avantageux pour le retrayé qui ne serait pas indemnisé complètement, les intérêts étant généralement plus élevés que la valeur des fruits. Au surplus, l’article 1699 vise bien le remboursement des intérêts, il ne fait cependant aucune allusion à la possibilité d'une compensation entre les fruits et les intérêts.

Laurent examine à l'occasion du retrait successoral, la

question de savoir si le retrayé ne serait pas en droit de réclamer les intérêts des intérêts, et il propose l’affirmative. Cette doctrine ne nous paraît pas exacte, il faudrait un texte formel pour décider ainsi. Les intérêts ne produisent qu’exceptionnellement des intérêts (art. 1154, C. civ.).

SECTION IV. — Règlement des Impenses

Les trois articles consacrés par la loi au retrait litigieux ne font pas allusion à ce règlement. L'article 1609, parle il est vrai, des frais et loyaux coûts : faut-il ranger dans cette dernière catégorie les impenses faites par le cessionnaire, dans l'intervalle de la cession et du retrait ? Les loyaux coûts semblent plutôt n'embrasser que les frais et déboursés faits au moment de la passation de l’acte, et se rattachant strictement à la réalisation de la cession ; cependant l’ancien droit les rangeait dans les loyaux coûts. « Loyaux coûts, disait Loysel, sont entendus de fraisde lettres, labourages, semences, façons et réparations nécessaires » (1).

Il faut décider de même sous l’empire du Code; le retrayé doit être rendu indemne, le retrayant ne peut pas s'enrichir à ses dépens; la chose retrayée a pu être cédée à un prix bien inférieur, en raison de son mauvais état, tellement que le cessionnaire a été obligé d’y faire des réparations nécessaires ; celles-ci constituent justement une augmentation loyale du prix, dont le retrayant devra tenir compte au retrayé.

Mais quelle sera l'étendue de cette restitution ? Il convient

(1) Loysel, {nstitutes coulumières, livre III, titre V, N 30.

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dans une pareille matière de se guider sur les principes généraux du droit et d'en faire une application conforme à l'équité.

S'agit-il d'impenses nécessaires ? Celles-ci devront faire l'objet d'une restitution intégrale, le retrayant ne pourrait être admis à les discuter, car elles auraient été aussi bien faites par lui-même pour la conservation de la chose.

S'agit-il d'impenses simplement utiles? L'article 555 1n fine donne la solution : «... Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions, maïs il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ».

Ainsi donc, la loi donne au retrayant le choix, ou de payer la plus-value, ou de rembourser les frais. Mais il pourrait arriver que la nature des impenses participât de celle des deux premières catégories, nous pensons que le retrayant devrait dans ce cas rembourser au retrayé : 1° dans leur intégralité, les impenses nécessaires reconnues telles par expertise ; 2° pour la plus-value procurée au fonds, les impenses jugées seulement utiles.

Si les impenses utiles sont tellement exagérées qu'on puisse y voir une fraude du cessionnaire tendant à mettre le débiteur dans l'impossibilité de rembourser, il faudra refuser tout recours du retrayé contre le retrayant, le premier ayant seulement droit à l'exercice du jus follendi.

Quant aux dépenses voluptuaires, elles resteront définitivement à la charge du retrayé sous la simple réserve du, jus tollendi.

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