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vendue. Faut-il lui accorder un recours en garantie contre Île cédant ? Oui, si le cédant a par fraude laissé ignorer au cessionnaire le danger qu'il courait à acquérir un droit ou une chose affectée d’une cause d’éviction. Non, dans le cas contraire, car une cession sujette au retrait est un contrat essentiellement aléatoire, dont les risques sont entièrement à la charge du cessionnaire. Les articles 1626 et 1629 du Code civil relatifs au recours en garantie ne décident pas autrement que dans le sens que nous venons d'indiquer. Et, comme le fait remarquer M. Flurer, « si l'exercice du retrait litigieux ou du retrait successoral ne donne pas lieu à garantie, il y en a une double raison. Non seulement l'acquéreur est censé avoir connu l’éventualité du retrait et l'avoir acceptée, mais encore, la cession de droits sucessifs ou litigieux est par elle-même, et abstraction faite du retrait, une opération aléatoire » (1).
SECTION I. — Des rapports entre le retrayant
et le cédant
Le retrayant substitué au cessionnaire, profite de tous les droits et avantages attachés au marché. À ce point de vue, il devient l'ayant cause direct du cédant, il pourra donc exercer contre lui toutes les actions qui résultent de son acquisition. Mais il n'est pas vrai de dire que le cédant pourra exercer contre le retrayant les actions qu'il avait contre le retrayé ; le retrayant ne succède point aux obligations que le retrayé a contractées vis-à-vis du cédant ; il n'est tenu d’obli-
(1) Flurer, Des retraits, page 77.
gations qu’à l'égard du retrayé. Si ce dernier refusait de payer ce qu'il doit au cédant, celui-ci n'aurait aucune action directe contre le retrayant. Et si le prix de la cession est encore dû, le cédant ne pourra pas actionner le retrayant en paiement de ce prix, car le retrayé est toujours resté son débiteur.
Le cédant pourra néanmoins exercer contre le retrayant l'action de l’article 1166, en supposant bien entendu que celui-ci soit resté débiteur envers le cessionnaire et ne l’ait pas payé à l’échéance convenue.
Il exercera encore à l'encontre du retrayant son privilège de vendeur, dans le cas où la chose vendue serait un immeuble.
En résumé, pour le cédant, le retrait est res inter alios acta; ses droits, tels qu'ils résultent du contrat, ne sont aucunement modifiés par suite de l'exercice du retrait; mais il n’a pas d'action contre le retrayant, parce que ce dernier n’a pas succédé aux obligations du cessionnaire ; c’est au contraire parce qu'il a succédé aux droits du retrayé, que le retrayant conserve action contre le cédant.
Les tiers vont subir les conséquences rigoureuses du retrait, mais étaient-ils suffisamment avertis du caractère résoluble du contrat ? Quoi qu’il arrive, tous les actes constitutifs de droits réels disparaîtront ; l'acquéreur retrayé n'ayant jamais eu de droits sur la chose, n’a pas pu en conférer. Toutefois, devront être maintenus les actes de pure administration.
C'est du reste en tenant compte de la situation tâcheuse faite aux tiers par l'exercice du retrait, que nous discuterons
plus loin la valeur législative de cette institution.
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